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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme CHAMARD ; S.A.S. NEXITY LAMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BFS
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS WALTER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY, prise en son agence NEXITY [Localité 6] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BFS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société WALTER GESTION a assigné la société NEXITY LAMY prise en son agence NEXITY PARIS [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5505,38 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2024, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 il expose qu’en ne formant pas opposition sur le prix de la vente des lots 207, 209 et 211 intervenue au mois de juillet 2020 pour la somme de 5505,38 euros que les vendeurs restaient devoir lui payer, la société NEXITY LAMY en qualité de syndic a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que tout en reconnaissant son erreur elle n’a pas procédé au remboursement de cette somme, que cette attitude est constitutive d’une résistance abusive.
Régulièrement assignée à personne morale, la défenderesse n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réparation du préjudice financier
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait valoir de moyen de droit quant au fondement juridique de la responsabilité du syndic.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231 du code civil précise qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a uniquement produit :
un procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2024 de la copropriété du [Adresse 3], procès-verbal postérieur de quatre ans à la vente alléguée des lots, une lettre de mise en demeure par avocat du 15 mars 2024 d’avoir à régler la somme de 5505,38 euros, ainsi qu’une relance par courrier du 3 avril 2024, un courrier de l’agence NEXITY [Localité 6] [Localité 5] du 25 juin 2024 dont il ne ressort pas qu’elle conteste avoir été le syndic en exercice au moment de la vente.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’a aucunement justifié de la vente alléguée ni même du montant de sa créance de charges de copropriété impayées, aucun décompte n’étant produit.
Il ne peut aucunement être déduit du courrier de l’agence NEXITY [Localité 6] [Localité 5] du 25 juin 2024 une quelconque reconnaissance de cette somme ou de responsabilité, celle-ci se bornant à indiquer : « Pour que vous ayez une lecture complète de la situation, les montants inscrits sur l’état daté s’expliquent par la modification du règlement de copropriété survenu le 09 octobre 2017 et modifiant les tantièmes générales passant de 1 000 à 1 065 tantièmes. Lors de l’appel de fonds pour donner suite au budget travaux BT201683 qui a été annulé par le BT231666 où les nouveaux tantièmes ont été pris en compte. Il apparaît qu’à ce jour, la dette de Monsieur et Madame [O] n’est pas prescrite. ».
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne fait la démonstration ni de la réalité de son préjudice ni de ce qu’il résulterait d’une inexécution contractuelle de la société NEXITY LAMY.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procedure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant été débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier, il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande en réparation de son préjudice financier et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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