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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 23/54005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54005 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOY
N° : 7
Assignation du :
15 Mai 2023
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
La SCI ISARO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
La société HF MUSIC STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0010
La S.C.I. SCI[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS – #R0098
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet CREDASSUR
C/o le Cabinet CREDASSUR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Isaro, au sein de laquelle Mme [W] et M. [W] (ci-après, « les époux [W]) sont associés, est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Les époux [W] occupent cet appartement depuis avril 1999.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 juin 2013, la SCI SCIParis, propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, a consenti à la société HF music studio à bail commercial ces locaux dans lesquels cette dernière exerce une activité de location de salles de répétition de musique.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés, saisi par la SCI Isaro et les époux [W], a désigné un expert judiciaire, M. [M], avec pour mission notamment de rechercher l’origine et les causes des nuisances sonores invoquées par les époux [W], déterminer leur étendue et fournir les éléments permettant de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [P], gardienne de l’immeuble occupant la loge du rez-de-chaussée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 mars 2023.
Exposant que les nuisances sonores provenant des studios de musique de répétition persistent et après une mise en demeure de procéder aux travaux d’isolation conformément aux recommandations de l’expert judiciaire adressée le 12 avril 2023, la SCI Isaro et les époux [W] ont, par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, fait assigner la société HF music studio, la SCI SCI[Localité 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Credassur, et Mme [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique aux fins de voir :
Condamner in solidum la société HF Music Studio et la SCI SCI[Localité 8] à procéder à leurs frais exclusifs, aux travaux d’isolation des cabines de répétition conformément à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire aux termes de son rapport et en ayant recours à un bureau d’étude acoustique qui devra établir les préconisations, suivre les travaux et effectuer des mesures de réception pour vérifier la disparition des nuisances sonores du lot n°90 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à Mme [P] ;Condamner in solidum la société HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] à payer à la SCI Isaro, M. et Mme [W] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société HF HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 15 juin 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Après plusieurs renvois successifs et la médiation ayant échoué, l’affaire a été plaidée lors de l’audience de renvoi du 16 janvier 2025.
A l’audience et dans leurs dernières écritures, la SCI Isaro et les époux [W], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
Procéder à des vérifications personnelles au [Adresse 3] dans l’appartement de la SCI Isaro et dans la loge de Mme [P] en application des articles 179 et suivants du code de procédure civile pour apprécier les nuisances sonores subies et causées par l’exploitation des studios de répétition ;
A titre principal,
Ordonner à la société HF music studio de cesser l’exploitation de toute activité dans les locaux de l’immeuble du [Adresse 3], et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire que la société HF music studio ne pourra reprendre l’exploitation de ses activités qu’après avoir justifié auprès des demandeurs, d’une part, de la réalisation des travaux d’isolation des cabines de répétition et, d’autre part, de l’absence d’émergences sonores audibles dans le lot n°90 ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] à procéder à leurs frais exclusifs, aux travaux d’isolation des cabines de répétition conformément à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire aux termes de son rapport et en ayant recours à un bureau d’étude acoustique qui devra établir les préconisations, suivre les travaux et effectuer des mesures de réception pour vérifier la disparition des nuisances sonores du lot n°90 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive ;
En tout état de cause,
Débouter la société HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à Mme [P],Condamner in solidum la société HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] à payer à la SCI Isaro, M et Mme [W] la somme de 16 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Soupizet immobilier [Localité 8] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a demandé au juge des référés de :
Interdire sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, dans les locaux sis [Adresse 3] appartenant à la SCI [Localité 8] et occupés par la société HF Music Studio toute activité de studio de répétition, d’enregistrement, et d’une manière générale toute activité musicale générant un trouble anormal de jouissance dans l’immeuble ;Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] à l’astreinte qui sera ordonnée ;Condamner la société HF music studio à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI SCI[Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société HF Music Studio et la SCI Paris aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience par son conseil, la société HF music studio a sollicité du juge des référés de :
Prononcer l’irrecevabilité et le débouté de la demande se rapportant à une cessation de son activité dans l’attente de la réalisation de travaux qui ne sont ni déterminés, ni chiffrés ;Déclarer irrecevables la SCI Isaro et les époux [W] à solliciter avant dire droit et à titre liminaire une mesure de vérification personnelle du juge au visa de l’article 179 du code de procédure civile pour apprécier les nuisances sonores dans la loge de Mme [J] [P] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et les débouter de cette demande ;Débouter la SCI Isaro et les époux [W] de leur demande à titre liminaire, avant dire droit, tendant à procéder à des vérifications personnelles dans l’appartement de la SCI Isaro pour apprécier les nuisances sonores subies et causées par l’exploitation des studios de répétition laquelle est insusceptible de relever de la compétence du juge des référés et à tout le moins infondée. Si la demande était acceptée ou si un sachant ou expert était désigné à cette fin, la société HF music studio sollicite un complément de mission tendant à vérifier si les nuisances sonores revendiquées proviendraient des canalisations ou à tout le moins à déterminer leur origine ;Débouter la SCI Isaro et les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société HF music studio lesquelles ne présentent pas de caractère urgent et se heurtent à d’importantes contestations sérieuses insusceptibles de relever de la compétence du juge des référés ;Débouter en tout état de cause la SCI Isaro et les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Débouter la SCI Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum la SCI SCI[Localité 8], la SCI Isaro et les époux [W] à prendre en charge les pertes d’exploitation que serait amenée à subir la société HF music studio du fait d’un arrêt de son activité sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 223 882 euros HT ;Condamner in solidum la SCI Isaro et les époux [W] à payer à la société HF music studio la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience par son conseil, la SCI SCIParis a demandé du juge des référés de :
Débouter la société Isaro, les époux [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société HF music studio de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société HF music studio à relever et garantir la SCI SCI[Localité 8] de toutes condamnations, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre ;Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande formulée à titre liminaire de transport sur les lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
Cette mesure d’instruction, soumise à l’article 144 du code de procédure civile, constitue une mesure à laquelle le juge peut recourir dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sous réserve des dispositions de l’article 146 du même code qui interdit au juge de suppléer la carence probatoire des parties.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les demandeurs de l’utilité d’un déplacement du juge dans l’appartement des époux [W] et dans la loge de Mme [P] pour constater l’existence de nuisances sonores, ces derniers fondant par ailleurs leur demande sur le rapport d’expertise judiciaire désigné à cette fin et le juge n’ayant pas les compétences techniques nécessaires pour apprécier la persistance de l’intensité des troubles dont les demandeurs doivent rapporter la preuve.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants.
Sur les demandes formulées au titre des nuisances sonores
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent tant des dispositions de l’article 834 que des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, fondements juridiques qu’il convient dès lors d’examiner successivement.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile :
La SCI Isaro et les époux [W] soutiennent que l’urgence est ici caractérisée par la gêne sonore d’un niveau bien trop élevé subi au quotidien par les époux [W] qui perturbe leur sommeil ainsi que leurs conditions de travail. Ils font valoir que leur vie quotidienne est fortement altérée et que les nuisances déprécient la valeur de leur appartement, aucun acheteur ne pouvant en faire l’acquisition compte tenu des nuisances sonores évidentes.
La société HF studio music conteste l’existence de la moindre urgence alors que les demandeurs se plaignent de l’existence de nuisances sonores depuis 2013/2014 et qu’ils n’ont saisi le juge des référés que depuis 2018.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Il appartient aux requérants de démontrer qu’ils se trouvent dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, si les nuisances invoquées sont de nature à perturber la vie quotidienne des époux [W], rien ne permet d’établir qu’elles mettraient en péril immédiat leur présence au sein de leur logement, et ce d’autant plus que la société HF music studio exploite les locaux depuis 2013 et que les requérants indiquent subir des nuisances depuis cette date, soit depuis douze ans.
Par conséquent, la SCI Isaro et les époux [W] échouant à caractériser l’urgence alléguée, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite :
La SCI Isaro et les époux [W] se prévalent d’émergences sonores en provenance des studios de répétition de la société HF music studio situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, d’une intensité supérieure aux niveaux définis par la réglementation sonore et causant un trouble anormal de voisinage en ce qu’elles excèdent les troubles normalement induits par une vie en communauté au sein d’un même immeuble.
Ils soutiennent que les critères posés par l’article R. 1336-5 du code de la santé publique relatifs tant à l’atteinte qu’à la durée, la répétition et l’intensité sont remplis puisque, comme l’a relevé l’expert, l’établissement est ouvert de 10 heures à minuit en semaine et de 10 heures à 20 heures les dimanches et les jours fériés.
Ils arguent que la société HF music studio viole, en outre, les dispositions contenues aux articles 102-1 à 102-4 de l’arrêté du 23 novembre 1979 qui s’appliquent, peu importe la qualification donnée au studio de répétition de la société HF music studio.
Ils avancent, en outre, que le trouble anormal de voisinage est caractérisé, dès lors que les nuisances causées par la société HF music studio excédent les troubles normalement induits par une vie en communauté au sein d’un immeuble.
Ils soutiennent, enfin, que ces nuisances violent le règlement de copropriété.
Ils soulignent que l’expert a exclu que les travaux que les époux [W] ont fait réaliser au sein de leur appartement puissent être à l’origine des nuisances sonores et que la société NeodB est intervenue dans le cadre de la médiation à la demande et aux frais du bailleur avec uniquement pour mission de chercher des pistes de solution qui seraient moins coûteuses pour la société HF music studio que celles retenues par l’expert.
Ils relèvent qu’il n’est nullement établi que les travaux ont été effectivement réalisés par la société HF music studio et que les travaux réalisés par la SCI SCI[Localité 8] aient mis fin aux nuisances.
Ils rappellent enfin que la SCI SCIParis doit, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, être condamné in solidum avec la soicété HF music studio, les copropriétaires louant leurs lots étant responsables de plein droit des troubles causés par leurs locataires, peu importe à ce titre qu’ils n’aient pas commis de faute.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également l’interdiction de toute activité générant des nuisances sonores, dès lors que le règlement de copropriété de l’immeuble pose le principe que les copropriétaires ou occupants doivent veiller à ce que la sécurité et tranquillité des autres personne occupantes de l’immeuble ne soit pas compromise ou troublée à aucun moment par leur fait, celui des personnes de leurs familles, de leur invité, de leur client ou des gens de leur service.
Il fait valoir qu’en l’espèce la gêne sonore est avérée et constitue un trouble anormal de jouissance pour les autres occupants de l’immeuble comme a pu le constater l’expert.
La société HF music studio conteste la réalité des nuisances sonores, ainsi que leurs origines.
Elle remet en cause en ce sens les valeurs limites d’émergences sonores retenues par l’expert judiciaire, ainsi que la méthodologie utilisée.
Elle fait valoir que le rapport de diagnostic acoustique réalisé par la société NéodB le 1er décembre 2023 à la demande de la SCI SCIParis dans le cadre de la médiation, aboutit à des conclusions différentes en contradiction avec l’expertise judiciaire puisque les émergences sonores mesurées sont conformes aux objectifs d’émergence réglementaire du décret relatif au bruit du voisinage.
La société HF music studio conteste également l’origine des désordres comme étant un défaut anormal d’isolation des cabines de répétition et soutient en ce sens que l’expert a constaté que les nuisances pouvaient provenir des canalisations sans pourtant reprendre cette origine dans son rapport d’expertise.
Elle fait valoir en outre que les travaux de rénovation avec modification des canalisations réalisés par les époux [W] dans leur appartement entre décembre 2014 et mai 2015 n’ont pas non plus été pris en compte par l’expertise comme cause potentielle.
Elle relève que les demandes de la SCI Isaro et des époux [W] sont imprécises, les travaux à réaliser n’étant détaillés ni par ces derniers, ni par l’expert.
La SCI SCI[Localité 8] soutient également que le rapport d’expertise judiciaire est inexploitable et dénué de toute force probante.
Elle relève que la société NeodB a procédé, à sa demande, à des mesurages précis et a conclu qu’une seule salle présente des émergences excédant les seuils réglementaires et uniquement ressenties dans la loge de la gardienne.
Elle indique avoir fait réaliser les travaux préconisés par cette société de doublage et d’encoffrement des poteaux apparents dans les salles CBGB et Abbey road tandis que la société HF music studio a fait installer des patins sous les pianos et une estrade renforcée dans la salle CBGB.
Elle conclut, en conséquence, à l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite.
Elle souligne au surplus que la suspension de toute activité de la société HF studio music serait disproportionnée et que les travaux qui sont à réaliser ne sont ni définis, ni déterminés par l’expert.
Elle argue enfin ne pouvoir être condamnée solidairement avec son locataire alors qu’elle n’est pas en mesure de pénétrer chez lui pour y effectuer les travaux nécessaires.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il a été déduit d’abord de l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l’article 1240 (anciennement 1384 du code civil) du code civil relatif à la responsabilité civile extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172).
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au voisin locataire qu’au propriétaire du logement occupé par celui-ci (3ème Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.876, Bull 1996, III, n°108).
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R. 1336-6 de ce code précise que :
« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
L’article R. 1336-7, alinéa 2, indique ainsi que :
« Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. »
L’article R. 1336-8 précise quant à lui que « es valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. »
Aux termes de l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] stipule à l’article 9 que « les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service. » (page 55).
Il précise par ailleurs que « les copropriétaires seront tenus de supporter les bruits résultant des activités commerciales ou industrielles installées dans l’immeubles l’immeuble.
Les copropriétaires de locaux commerciaux ou industriels étant quant à eux tenus à l’observation des prescriptions administratives règlementant le bruit de leurs activités.
L’usage des appareils de radiophonie, électrophones, est autorisé sous réserve de l’observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par des voisins.
Tout bruit ou tapage nocturne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est fortement interdit, alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements » (pages 55 et 56).
En l’espèce, un compte-rendu d’enquête sur les nuisances sonores établi le 18 juin 2014 par M. [C], inspecteur de salubrité, a constaté l’existence de nuisances sonores dues à l’activité de musique mêlée d’instruments acoustiques non amplifiés et amplifiés en provenance des locaux de l’enseigne HF music studio.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 mars 2023 par M. [M] que :
Les mesures et constations effectuées montrent que les nuisances sonores, à la fois dans l’appartement des époux [W] et dans la loge de la gardienne sont avérées ;L’origine des nuisances sonores est l’activité de répétitions musicales dans les locaux de la société HF music studio dont les horaires d’ouverture vont de 10 heures à minuit en semaine et de 10 heures à 20 heures les dimanche et jours fériés, avec une occupation possible en continue des locaux ;Que la cause de ces nuisances est le manque d’isolation des cabines de répétition ;Qu’aucune étude et aucun chiffrage des travaux réparatoires n’ont été fournis malgré les demandes de l’expert auprès de la société HF music studio ;Que l’isolation des cabines devrait permettre de limiter les vibrations transmises par voie solide dans les meurs de l’immeuble et d’atténuer efficacement les bruits aériens générés par les répétitions musicales.
Le rapport précise que les mesures réalisées lors de l’expertise montrent des émergences de 7 à 9 dB sur le niveau global pondéré A en diurne et des émergences de 6 dB sur le niveau global en nocturne, soit des émergences globales d’une valeur supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique.
L’expertise judiciaire ajoute que les travaux réalisés par les époux [W] ne sont pas la cause de la propagation des nuisances sonores, ces derniers ayant consisté à effectuer des raccordements de nouvelles pièces d’eau par le plancher de l’appartement en utilisant les évacuations collectives existantes. L’expert conclut ainsi qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les bruits générés par les répétitions musicales au sous-sol et ces travaux. Il y a lieu par ailleurs de souligner, qu’il résulte d’un courrier adressé le 3 février 2014 par M. [W] au maire du [Localité 6] de [Localité 8] que ce dernier faisait déjà état, à cette date, de nuisances sonores importantes résultant du studio de musique, soit antérieurement aux travaux réalisés par les demandeurs entre décembre 2014 et mai 2015.
En outre, il convient de relever que le diagnostic acoustique établi le 1er décembre 2023 ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, dans la mesure où la mission confiée à la société NeodB par la SCI SCIParis était de « comprendre les chemins de propagations des émergences sonores afin de préconiser les travaux correctifs pour améliorer la situation actuelle ». Ainsi, le diagnostic acoustique, n’a pas vocation à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire mais, au contraire, à proposer des solutions d’amélioration à la suite du constat des nuisances sonores opéré par l’expertise. Au demeurant, le rapport diagnostic acoustique produit ne saurait invalider le rapport d’expertise judiciaire alors qu’il s’agit d’un diagnostic établi par une entreprise privée à la demande d’une des parties, dénué à ce titre de l’impartialité présentée par le rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, la société HF studio music et la SCI SCIParis ne peuvent invoquer les conclusions du diagnostic acoustique réalisé afin de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, si la société HF music studio indique avoir réalisé les travaux recommandés par le rapport diagnostic de la société NeodB en ayant fait installer l’estrade renforcée préconisée afin de désolidariser les batteries, ainsi que des systèmes de désolidarisation des pianos, elle n’en justifie pas, dès lors qu’elle ne produit pas les factures afférentes à ces travaux mais uniquement un devis intitulé « offre prix technique et commerciale » du 2 mai 2024.
Si la SCI SCIParis justifie avoir entrepris des travaux de doublage des poteaux nus par la production de deux factures des 27 juin et 10 juillet 2024 relatives à « l’encoffrement des deux poteaux en demi-still avec pose plaque de plâtre BA25 acoustique Duotech vissées sur ossature métallique, isolation laine » pour un montant total de 2 106 euros, elle échoue à établir que ces travaux ont mis fin aux nuisances sonores alors que l’expert préconisait l’isolation de l’ensemble des cabines pour un montant estimé à 150 000 euros.
Il résulte ainsi de ce qui précède que, de par l’activité de répétitions musicales qu’elle exerce au sein des locaux qu’elle loue à la SCI SCI[Localité 8], la société HF music studio viole tant les dispositions des articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code la santé publique que le règlement de copropriété et cause à la SCI Isaro, aux époux [W] et à Mme [P] des nuisances sonores caractérisant, compte tenu de leur nature, leur intensité et de leur fréquence, un trouble anormal du voisinage et ce d’autant que les locaux exploités par la société HF music studio sont ouverts sur une amplitude horaire très importante puisqu’ils sont ouverts tous les jours, de 10 heures à minuit en semaine et de 10 heures à 20 heures les dimanches et jours fériés.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est en conséquence caractérisée auquel il convient de mettre fin en faisant interdiction à la société HF music studio d’exercer toute activité causant ces nuisances sonores tant que les travaux de nature à y mettre fin n’ont pas été réalisés.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de préciser la nature des travaux que la société HF music studio doit faire réaliser, seul important qu’ils mettent fin aux nuisances sonores à charge pour elle d’en rapporter la preuve par tout moyen.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte, suivant les termes du présent dispositif.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Enfin, dès lors que l’interdiction est, conformément à la demande de la SCI Isaro, des époux [W] et du syndicat des copropriétaires, formulée uniquement à l’encontre de la société HF music studio la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum de la SCI SCI[Localité 8] au paiement de l’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de rendre opposable la présente décision à Mme [P] et au syndicat des copropriétaires
Dès lors que Mme [P] et le syndicat des copropriétaires sont parties à la présente procédure, la présente décision leur est nécessairement opposable sans qu’il soit besoin de le dire.
Sur la demande reconventionnelle en garantie de la société HF music studio
La société HF music studio sollicite la condamnation de son bailleur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors que le bail lui a été consenti pour exercer une activité de réalisation et édition d’enregistrements sonores et de répétitions et que les locaux, du fait d’une isolation défaillante, ne lui permettent pas l’exercice de cette activité.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI SCI[Localité 8] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance alors que les locaux étaient donnés à bail depuis 1999 à une société qui exerçait la même activité et que les nuisances sonores n’ont commencé qu’avec l’arrivée de la société HF music studio. Elle soutient, en conséquence, que ce sont les modalités d’exploitation de son activité par cette dernière qui pose difficulté.
Elle rappelle, en outre, que c’est la société HF music studio qui a fait réaliser les travaux d’isolation à son arrivée dans les locaux et que le bail commercial prévoit que les travaux de mise aux normes sont à la charge du preneur.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Suivant l’article 1729 du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que la SCI SCI[Localité 8] a manqué à son obligation de délivrance alors qu’il n’est pas contesté que les locaux litigieux ont été loués entre 1999 et 2013 à une société qui y exerçait une activité d’enregistrements sonores sans que personne ne se plaigne de nuisances sonores, que la société HF music studio a effectué des travaux d’isolation lors de son arrivée dans les locaux et que les nuisances sonores ont commencé fin 2013, soit à la suite de l’arrivée de cette dernière dans les locaux.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la SCI SCI[Localité 8] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de prise en charge des pertes d’exploitation de la société HF music studio
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, la société HF music studio échoue à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé d’une faute commise par la SCI SCI[Localité 8] justifiant qu’elle soit condamnée à prendre en charge les pertes d’exploitation qu’elle serait amenée à subir du fait de l’arrêt de son activité.
Elle n’explique pas non plus pour quelle raison la SCI Isaro et les époux [W] auraient l’obligation de prendre en charge les pertes d’exploitation qu’elle va subir du fait de l’arrêt de son activité qui est due au fait que cette activité cause à ces derniers des troubles anormaux du voisinage.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société HF music studio de condamnation de la SCI SCI[Localité 8], de la SCI Isaro et des époux [W] à prendre en charge ses pertes d’exploitation.
Sur les demandes accessoires
La société HF music studio, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, en ce compris les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la SCI Isaro et aux époux [W] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires et à la SCI SCI[Localité 8] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparait équitable de fixer respectivement à la somme de 5 000 euros, de 3 000 euros et de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons à la société HF music studio, à compter de la signification de la présente décision, de cesser dans les locaux sis [Adresse 3] qu’elle loue à la SCI SCI[Localité 8] l’exploitation de toute activité causant des nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement illicite jusqu’à la réalisation de travaux mettant fin à ces nuisances sonores à charge pour elle d’en justifier par tout moyen auprès de la SCI Isaro, de Mme [W], de M. [W] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 8], et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier Paris, de condamnation in solidum de la SCI SCI[Localité 8] au paiement de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la SCI SCI[Localité 8] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la SCI SCI[Localité 8], de la SCI Isaro, de Mme [W] et M. [W] de condamnation à prendre en charge ses pertes d’exploitation ;
Condamnons la société HF music studio aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamnons la société HF music studio à payer à la SCI Isaro, à Mme [W] et à M. [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HF music studio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 8], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HF music studio à payer à la SCI SCI[Localité 8], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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