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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 22/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 22/01550 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3HU
N° Minute : 26/00354
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substituée par Me BEKMEZ
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, Mme [Q] [W], salariée au sein de la SAS [1], en qualité d’opératrice sécurité et conditionneuse, a déclaré une « tendinopathie du supra épineux épaule gauche », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial daté du 2 septembre 2019, faisait état des mêmes symptômes.
Le 27 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a pris en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 » au titre de la législation sur les risques professionnelles.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 21 mars 2022.
Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 12 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [W] et lui étant opposable doit être ramené à de plus justes proportions et en tout état de cause, inférieur à 5 % ;
— condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de :
— rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la société ;
— dire et juger opposable et bien fondé, à l’égard de la société, le taux d’incapacité permanente de 12 % attribué à Mme [W] en réparation des séquelles de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle a été reconnue atteinte ;
— débouter en conséquence la société de son recours.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale et de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux d’IPP de 12 % a été attribué à Mme [W] en raison d’une « limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [P], du 31 août 2022 qui indique notamment ce qui suit : « la transcription de l’examen du médecin-conseil est discordante :
— seul le test de Jobe (supraépineux) est positif alors que les mouvements sont très limités y compris en antépulsion ;
— l’arthrose acromio-claviculaire participe très certainement à la gêne fonctionnelle douloureuse mais le médecin-conseil ne retrouve pas de signe de conflit sous-acromial ;
Note : les mouvements de l’épaule droite sont quasiment normaux – alors que l’assurée bénéficie d’un taux de 10 % pour une limitation des amplitudes de l’épaule dominante.
Il n’est pas possible de retenir une véritable limitation de mouvements de l’épaule gauche mais uniquement une gêne fonctionnelle douloureuse pour laquelle seule une tendinopathie du susépineux peut être considérée comme séquellaire ».
Il conclut à un taux d’IPP de 5 %.
La caisse quant à elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [G], du 27 mai 2025 qui mentionne : « Sur recours de l’employeur, la [2] confirmé le bien fondé du taux IP de 12 %, se fondant sur le barème UCANSS dans son chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires de l’épaule ». Il s’agit de l’épaule non dominante pour laquelle le barème prévoit 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Selon le rapport de la [3] : « Ici il y a une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dont certaines sont limités de manière moyenne. Le taux d’IP doit donc se situer entre les deux fourchettes proposées ci-dessus. A ce titre le taux de 12 % semble indemniser justement cette limitation ».
(…)
Après un examen complet et conforme aux préconisations du barème réalisé par le médecin conseil, il persiste au titre des séquelles une perte de force du membre supérieur gauche de moitié comparativement au côté droit, une discrète atrophie de la fosse sus épineuse gauche, un défaut de mobilité active et passive de l’épaule gauche, des difficultés pour la réalisation de certains mouvements complexes, des signes de tendinopathie du sus épineux. Tous les mouvements sont limités, certains de façon « légère » et d’autres de façon « moyenne ».
L’assurée bénéficie d’un traitement par morphiniques en cours (oxynorm, oxycontin) et topalgic, de rééducation fonctionnelle et a eu 3 infiltrations ».
Dans sa note, le médecin-conseil de la caisse répond point par point aux arguments du médecin-conseil de l’employeur en expliquant pourquoi ils ne sont pas valables. Il ajoute que l’assurée ne présente pas d’antécédent de l’épaule gauche.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires s’agissant de l’épaule non dominante :
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 15
— Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10.
Comme le relève le médecin-conseil de la caisse, s’appuyant sur la décision de la [3], le taux de 12% s’explique par le fait que les mouvements de l’épaule sont limités pour certains de manière légère, pour d’autres de manière moyenne, entrainant un taux intermédiaire entre les deux fourchettes du barème.
L’argumentation du médecin-conseil de la caisse étant claire et motivée, répondant à l’ensemble des points soulevés par le médecin-conseil de l’employeur, et le taux retenu par la caisse correspondant précisément aux séquelles constatées et conformément au barème d’invalidité, le tribunal s’estime suffisamment informé pour retenir le taux d’IPP de 12 %, sans qu’une expertise médicale ne soit nécessaire.
Ainsi, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément caractérisant l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
En conséquence, le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [W] sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de révision à 5 % du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [Q] [W] le 7 novembre 2021, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2019 ;
DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % présenté par Mme [Q] [W] le 7 novembre 2021, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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