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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mai 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPRM – décision du 14 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPRM
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] ([Localité 11]-ET-[Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ([Localité 11]-ET-[Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (LOIRET),
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 14] – écrou 002689, [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 15]
représenté par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 1er et 14 mars 2017, Monsieur [B] [L] a assigné Monsieur [T] [J] et Monsieur l’agent judiciaire du trésor devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de condamnation de Monsieur [J] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en conséquence de l’accident corporel de circulation routière du 2 juillet 2015 et, avant dire droit, que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, outre, notamment, demandes de condamnation de Monsieur [J] à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [C] est intervenue volontairement selon conclusions transmises le 5 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2018 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2019.
Par jugement en date du 7 mars 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Orléans a :
— Dit que Monsieur [T] [J] sera tenu à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [B] [L] en suite de l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2015
— Avant dire droit ordonné une expertise judiciaire avec consignation d’un montant provisionnel de 900 euros des frais d’expertise par Monsieur [L]
— Condamné Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non soumis au recours de l’agent judiciaire de l’etat
— réservé les dépens de l’agent judiciaire de l’état
— condamné monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2500 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit ce jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, toujours confiée au professeur [K] [D], avec provision complémentaire de 500 euros à la charge de Monsieur [L] et condamnation de Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport judiciaire d’expertise médicale du 5 juillet 2022 a été déposé le 19 juillet 2022 au tribunal judiciaire d’Orléans, de même que l’expertise psychiatrique du sapiteur du médecin désigné le 7 mars 2019 puis le 13 janvier 2021.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans et a conduit si ce n’est permis à ce que le numéro de répertoire général du dossier soit non plus 17/00614 mais 23/03364.
Des conclusions aux fins de réenrôlement en date du 13 septembre 2023 ont été reçues au greffe le 14 septembre 2023, avec réinscription de l’affaire au rôle le 5 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024.
Par message RPVA en date du 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [T] [J] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité depuis plusieurs années et ne plus avoir de nouvelles de ce dernier depuis sa sortie de prison. Aucune autre constitution d’avocat n’est intervenue et n’a été portée à la connaissance du greffe.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [J] à l’entière indemnisation des préjudices subis par eux à la suite de l’accident de la circulation du 2 juillet 2015, selon demandes ci-dessous :
— A [B] [L] les sommes de :
31 911,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance provisoire AJE)
17 188,56 euros au titre des frais divers
172 227,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance provisoire AJE)
63 098,72€+126829,50€ au titre des pertes de gains professionnels futurs (créance provisoire AJE)
12 250,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
35 000 euros au titre des souffrances endurées
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5000 euros au titre du préjudice sexuel
— A [B] [L] sous réserve de la déduction poste par poste de préjudice de la créance de l’agent judiciaire du trésor ainsi que des provisions allouées (15 000€) les sommes de :
17 188,56 euros au titre des frais divers
12 250,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
35 000 euros au titre des souffrances endurées
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
15000 euros au titre du préjudice d’agrément
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5000 euros au titre du préjudice sexuel
— A [M] [C] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— A [B] [L] et [M] [C] par Monsieur [T] [J] et le FGAOD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] et Madame [C] demandent également qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de Monsieur [B] [L], dans l’attente de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’état et de la fin de son congé longue durée pour maladie soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2028, outre demande de déclaration du jugement commun à l’agent judiciaire de l’état et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Monsieur [B] [L] et Madame [M] [C] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Monsieur [L] a été victime d’un grave accident de la circulation routière le 2 juillet 2015, alors qu’il était en service et tentait d’intercepter un véhicule, non assuré, dont le conducteur avait commis diverses infractions
— L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 7 juillet 2020
— Le 12 octobre 2022, le FGAOD lui a adressé une offre d’indemnisation incomplète
— L’expert judiciaire a omis de prendre en considération ses besoins d’assistance par tierce personne durant son hospitalisation pour assurer ses démarches administratives, assurer des tâches du quotidien, s’occuper de son logement pendant son absence
— Il ne peut pour l’instant justifier du montant du poste de préjudice frais de véhicule adapté, à réserver
— La pension militaire d’invalidité versée par l’AJE ne pourra être imputée en priorité que sur les pertes de gains professionnels futurs puis en cas de reliquat ou à défaut de PGPF sur l’incidence professionnelle
— Cette pension ne pourra s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent
— Entre le 6 mars 2025 et le 5 mars 2028 une perte de gains professionnels futurs sera subie, liée à la diminution de la moitié de sa solde sous réserve de l’imputation de la pension d’invalidité
— Ces éléments demeurent hypothétiques de sorte qu’un sursis à statuer est sollicité
— Il a subi une incidence professionnelle compte tenu de l’abandon de sa profession, d’une pénibilité accrue au travail, d’une perte de droits à la retraite, d’une dévalorisation sur le marché du travail
— Depuis son accident, il est privé de son métier qui était un métier passion pour lui, qu’il a dû abandonner
L’expert judiciaire a évalué ses préjudices selon indications détaillées dans ses écritures
— Le préjudice de déficit fonctionnel permanent résulte de douleurs physiques, d’un syndrome de stress post traumatique associé à une comorbidité dépressive
— La pension militaire d’invalidité ne devra pas être imputée sur le déficit fonctionnel permanent
— Il a dû cesser ses activités de loisir en raison de ses séquelles alors qu’il avait une très bonne condition physique avant l’accident
— Madame [C] a accompagné son concubin tout au long de son parcours de soins et judiciaire et l’assiste pour l’aider à surmonter ses séquelles
L’Agent judiciaire de l’Etat demande qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L 825-7 du code général de la fonction publique au regard du préjudice provisoire non arrêté de l’Etat, demande la fixation du préjudice provisoire de l’Etat à la somme de 375 114,94 euros, avec intérêts à compter de sa demande initiale du 7 septembre 2020 ainsi que, outre débouté de la demande de Monsieur [L] et Madame [C] d’absence d’imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent de la victime, à la condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement de ce préjudice provisoire à hauteur de 375 114,94 euros et au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose notamment que :
— L’état de Monsieur [L] n’est pas consolidé aux termes du rapport d’expertise déposé le 2 juillet 2020
— Le préjudice de l’Etat n’est à ce jour pas définitif
— Le capital représentatif de la pension militaire d’invalidité a été évalué à la somme de 59 492,16 euros
— La somme définitive s’imputera sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
— Monsieur [L] demeurera à la charge de l’état tant qu’il n’aura pas repris ses fonctions
— Les débours de l’Etat s’imputeront par poste de préjudice et cette créance sera imputable sur l’indemnisation de la victime
— La jurisprudence du 20 janvier 2023, qui se recentre sur la seule rente accident du travail, n’est pas applicable aux pensions militaires d’invalidité versées par l’état à ses agents
— La référence au salaire de la victime comme base de calcul de la rente accident du travail est essentielle en ce qu’elle détermine le caractère uniquement économique de la prestation, induisant de fait son imputation aux seuls préjudices à caractère économique
— Aucune référence au traitement versé n’intervient dans le calcul des pensions militaires d’invalidité
— Un montant statutairement incontestable, déconnecté de la grille indiciaire applicable au corps auquel appartient l’agent a été retenu
— La cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’imputabilité des prestations invalidité servies par l’Etat sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent
— La pension militaire d’invalidité a une nature physiologique et donc personnelle, sa base de calcul étant forfaitaire, tenant compte des séquelles et non de l’indice de traitement et du salaire
— Cette prestation est versée même en l’absence de préjudice économique présent ou futur et est versée après cessation de fonction en complément de la pension de retraite
— La jurisprudence invoquée ne peut par extension modifier les règles d’imputation des prestations servies par l’Etat à ses agents
— La pension militaire d’invalidité s’impute sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent
Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à titre subsidiaire, qu’un sursis à statuer soit prononcé sur cinq postes (dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent) et que les sommes suivantes soient allouées, les conclusions d’expertise étant entérinées et seul Monsieur [T] [J] pouvant être condamné à indemniser Monsieur [L] de toutes sommes qui seraient allouées par le tribunal:
10 812,30 euros au titre des frais divers
10 208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
30 000 euros au titre des souffrances endurées
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Préjudice d’agrément : fixation de l’indemnité à de plus justes proportions
1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’affection de Madame [C] : néant
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande également qu’il soit dit que le jugement à intervenir sera opposable et commun à l’agent judiciaire de l’Etat et qu’il lui soit opposable et non commun.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages expose notamment que :
— Il ne prend pas en charge les indemnités de procédure et les dépens alloués à la victime et ne prend en charge que les indemnisations destinées à réparer un préjudice corporel ou matériel et lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par un autre organisme à quelque titre que ce soit
— Seul le responsable de l’accident peut être condamné
— Il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sur les postes concernés par la demande de Monsieur [L], l’agent judiciaire n’ayant pas encore établi sa créance définitive
— Le raisonnement de l’arrêt du 20 janvier 2023 ne saurait s’appliquer aux prestations d’invalidité concédées par l’état à ses militaires
— Aucune référence au traitement versé n’intervient en effet dans le calcul des allocations temporaires d’invalidité
— Le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu retenir un montant statutaire incontestable, entièrement déconnecté de la grille indiciaire applicable au corps d’appartenance de l’agent
— La fixation de l’allocation temporaire d’invalidité s’effectue sur la seule base du taux de séquelles et son montant est entièrement déconnecté de la situation économique du bénéficiaire
— Cette allocation a une nature manifestement physiologique et donc personnelle
Sa base de calcul est forfaitaire et tient compte uniquement de la nature des séquelles
— Cette prestation est versée même quand l’agent ne subit aucun préjudice économique présent ou futur et indemnisé sans ambiguïté l’invalidité
— Cette allocation indemnise le poste du déficit fonctionnel permanent et devra s’imputer sur ce poste, avec sursis à statuer nécessaire
— Le montant sollicité pour le préjudice d’agrément apparaît exagéré pour une personne n’apportant pas la preuve de l’inscription au club ou de pratiques en compétition
— La gêne alléguée n’est pas constitutive d’un préjudice sexuel au sens de la nomenclature Dintilhac, la victime ne présentant pas de perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel
— Cette gêne n’est pas individualisable de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 15% ne justifie pas de troubles véritables et profonds dans les conditions d’existence et en cas de versement l’indemnité ne saurait excéder 3000 euros
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la responsabilité
Il est constant que, le 2 juillet 2015, Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 4] 1971, gendarme motocycliste en service à ce moment, a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’il tentait d’intercepter le véhicule, conduit par Monsieur [T] [J], et a chute lors d’un virage brutal impose par le comportement de ce véhicule qu’il poursuivait. Il est tout aussi constant que monsieur [T] [J] a été condamné pour les infractions commises à cette date et à cette occasion par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 19 octobre 2015.
Le jugement définitif du 7 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans a dit que Monsieur [S] [J] serait tenu à l’indemnisation intégrale des prejudices subis par Monsieur [B] [L] par suite de l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2015.
Postérieurement au dépôt le 19 juillet 2022 du rapport d’expertise médicale judiciaire du 5 juillet 2022, lequel a notamment fixé la date de consolidation à la date du 7 juillet 2020, d’un point de vue orthopédique et d’un point de vue psychiatrique, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [L], selon courier en date du 12 octobre 2022. Cette offre était incomplete, sollicitant la production de documents détaillés dans ce courier.
— Sur le sursis à statuer
Monsieur [L] demande qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de deux postes de préjudice (perte de gains professionnels et incidence professionnelle), dans l’attente de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’Etat et de la fin de son congé longue durée pour maladie prévue pour intervenir au plus tard le 5 mars 2028.
L’agent judiciaire de l’Etat demande qu’il soit sursis à statuer au regard du préjudice provisoire non arrêté de l’Etat.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent. Ces postes, à l’exception du poste déficit fonctionnel permanent, ne font l’objet d’aucune demande chiffrée de la part de Monsieur [L].
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que le sursis à statuer, prévu par les dispositions des articles378 et suivants du code de procédure civile, peut intervenir dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il n’est pas imposé par la loi.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties à l’exception de la demande concernant le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent pour lequel les conditions de l’article 378 précité ne sont pas réunies, dans l’attente du caractère définitif du préjudice de l’Etat pour les postes pertes de gains professionnels et incidence professionnelle et pour ces mêmes postes également dans l’attente de la fin du congé de longue durée pour maladie de Monsieur [L], soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2028 ainsi que pour les postes dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté d’un chiffrage possible de ces postes par Monsieur [L].
Le cours de l’instance sera suspendu jusqu’à la survenance de ces évènements et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties, ce exclusivement pour les postes objets du sursis, à savoir pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté.
Les demandes concernant ces quatre postes seront réservées.
— sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser à nouveau que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 7 juillet 2020 par le rapport d’expertise médicale judiciaire, dont les conclusions et la teneur seront homologuées.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles : il est établi, selon décompte de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 5 septembre 2023, que les prestations versées au titre des frais médicaux sont d’un montant de 31 911,36 euros.
— Frais d’assistance tierce personne temporaire : Monsieur [L] considère à juste titre que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte ses besoins d’assistance par tierce personne durant ses hospitalisations, périodes au cours desquelles une telle assistance est par nature également nécessaire. Le taux horaire de 20 euros correspond à un tarif habituel moyen. La demande formée à ce titre sera accueillie à hauteur de la somme totale de 17 188,56 euros pour les périodes concernées, d’hospitalisation (2-8 juillet 2015 ; 8 août 2015 ; 6 septembre 2016 ; 29 août-1er septembre 2019 ) ou non.
— perte de gains professionnels actuels : le montant des prestations correspondant à ce poste est de 172 227,69 euros, selon décompte de l’agent judiciaire de l’état en date du 5 septembre 2023.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) hors postes concernés par le sursis à statuer
— pertes de gains professionnels futurs : cette perte résulte en l’espèce de la perte de son emploi par Monsieur [L], l’expert judiciaire ayant à cet égard indiqué que compte tenu des séquelles observées il ne semblait pas possible que le patient puisse poursuivre la profession exercée antérieurement, avec soit poste adapté pouvant être éventuellement envisagé soit en cas d’impossibilité reconversion. La somme de 63 098,72 euros a déjà été versée au titre de la pension militaire d’invalidité pour la période à compter du 25 novembre 2018, selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 produit par l’agent judiciaire de l’état, outre la somme de 126 829,50 euros au titre des prestations versées au cours de la période du congé longue durée maladie, selon même décompte. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le surplus, à savoir la question du poste concerné pour imputation de la pension militaire d’invalidité et celle de l’absence d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent de l’agent public victime, le sursis à statuer ordonné portant notamment sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’état et de la fin du congé de longue durée pour maladie de Monsieur [L].
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : l’expert judiciaire a retenu en fonction des périodes concernées des classes et taux distincts, selon détail figurant dans son rapport du 5 juillet 2022. Monsieur [L] sollicite un taux raisonnable de 30 euros par jour au regard des niveaux de déficit retenus par l’expert, avec consensus des parties sur ce point, de sorte que la demande formée à ce titre sera retenue à hauteur de la somme de 12 250,50 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : l’expert judiciaire a évalué ce type de préjudice en fonction des périodes successives, pour la période globale du 9 juillet 2015 au 6 juillet 2020, entre 2/7, compter du 3 novembre 2016 et entre le 8 octobre 2015 et le 5 septembre 2016, et 3,5/7 pour la période du 9 juillet 2015 au 24 août 2015, outre 2,5/7 du 25 août 2015 au 7 octobre 2015 puis du 7 septembre 2016 au 2 novembre 2016 (3,5 /7 pendant 46 jours ; 2,5/7 pendant 101 jours et 2/7 pendant 1673 jours). La somme réclamée de 4000 euros apparaît donc comme raisonnable et proportionnée, s’agissant du montant maximum selon évaluation médico-légale habituelle pour un niveau 2/7 et ce alors que certaines autres périodes ont été concernées par une évaluation 2,5 à 3,5/7.
— souffrances endurées temporaires: un taux de 5,75/7 a été retenu par l’expert judiciaire et au regard de la cotation médico-légale habituelle, la somme de 35 000 euros telle que sollicitée sera allouée en référence aux éléments d’évaluation communément applicables et en raison des circonstances de fait et temporelles.
— Soit au total la somme de 462 506,33 euros au titre de l’évaluation des préjudices déjà examinés et dont 68 439,06 euros seront mis à la charge de Monsieur [T] [J], le surplus étant concerné par la décision de sursis à statuer.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu de la nature et de l’ampleur du retentissement fonctionnel et psychologique. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 30375 euros, compte tenu de la valeur du point selon référentiel indicatif qui sera appliqué, sur la base de la somme de 2025 euros, pour l’âge du demandeur, né le [Date naissance 4] 1971. Cette somme sera mise à la charge de Monsieur [J], sans qu’il n’y ait lieu d’attendre l’issue du sursis à statuer et la créance définitive de l’agent judiciaire de l’état.
— Préjudice esthétique permanent : l’évaluation par l’expert judiciaire de ce poste à 1,5/7 permet sans difficulté d’allouer la somme de 2000 euros sollicitée en référence à l’évaluation médico-légale habituellement appliquée et en application de cette dernière.
— Préjudice d’agrément : l’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [L] ne pouvait plus s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclarait avoir pratiqué, en lien et en conformité avec les séquelles physiques constatées et l’évaluation médico-légale opérée, avec production de justificatifs sur sa bonne capacité physique antérieure ainsi que sur sa pratique au cours de ses loisirs, selon diplômes et pour l’essentiel attestations concordantes et circonstanciées, de l’équitation, de la course à pied, de la moto, du jet ski, de la boxe, de saut à l’élastique, de rugby et de VTT. Le préjudice ainsi subi, du fait de la multiplicité des activités dont il est privé depuis l’accident et de la continuité de l’exercice de ces activités physiques de loisir sera par conséquent évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 12 000 euros.
— Préjudice sexuel : l’expert judiciaire évoque ce poste de préjudice en terme de constatations relatives au préjudice lié à l’acte sexuel , à savoir une diminution de la libido, et en lien direct avec les autres constatations médicales opérées dans le cadre des deux rapports d’expertise du 5 juillet 2022 outre lien direct avec la survenance de l’accident en cause. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros.
— Soit au total la somme de 47 375 euros
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 509 881,33 euros, dont 115 814,06 euros à verser à Monsieur [B] [L] par Monsieur [T] [J], le surplus étant concerné par la décision de sursis à statuer pour les autres postes de préjudice.
Les sommes dues en réparation des préjudices de Monsieur [B] [L] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
Préjudice des victimes indirectes
Madame [M] [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection, lequel est avéré compte tenu de la durée et de la nature des séquelles de son concubin de longue date et père de leur enfant commun ainsi que des conséquences sur sa propre vie personnelle et professionnelle. Ce préjudice doit néanmoins être évalué au regard de l’évaluation habituellement retenue en cas de perte définitive de la personne concernée. La somme de 8000 euros sera allouée à Madame [C] à ce titre, à la charge de Monsieur [T] [J] et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’existe aucun motif justifiant de l’écarter.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 2500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par Monsieur [J] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’exception de la décision de sursis à statuer susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel en cas de motif grave et légitime
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 7 mars 2019
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2021
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2022 incluant l’expertise psychiatrique du sapiteur du médecin désigné le 7 mars 2019 puis le 13 janvier 2021
Vu l’ordonnance de radiation du 15 juin 2023
Rappelle que le jugement du 7 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans a dit que Monsieur [T] [J] serait tenu à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [B] [L] en suite de l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2015
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’agent judiciaire de l’Etat et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux postes pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, dans l’attente du caractère définitif du préjudice de l’Etat pour les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et pour ces mêmes postes également dans l’attente de la fin du congé de longue durée pour maladie de Monsieur [L], soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2028 ainsi que, pour les postes dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté d’un chiffrage possible de ces postes par Monsieur [L]
Réserve les demandes relatives à ces postes et dit que l’affaire telle que portant et subsistant sur ces derniers sera remise au rôle à la diligence de l’une ou l’autre des parties
Dit et constate que le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 509 881,33 euros, dont 115 814,06 euros à verser à Monsieur [B] [L] par Monsieur [T] [J], le surplus étant concerné par la décision de sursis à statuer pour les autres postes de préjudice
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 115 814,06 au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [M] [C] la somme de 8000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Monsieur [T] [J] et le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [M] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [J], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire médicale, dont distraction au profit de maître fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de Tours
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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