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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 juin 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/866
Appel des causes le 10 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2J
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [C] [W], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [T]
de nationalité Moldave
né le 14 Août 1993 à [Localité 6] (MOLDAVIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 05 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 18h45
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 18h55 .
Vu la requête de Monsieur [J] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Juin 2025 à 17h11 ;
Par requête du 08 Juin 2025 reçue au greffe à 17h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle un peu le français. Actuellement, je vis chez mon copain. On travaille ensemble. C’est plus facile pour aller travailler. L’adresse officielle c’est à [Localité 8]. A [Localité 2], c’était l’adresse précédente avant que je commence à travailler. Dans le 45, c’était une erreur. J’étais en stress. Le dors là pour aller travailler c’est plus facile. Je travaille à cinq kilomètres de mon adresse actuelle.
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure:
— Monsieur a fait l’objet d’un contrôle routier le 05 juin 2025. Les gendarmes indiquent qu’ils ont pris avis de la préfecture le 29 mai. Ils ont su plusieurs jours avant qu’ils allaient interpeller Monsieur [T]. C’est déjà une bizarrerie.
— Vous n’avez pas le PV d’interpellation ou de saisine.
— L’absence d’information au parquet du placement en rétention. Le parquet de [Localité 1] n’est uniquement informé de la retenue administrative.
Sur le recours, je soulève le recours de l’interprète par téléphone dans toute la procédure. Monsieur a été placé en retenue administrative alors qu’il avait son passeport.
Je soulève l’erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur a son passeport. Il travaille. Il a une adresse.
Audience suspendue et mise en liberté.
MOTIFS
Vu l’article R 743-2 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] a fait l’objet d’une mesure de retenue par la gendarmerie de [Localité 4]. Il n’est produit aucun procès-verbal de constatation ni d’interpellation dans le cadre d’un prétendu contrôle routier qui aurait eu lieu le 05 juin 2025 entre 09h00 et 09h30.
Il n’est donc pas possible de vérifier les conditions dans lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel il a été placé en retenue outre que le procès-verbal de notification des droits vise un avis de la préfecture en date du 29 mai 2025 pour connaître la situation de l’intéressé et que l’avis au procureur du placement en retenue a eu lieu deux heures après le début de la mesure.
Il y a lieu de considérer que l’absence de procès-verbal initial établi par les gendarmes porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [T].
La requête sera donc déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2443
DISONS N’Y AVOIR LIEU A EXAMEN du recours en annulation de Monsieur [J] [T]
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [J] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2J
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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