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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/51017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51017 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6S2H
N° : 5
Assignation du :
10 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal RENARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #E1578, Me Adeline SABOURET, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 octobre 2021, Monsieur [T] [F] a donné à Monsieur [D] [W] un emplacement de stationnement situé au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] (78) pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à compter du 10 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 130 euros charges comprises.
Par acte du 31 décembre 2021 reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 7], Monsieur [T] [F] a fait donation de la pleine propriété de cet emplacement de stationnement à son fils Monsieur [E] [F].
Par lettre en date du 28 juin 2022, Monsieur [D] [W] a été informé du changement de propriétaire.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 27 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 2990 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2024 (le mois de mai inclus).
Par acte délivré le 10 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 3250€ au titre de l’arriéré locatif pour la période allant du mois de juillet 2022 jusqu’au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil et signifiées à Monsieur [D] [W] le 23 octobre 2025, Monsieur [E] [F] demande au juge des référés de :
— Dire et juger que les demandes en référé de Monsieur [E] [F] sont recevables et bien fondées:
— Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Constater que les demandes afférentes à la résiliation de plein droit du contrat de location du garage par acquisition de la clause résolutoire, à la libération des lieux et à l’expulsion de Monsieur [D] [W] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef, sont désormais sans objet compte-tenu de la libération des lieux intervenue le 4 août 2025;
— Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [E] [F] les provisions suivantes:
* la somme de 2477 € correspondant à la dette résiduelle de Monsieur [W] au titre des loyers impayés pour la période allant du mois de juillet 2022 jusqu’au mois de juin 2025 inclus, principal et intérêts compris;
* la somme de 130 € correspondant au loyer impayé du mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions;
— Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles engagés jusqu’à la réunion de conciliation du 23 juin 2025, et la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles complémentaires engagés du fait du non-respect des engagements pris par Monsieur [W] en conciliation, soit la somme totale de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Monsieur [D] [W] a quitté l’emplacement de stationnement le 04 août 2025 et que le demandeur ne maintient pas l’ensemble de ses demandes afférentes à la résiliation de plein droit du contrat de location du garage par acquisition de la clause résolutoire, à la libération des lieux et à l’expulsion de Monsieur [D] [W] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef.
Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par Monsieur [E] [F], l’obligation de Monsieur [D] [W] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 juillet 2025 (le mois de juillet 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2607 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [D] [W].
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 27 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [W], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [W] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [E] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées et il convient de le condamner à payer au demandeur la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2607 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 juillet 2025 (mois de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification des conclusions et de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Mathilde BALAGUE
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