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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2024, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYB
Jugement du 24 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYB
N° de MINUTE : 24/00903
DEMANDEUR
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYB
Jugement du 24 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [C], salariée de la S.A.S.U. [7] en qualité d’agent de production, a déclaré un accident du travail le 23 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 janvier 2023 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : mise en benne de pièce de fabrication,
— Nature de l’accident : Mme [C] a ressenti brutalement une douleur au bras,
— Objet donc le contact a blessé la victime : pas d’objet,
— Eventuelles réserves motivées : pas d’événement bref et soudain (…),
— Siège des lésions : bras,
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2023 mentionne “D# Névralgie cervico brachiale”.
Par lettre du 20 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] a informé la société [7] de l’ouverture d’une instruction, l’a invité à complété le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.
Par lettre du 18 avril 2023, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 9 juin 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, laquelle a, par décision du 5 juillet 2023, notifiée par courrier du même jour, rejeté sa demande.
Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 12 février 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas permis de disposer d’un délai de consultation sans observation et en ce qu’elle n’a pas mis à sa disposition un dossier complet, notamment en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l’instruction.
Par courrier électronique du 8 février 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 15 janvier 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge et de la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la procédure est respectée dès lors que l’employeur a disposé du premier délai réglementaire de 10 jours francs, que la seconde phase a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou de formuler une observation, qu’elle n’a donc aucune incidence sur le sens de la décision à venir et que le moyen est inopérant. En ce qui concerne les certificats médicaux de prolongation, elle rappelle que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la CPAM envisage de prendre sa décision et que les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la décision de prise en charge, ils n’ont pas à figurer au dossier à ce stade de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 8 février 2024, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et justifie en avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
— Sur le non-respect des délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYB
Jugement du 24 AVRIL 2024
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 20 février 2023, la CPAM a informé la société [7] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 5 avril 2023 au 17 avril 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 25 avril 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [7] durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’à l’intervention de la décision.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [7] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le 17 avril 2023 et que la période de consultation sans observation a débuté le 18 avril 2023, date à laquelle la CPAM a pris sa décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [7] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la S.A.S.U. [7] la décision du 18 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2023 de Madame [T] [C];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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