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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 5 nov. 2024, n° 23/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/04521 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJ2Y
NAC : 78G 0A
JUGEMENT JEX
Du : 05 Novembre 2024
Monsieur [W] [V]
C/
Madame [U] [E] divorcée [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître [J] [C] de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [W] [V]
Madame [U] [E] divorcée [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 05 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine Dumont lors des débats, greffier, et de Bérénice ANDRIOT lors du délibéré, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Août 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [E] divorcée [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [U] [E] devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la main levée de la procédure de paiement direct mise en place à l’initiative de cette dernière suivant notification par lettre recommandée du 23 octobre 2023, en exécution d’une ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES rendue le 22 novembre 2016 et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme 432 euros par mois au titre du devoir de secours.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 août 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 prorogé au 5 novembre 2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [V] demande au juge de l’exécution :
— de condamner Madame [E] à verser la somme de 3888,00€ au titre des sommes indûment perçues d’octobre 2023 à juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [E] de sa demande de paiement direct,
— à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la demande de paiement direct effectuée par Madame [E],
— en tout état de cause, de condamner Madame [E] à payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il fait notamment valoir que le prononcé du jugement de divorce a mis un terme au devoir de secours, lequel n’était en outre pas dû dès lors qu’il a réglé l’intégralité des crédits communs et de la taxe foncière.
De son côté, dans ses dernières conclusions, Madame [E] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner à payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que l’appel du jugement ayant prononcé le divorce a eu pour effet de maintenir le devoir de secours entre époux, et ce jusqu’à la décision définitive statuant sur la demande de prestation compensatoire, laquelle prend le relai du devoir de secours.
Elle soutient que si elle a réintégré le domicile conjugal, c’est parce qu’il était inoccupé et laissé à l’abandon, et que le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours se justifie pleinement dès lors que Monsieur [V] n’a pas effectué le règlement total des échéances de crédit immobilier ni de la taxe foncière 2023, et qu’elle a du régler une partie de ces échéances, nonobstant la disparité des revenus avec son ex conjoint.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de paiement direct.
L’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que "Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…)”.
L’article L. 213-4 du même code précise que "la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois".
En l’espèce, il est constant que suivant l’ordonnance de non conciliation du 22 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a mis à la charge de Monsieur [V] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 432 euros par mois et dit que Monsieur [V] et Madame [E] rembourseront le crédit immobilier, la taxe foncière et le crédit à la consommation par moitié chacun.
Il convient toutefois de rappeler que l’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
Or, par jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Monsieur [V] et de Madame [E], et il sera souligné les conclusions concordantes des parties sur ce point.
S’il a été interjeté appel du jugement par Madame [V] le 17 janvier 2023 en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de cette décision, débouté Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire et fixé à 200,00 euros la somme due par Monsieur [V] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il ressort des termes mêmes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] le 4 juillet 2024 que dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, Madame [E] ne demande pas de réformer la décision sur le principe du divorce pour altération défintive du lien conjugal. La Cour a notamment souligné dans les motifs de sa décision que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, que les défenses de Monsieur [V] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 5 septembre 2023, il y a lieu de se placer au dernier jour du délai qu’il avait pour conclure, soit le 11 juillet 2023.
Dans ces conditions, c’est bien à la date du 11 juillet 2023 que le prononcé du divorce de Monsieur [V] et de Madame [E] est devenu définitif et que le devoir de secours a pris fin. Madame [E] ne pouvait donc à compter de cette date solliciter le paiement de la pension alimentaire sur ce fondement.
Par conséquent, la procédure de paiement direct notifiée par courrier du 23 octobre 2023 et portant sur les arriérés à compter de septembre 2023 était donc mal fondée. Il conviendra en tant que de besoin d’en ordonner la mainlevée et la restitution des sommes indûment versées par le biais de cette procédure.
Sur les demandes accessoires.
Madame [E] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, et devra conserver à sa charge les frais de la mesure d’exécution contestée.
Elle sera en outre condamnée à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la SARL ATOUT HUISSIER [Localité 8] [Localité 10] suivant notification du 23/10/2023 à la demande de Madame [U] [E] ;
DIT Madame [U] [E] devra rembourser à Monsieur [W] [V] l’intégralité des sommes qu’il aura versé de ce chef depuis la mise en place de la mesure, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les frais de la procédure de paiement direct demeureront à la charge de Madame [U] [E] ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à Monsieur [W] [V] une somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
B. ANDRIOT V. CHEVRIER
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