Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06495 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIJ
Minute N°25/01501
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 16 Novembre 2025, reçue le 16 Novembre 2025 à 17h44 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2025 ordonnant la mainlevée de rétention infirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 23 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [O], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [O]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en pachtou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [B] [K], interprète en langue pachtou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [D] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [O] né le 2 juin 1996 à [Localité 2] en Afghanistan a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 22 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 23 septembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 18 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 octobre 2025.
Par requête en date du 16 novembre 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les autorités afghanes ont reconnu Monsieur [D] [O] comme l’un de leurs ressortissants et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré à son profit le 4 novembre 2025.
Toutefois, conformément aux échanges avec la DGEF, en raison de l’instabilité du pays de retour, l’éloignement d’une personne de nationalité afghane s’effectue pour les seules personnes volontaires ayant un profil dit « ordre public ». A ce titre, lesdits ressortissant doivent pouvoir bénéficier de l’aide au retour volontaire de l’OFII.
Il découle des pièces transmises que Monsieur [D] [O] a consenti à quitter de lui-même le territoire français, à la condition d’obtenir une aide de 5 000 euros. Il apparait que les services de la PAF négocient avec l’OFII afin d’obtenir une somme satisfaisante pour Monsieur [D] [O].
Dans ces conditions, il sera constaté que l’éloignement de Monsieur [D] [O] demeure une perspective raisonnable.
A l’audience, Monsieur [D] [O], par son conseil, énonce qu’il ne souhaite absolument pas retourner en Afghanistan. Il réaffirme néanmoins que sous la condition du versement d’une somme plus importante par l’Etat français, il pourrait acceté de retourner en Afghanistan auprès de sa femme et ses enfants. Dans le cas contraire, il indique souhaiter quitter le territoire français par ses propres moyens.
Il sera constaté que Monsieur [D] [O] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Son éloignement n’a pu être réalisé en raison de l’absence de moyens de transport.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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