Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 22/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 28/10/2025
A Me GAILLARDO ARDOUIN (D1981)
Me POUX (D1668)
Me VERNET (J0098)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/00632 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRLK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] 5-6 [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [F], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
Madame [M] [N] [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/00632 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRLK
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Julien VERNET de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du présent tribunal du 14 avril 2016, M. [D] a fait l’objet à titre personnel d’une procédure de redressement judiciaire, jugement publié au BODACC le 30 avril 2016. Par jugement du tribunal de céans du 26 octobre 2017, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, jugement publié au BODACC les 11 et 12 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] 5-6 [Localité 12] (le CREDIT MUTUEL) a consenti à la SELARL d’avocats DL PARTNERS un prêt professionnel n°102780602800020485704 (le premier prêt) d’un montant de 21 000 euros et au taux d’intérêt de 1,10 %, pour financer l’exécution de travaux et l’achat de mobiliers dans le cadre d’une installation professionnelle.
Par deux actes sous seing privé du même jour (le premier acte de cautionnement), Mme [T] et M. [D], se sont chacun portés caution solidaire de la société au titre de ce prêt.
Également le 7 décembre 2017, le CREDIT MUTUEL a consenti à cette même société un prêt professionnel n°102780602800020485705 (le second prêt) d’un montant de 8 000 euros et au taux d’intérêt de 1,10 %, pour le financement d’achat de matériel informatique.
De même, par deux actes sous seing privé du même jour (le second acte de cautionnement), Mme [T] et M. [D], se sont chacun portés caution solidaire de la société au titre de ce prêt.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société DL PARTNERS.
Par lettre RAR du 21 janvier 2021, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance au redressement judiciaire, au titre de ces deux prêts.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée le 12 novembre 2020 en liquidation judiciaire simplifiée.
Par deux actes des 7 décembre 2021 et 13 janvier 2022, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Mme [T] et M. [D], afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 14 047,08 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, celle de 5 194,80 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, ces intérêts étant capitalisés, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [T]. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance à ce redressement judiciaire, au titre des deux prêts et par LRAR du 16 mars 2022.
Par acte du 25 mai 2022, le CREDIT MUTUEL a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint cette instance à l’instance initiale.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [D] pour une durée de cinq ans.
Par conclusions du 19 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal :
— de débouter Mme [T] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A], ès qualités, de leurs demandes ;
— de débouter M. [D] de ses demandes ;
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 14 047,08 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021 et celle de 5 194,80 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, ces intérêts étant capitalisés, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer sa créance à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de Mme [T], aux deux montants susvisés, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 10 février 2025, M. [D] demande au tribunal :
— in limine litis, d’écarter des débats les pièces n° 2, 3, 7, 14, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 34 et 39 produites par Mme [T] et la SELAFA MJA et de juger en conséquence que le tribunal ne tiendra pas compte de tout passage dans leurs conclusions faisant allusion à ces pièces ;
— à titre principal, d’annuler ses deux engagements de caution souscrits le 7 décembre 2017 et de débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de déchoir le CREDIT MUTUEL de son droit de se prévaloir de ces deux cautionnements, en ce qu’ils sont manifestement disproportionnés à ses capacités financières au moment de son engagement et de débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de ses demandes ;
— en tout état de cause, de débouter le CREDIT MUTUEL et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2025, Mme [T] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A], ès qualités, demandent au tribunal :
— in limine litis, de débouter M. [D] de sa demande tendant à écarter certaines pièces des débats ;
— d’annuler pour dol les deux actes de cautionnement qui sont opposés à Mme [T] ;
— de débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes à l’encontre de Mme [T] ;
— de débouter M. [D] de ses demandes à l’encontre de Mme [T] ;
— subsidiairement, d’annuler ces deux actes de cautionnement pour erreur sur la substance de l’engagement de Mme [T] ;
— de condamner in solidum M. [D] et le CREDIT MUTUEL à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 2, 3, 7, 14, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 34 et 39 produites par Mme [T] et la SELAFA MJA :
Les pièces communiquées par Mme [T] et dont M. [D] entend qu’elles soient écartées des débats sont les suivantes :
— pièce n°2 : une lettre du 6 décembre 2017 de M. [D], adressée à l’ordre des avocats du barreau de Paris et dans laquelle il fait part de sa décision de démissionner de sa fonction d’avocat et de quitter le barreau.
— pièce n°3 : une lettre du 26 décembre 2017 adressée à M. [D] par le service de l’exercice professionnel du barreau de Paris, attestant du fait que M. [D] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire et qu’en raison de cette décision il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercice. Cette lettre ajoute que le conseil de l’ordre, dans sa séance du 12 septembre 2017, a pris acte de la démission de M. [D] à effet au 6 décembre 2017.
— pièce n°7 : une lettre du 7 septembre 2017 adressée par M. [D] à Mme [Z], à qui il notifie le terme de son contrat de collaboration, outre qu’il indique à la destinataire de cette lettre qu’il la dispense d’activité, "sous réserve de ton déplacement le 12 septembre prochain à la cour d’appel de Versailles dans le dossier MMF c/[X]".
— pièce n°14 : un courriel du 16 novembre 2017 adressé par M. [D] à [U], Mme [T] étant en copie, où il évoque un litige en cours.
— pièce n°17 : deux courriels du 11 août 2017 adressés par M. [D] à Mme [T], évoquant des questions matérielles concernant, manifestement, la création de leur cabinet d’avocat.
— pièce n°22 : l’avis d’impôt 2017 de l’impôt sur les revenus de l’année 2016 de M. [D].
— pièce n°25 : deux courriels des 13 et 14 septembre 2017 adressés par M. [D] concernant, manifestement, des questions relatives à la création de leur société d’avocat, Mme [T] étant en copie d’un de ces courriels et destinataire de l’autre.
— pièce n°27 : un courriel du 18 octobre 2017 adressé par M. [D] à "[Courriel 9]", où il communique les coordonnées de son nouveau cabinet d’avocat, la société DL PARTNERS.
— pièce n°28 : un premier courriel du 3 novembre 2017 adressé par M. [D] de la société DL PARTNERS, à MM. [Y], [S], et [J], Mme [T] étant en copie, où il précise que le délai pour statuer en matière électorale est d’environ un an et qu’il leur adressera la décision rendue par le tribunal d’instance de Courbevoie. Un second courriel du même jour mentionnant « strictement confidentiel », adressé par M. [D] de la société DL PARTNERS à M. [G], où il demande la fixation d’une date pour faire « un point sur le dossier qui nous occupe ».
— pièce n°30 : un courriel du 17 novembre 2017 adressé par M. [D] à « [Courriel 10]", dans lequel il évoque sa liquidation judiciaire, le transfert de ses clients à Mme [T], qui a créé sa société après avoir démissionné, ainsi que le fait qu’il ne souhaite pas exercer sa profession pendant la liquidation judiciaire.
— pièce n°31 : Un premier courriel du 8 novembre 2018, de Mme [K], consœur, à M. [D] de la société DEDICATED PARTNERS à Londres, où elle indique être le conseil de la société LAGARDERE SPORTS & ENTERTAINMENT et demande au destinataire s’il est avocat. Un deuxième courriel du 8 novembre 2018 de M. [D] de la société DEDICATED PARTNERS à Londres à Mme [K], où il rappelle être inscrit au barreau de Londres et être astreint aux mêmes règles de confidentialité, ajoutant travailler à Paris, dans sa succursale, sous le nom de DL PARTNERS. Deux autres courriels du 19 novembre 2018, sans intérêt. Un cinquième courriel du 23 novembre 2018 mentionnant « strictement confidentiel », adressé par M. [D] de la société DEDICATED PARTNERS à Londres à Mme [K], consœur, dans lequel il évoque en détail un litige en cours.
— pièce n°34 : un courriel du 27 juillet 2017 de M. [D] à Mme [T], dans lequel il indique gérer une affaire qui le concerne et évoque avec la destinataire le nouveau cabinet.
— pièce n°39 : un courriel du 14 septembre 2017 adressé par M. [D] à Mme [T], mentionnant dix-huit pièces jointes, avec comme intitulé diverses factures et honoraires, avec la mention des clients concernés.
M. [D] soutient que la communication de ces pièces viole le secret professionnel d’avocat et le secret des correspondances.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 66-5, 1er alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il ajoute que l’article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), intitulé « La confidentialité – Correspondances entre avocats », applicable à la confidentialité des échanges entre avocats dispose que :
« a. Principes :
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
b. Exceptions :
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :
— une correspondance équivalent à un acte de procédure ;
— une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels".
M. [D] considère que c’est à tort que Mme [T] invoque l’article 2.1 du RIN pour justifier la production de correspondances entre avocats pour les besoins de sa défense, alors que cet article régit les rapports entre l’avocat et son client.
Il relève par ailleurs que la réponse ministérielle n°19584 à M. [C], publiée au journal officiel du Sénat le 17 décembre 2020, indique que dans ce cas, l’avocat peut extraire de son dossier les éléments lui permettant de se défendre dans le cadre d’une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, d’une plainte pénale ou d’une poursuite disciplinaire, ce qui ne correspond pas au présent litige.
Il estime que les deux jurisprudences qui lui sont opposées ne sont pas transposables en ce qu’elles concernent, d’une part, une lettre sans rapport avec la qualité d’avocat ni l’exercice professionnel et, d’autre part, une transaction signée par un avocat salarié, qu’il voulait produire en justice, pour en obtenir l’exécution.
Il en conclut que les correspondances échangées avec Mme [T], en leur qualité d’avocats et exclusivement dans le cadre de l’exercice de leur profession doivent rester confidentielles.
En outre, M. [D] fait valoir que cette confidentialité concerne également les échanges avec l’ordre des avocats, rappelant que le règlement intérieur du barreau de Paris comporte un article P.3.0.1. ainsi rédigé : « Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’ordre suivent les règles de l’article 3 du présent règlement", précisant que l’article 3 auquel cet article fait référence est celui du RIN.
Il considère par conséquent que les correspondances échangées avec l’ordre des avocats ne peuvent pas être produites en justice par les personnes qui en sont auteur ou destinataire et qu’a fortiori, elles ne peuvent l’être par des personnes qui n’en sont pas destinataires et qui n’auraient pas dû en avoir connaissance.
Enfin, M. [D] fait valoir que la communication de toutes les pièces litigieuses porte atteinte au secret des correspondances de l’article 226-15 du code pénal.
Dans tous les cas, il note que ces pièces auraient pour objectif de démontrer qu’il était à l’origine de la création de la société DL PARTNERS et qu’il s’est présenté comme avocat associé auprès des clients et des tiers dès le mois de septembre 2017, ce qui est sans lien avec le présent litige qui concerne deux cautionnements.
En réponse, sur le secret professionnel des avocats, Mme [T] rappelle que pour ce qui concerne les échanges entre avocats, l’article 2.1 du RIN prévoit que : “L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel”.
Elle en conclut que n’entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui ne contient aucune allusion à une affaire, tout comme les correspondances échangées entre deux avocats dont l’un a la qualité d’employeur de l’autre, lorsqu’elles concernent exclusivement leurs rapports personnels de travail.
S’agissant des échanges avec l’ordre, elle souligne que la jurisprudence retient que la correspondance échangée entre un avocat et un membre du conseil de l’ordre ne relève pas de la protection conférée par le principe de confidentialité.
Dans tous les cas, elle estime que pour les besoins de sa défense, elle doit pouvoir produire des courriers échangés entre M. [D] et les services de l’ordre ainsi que des échanges entre avocats, afin de démontrer que M. [D] est à l’origine de la création du cabinet DL PARTNERS, qu’il s’est présenté comme avocat associé auprès des clients et des tiers dès le mois de septembre 2017 et ce, pour démontrer ses manœuvres.
Elle note au surplus que les courriels produits en pièces n° 7, 25, 27, 30 et 31 ne concernent aucun dossier.
Pour ce qui concerne le secret des correspondances, Mme [T] souligne que l’article 226-15 du code pénal prévoit deux modalités de consommation de l’infraction :
— pour les correspondances « matérielles », le comportement prohibé consiste dans le fait d’ouvrir, supprimer, retarder ou détourner la correspondance adressée à un tiers, ou simplement d’en prendre connaissance, que la correspondance arrive ou soit arrivée ou non à destination.
— pour les correspondances « électroniques », le comportement prohibé consiste dans le fait d’intercepter, détourner, utiliser ou divulguer ladite correspondance, voire de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Elle souligne que les pièces querellées sur ce fondement n’ont pas été adressées à des tiers mais par M. [D] à elle-même, outre que dans tous les cas, la Cour de cassation considère qu’il est possible de commettre une infraction si celle-ci est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
Ceci étant exposé.
1) Sur le secret professionnel de l’avocat et la confidentialité dans les correspondances entre avocats
L’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
L’article 2 du RIN, qui ne doit pas méconnaître ces dispositions législatives, précise, au visa de l’article 66-5 susvisé, concernant le secret professionnel :
— 2.1 Principes. L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
— 2.2 Étendue du secret professionnel. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
• les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
• les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
• les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
• le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
• les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
• les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
L’article 3 du RIN précise, au visa du même article 66-5, concernant la confidentialité des correspondances entre avocats :
— 3.1 Principes. Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
— 3.2 Exceptions. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.
Par conséquent, ce secret professionnel s’applique tant au domaine du conseil qu’à celui de la défense, aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception, pour ces dernières, de celles portant la mention « officielle », aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
La divulgation des éléments couverts par le secret ne vaut que sous réserve des strictes exigences de la défense devant toute juridiction, étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement si la violation du secret professionnel est ou non rendue nécessaire par l’exercice de ces droits de la défense.
Par ailleurs, l’article 66-5 susvisé ne concerne pas les correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales, le principe de confidentialité qu’il institue ne concernant que les correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.
Par conséquent, la pièce n°2, qui est une lettre de M. [D] adressée à l’ordre des avocats du barreau de Paris et la pièce n°3, qui est une lettre adressée à M. [D] par le service de l’exercice professionnel du barreau de Paris, peuvent être communiquées, étant rappelé que dans le cadre du présent litige, Mme [T] estime nécessaire à sa défense de prouver le rôle de M. [D] dans la création de la société DL PARTNERS, ainsi que le fait qu’il a exercé illégalement sa profession d’avocat.
La pièce n°7 est une lettre adressée par M. [D] à une consœur, qui est couverte par la confidentialité et qui évoque un dossier en cours. En outre, Mme [T] ne démontre pas en quoi cette pièce serait utile au strict besoin de sa défense. Elle sera écartée des débats. Il en est de même de la pièce n°14, qui est un courriel du 16 novembre 2017 adressé par M. [D] à des confrères, dans lequel un dossier est évoqué en détail, peu important que Mme [T] soit en copie de ce courriel.
La pièce n°17, constituée de deux courriels adressés par M. [D] à Mme [T], porte sur des questions matérielles concernant, manifestement, la création de leur cabinet d’avocat. Elle présente un intérêt pour la défense de Mme [T] et n’évoque aucun litige ou client. Sa communication sera autorisée. Il en est de même de la pièce n°25, constituée de deux courriels adressés par M. [D] concernant des questions relatives à la création de leur société d’avocat, Mme [T] étant en copie d’un de ces courriels et destinataire de l’autre. Il en est de même de la pièce n°27 constituée d’un courriel du 18 octobre 2017 adressé par M. [D] à "[Courriel 9]", où il communique les coordonnées de son nouveau cabinet d’avocat, la société DL PARTNERS dont il indique être avocat-associé, cette pièce n’évoquant en outre aucun litige ou client.
La question de la communication de la pièce n°22, l’avis d’impôt 2017 de M. [D], ne relève pas du secret professionnel des avocats.
Les deux courriels constituant la pièce n°28 ne permettent d’identifier aucun client ou litige. Ils sont nécessaires à la défense de Mme [T] qui, au surplus, est en copie du premier courriel, alors qu’ils ont été adressés par M. [D], de la société DL PARTNERS. La communication de cette pièce sera autorisée. Il en est de même de la pièce n°30 dans laquelle M. [D] évoque avec une consœur sa liquidation judiciaire, déjà publiée au BODACC à cette date, ainsi que la situation de Mme [T], ce qui est nécessaire à la défense de cette dernière.
Pour ce qui concerne la pièce n°31, les premier et deuxième courriels du 8 novembre 2018 et le cinquième courriel du 23 novembre 2018 sont des échanges entre avocats dans lesquels le client est mentionné et où est évoqué en détail le litige. Ces trois courriels seront écartés des débats, outre que Mme [T] ne démontre pas en quoi ces courriels seraient utiles au strict besoin de sa défense.
La pièce n°34 est un courriel de M. [D] à Mme [T], dans lequel n’est évoqué aucun client et/ou litige, M. [D] se contentant d’indiquer gérer une affaire qui le concerne. Cette pièce évoque avec la destinataire le nouveau cabinet, ce qui présente un intérêt pour la défense de Mme [T]. Sa communication sera autorisée.
La pièce n°39, qui est un courriel du 14 septembre 2017 adressé par M. [D] à Mme [T], fait référence à plusieurs clients mentionnés dans l’intitulé de factures et/ou honoraires. Cette pièce est couverte par le secret professionnel. En outre, Mme [T] ne démontre pas en quoi la communication de cette pièce serait utile à sa défense, alors que cet envoi de dix-huit pièces jointes n’est accompagné d’aucun texte. Elle sera écartée des débats.
2) Sur le secret des correspondances
Ont précédemment été écartées des débats, les pièces n°7, 14, 31 (les premier et deuxième courriels du 8 novembre 2018 et le cinquième courriel du 23 novembre 2018) et 39.
Pour les autres pièces, il est rappelé qu’il ne saurait y avoir violation du secret des correspondances pour les lettres ou courriels adressés à Mme [T] ou pour lesquels elle était en copie.
Tel est le cas des pièces n°17, 25 et 34, ainsi que du premier courriel du 3 novembre 2017 à 10h53 repris en pièce n°28. Ces pièces ne seront donc pas écartées des débats.
Par ailleurs, c’est à juste titre que Mme [T] rappelle qu’il peut être dérogé au secret des correspondances, en ce que les pièces en question sont nécessaires à l’exercice de sa défense dans le cadre du présent litige.
Or, comme précédemment retenu, les pièces n° 2, 3 et 30 sont utiles à la défense de Mme [T]. Il en est de même des pièces n°27 et 28, dans lesquelles M. [D] s’identifie comme avocat associé de la société DL PARTNERS. Leur communication sera autorisée.
Enfin, s’agissant de la pièce n°22, soit l’avis d’impôt 2017 de l’impôt sur les revenus de l’année 2016 de M. [D], Mme [T] ne démontre pas l’utilité de sa production pour sa défense.
En outre, si elle soutient que cette pièce lui a été communiquée par M. [D] lors des demandes de prêt, elle n’en justifie pas. En effet, une telle transmission n’est pas évoquée in fine dans sa pièce n°25, comme elle l’indique.
A cet égard, il est relevé que dans cette pièce n°25, un courriel du 14 septembre 2017 adressé à une agence immobilière, Mme [T] étant en copie, M. [D] précise envoyer son avis d’imposition par courriel séparé, ce dernier courriel n’étant pas produit.
Cette pièce sera par conséquent écartée des débats.
Sur la demande de nullité des deux actes de cautionnement du 7 décembre 2017 opposés à M. [D] :
1) sur les mentions manuscrites des actes de cautionnement
M. [D] conteste être l’auteur des mentions manuscrites apposées sur le second acte de cautionnement. Il estime qu’il importe peu qu’il ait paraphé le contrat de prêt et qu’il ne conteste pas sa signature. De plus, il relève que le CREDIT MUTUEL ne prouve pas la fraude qu’il lui impute.
Concernant ce même acte de cautionnement, M. [D] fait valoir qu’il comporte une mention de la somme en principal en chiffres portant à confusion, puisqu’on peut lire alternativement « 9600,00 EUR » ou « 96000,00 EUR » , outre que cette somme n’est pas reprise en toutes lettres.
S’agissant du premier acte de cautionnement, il en poursuit également la nullité, en ce que dans les mentions écrites, il est indiqué : « pricil », au lieu de : « principal ».
A titre subsidiaire, si cet acte n’est pas annulé pour ce motif, il entend que son engagement soit limité aux intérêts et pénalités de retard, le principal étant exclu.
En réponse, le CREDIT MUTUEL relève que M. [D] ne conteste pas avoir signé le second acte de cautionnement, pas plus qu’il ne conteste avoir paraphé le contrat de prêt au sein duquel est intégré cet acte de cautionnement.
Il relève qu’au vu de la pièce n° 23 produite de Mme [T], il est établi que M. [D] a rédigé cet acte de cautionnement.
Il en conclut qu’il existe une fraude.
Sur le montant garanti en lettres, la banque rappelle que l’article L. 331-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce (anciennement article L. 341-2), n’impose pas la mention manuscrite en lettres du montant cautionné.
Pour ce qui concerne le premier acte de cautionnement, le CREDIT MUTUEL estime que la seule faute excipée, en l’absence d’autres irrégularités, est indifférente, outre que dans la mention à copier figurait clairement le terme « principal ».
Il ajoute que M. [D] était avocat lorsqu’il a souscrit cet engagement, outre qu’il a également mentionné manuscritement qu’il s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si DL PARTNERS n’y satisfait pas elle-même.
En tout état de cause, la banque considère que le principe fraus omnia corrumpit trouve à s’appliquer.
Ceci étant exposé.
S’agissant de cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur. Ce texte précise que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
La fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales prescrites à peine de nullité du cautionnement par l’article L. 331-1 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions (Cass, com. 25 janvier 2023, n° 21-11.145 et 21-18.278).
En l’espèce, il est manifeste que le style d’écriture des mentions manuscrites apposées sur le second acte de caution diffère en tout point du style d’écriture des mentions apposées sur le premier acte de cautionnement.
Cependant, l’acte de caution querellé constitue la dernière page (page 13) du contrat de prêt garanti et M. [D] a paraphé chaque page de ce document. Or, le contrat de prêt rappelle en son point 5 que M. [D] se porte caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, avec ces indications que le montant garanti est égal à 9 600 euros incluant le principal, intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, sa durée étant égale à celle du prêt, majorée de 24 mois.
En outre, M. [D], dont il est rappelé sa qualité d’avocat et donc sa nécessaire connaissance du formalisme applicable aux cautionnements, ne conteste pas avoir signé ce second acte de cautionnement, tout comme le premier souscrit à la même date et concernant un autre prêt du même jour.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation du 21 juin 2023 produite en pièce n°23 par Mme [T], rédigée par Mme [R], ancienne assistante de Mme [T] au sein de la société DL PARTNERS, que cette dernière était chargée d’adresser les deux actes de cautionnement à la banque. Elle indique que M. [D] avait procédé à la signature de ces deux actes et les avait également rédigés.
M. [D] ne discute pas les termes de cette attestation, étant cependant relevé que Mme [R] ne précise pas dans quelles circonstances elle a personnellement constaté que M. [D] avait rempli les mentions manuscrites des deux actes de cautionnement.
Il peut donc être conclu, soit que M. [D] a sciemment modifié son écriture concernant ces mentions manuscrites, soit qu’il a à dessein fait rédiger ces mentions par un tiers, alors qu’il avait dans tous les cas une parfaite connaissance des termes de son engagement.
Il n’est dès lors pas fondé à poursuivre la nullité de cet acte de cautionnement.
C’est à tort que M. [D] fait valoir qu’il existerait une confusion dans le montant du principal garanti mentionné en chiffres, alors qu’il est manifeste que le troisième zéro des chiffres : « 96 000,00 EUR » a été noirci sur l’acte de cautionnement, ce qui permet de lire sans difficulté : « 96 00,00 EUR ».
Il importe peu que la somme de 9 600 euros n’a pas été reprise en toutes lettres dans ces mentions manuscrites, puisqu’il ne s’agit pas d’une mention prévue par l’article L. 331-1 susvisé, applicable aux faits de l’espèce.
Pour ce qui concerne le premier acte de cautionnement, le seul fait que dans les mentions manuscrites il a été commis une erreur de plume, soit le mot : « pricil », au lieu de : « principal », alors qu’il n’existe aucune autre irrégularité, n’est pas de nature à remettre en cause la validité et la portée de ce cautionnement.
En outre, M. [D], en sa qualité d’avocat avait nécessairement conscience de la portée de cet engagement.
2) Sur le caractère manifestement disproportionné de ses deux engagements de caution, lors de leur conclusion
M. [D] soutient que cette disproportion résulte des renseignements qu’il a indiqués sur sa fiche patrimoniale, rappelant que l’objectif de cette fiche est de permettre à la banque d’apprécier la proportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution.
Au vu des renseignements portés sur cette fiche, il relève que le montant total des cautionnements est supérieur à ses revenus nets de loyers, peu important l’absence d’anomalies apparentes dans la fiche.
Par ailleurs, M. [D] estime que le CREDIT MUTUEL ne prouve pas qu’il serait en mesure de faire face à ses engagements au moment où il est appelé.
Il ajoute que les revenus escomptés de l’activité de la société DL PARTNERS, en création, ne pouvaient pas être pris en compte par la banque, pour apprécier la disproportion, alors que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut pas être évaluée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Sur l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre au moment de la souscription de ces engagements, M. [D] rappelle que c’est à titre personnel qu’il a fait l’objet de cette procédure collective, les deux jugements ayant été publiés au BODACC.
En réponse, le CREDIT MUTUEL fait valoir que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion, au jour de ses engagements de caution.
Il ajoute que Mme [T] justifie que M. [D] était gérant de fait de la société DLPARTNERS, et non salarié, de sorte que les comptes prévisionnels de cette société permettaient d’apprécier les propres capacités financières de M. [D].
La banque estime qu’il ne peut pas lui être opposé la liquidation judiciaire de M. [D] à titre personnel, ajoutant qu’un avocat peut continuer à exercer son activité en qualité d’associé d’une structure d’exercice ou en qualité d’avocat salarié, ainsi que M. [D] le rappelle dans ses conclusions.
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, pour attester de la disproportion des deux cautionnements, M. [D] se fonde uniquement sur la fiche patrimoniale qu’il a remplie le 7 décembre 2017, cette fiche, de nature déclarative, se limitant à mentionner qu’il est célibataire avec un enfant à charge, qu’il perçoit des revenus mensuels de 6 000 euros et supporte un loyer de 3 400 euros par mois.
Cette fiche ne comportant aucune anomalie apparente, il n’appartenait pas au CREDIT MUTUEL de s’assurer du caractère non disproportionné des deux cautionnements.
Or, M. [D] ne verse aux débats aucune pièce sur ses ressources et charges au mois de décembre 2017.
Il ne rapporte donc pas la preuve de la disproportion qu’il allègue, de sorte que sa contestation ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de nullité des deux actes de cautionnement du 7 décembre 2017 opposés à Mme [T] :
1) sur la nullité des cautionnements pour dol
Mme [T] rappelle que le silence gardé par l’une des parties est constitutif d’un dol si quatre conditions sont réunies : la dissimulation intentionnelle d’un fait ; une volonté de tromper ; une information déterminante du consentement de l’autre ; émanant du cocontractant.
En l’espèce, elle souligne que M. [D] a omis sciemment de l’aviser du fait qu’il était radié de l’ordre et dirigeait une société d’avocats en liquidation judiciaire, alors qu’elle était gérante de la société DL PARTNERS.
Elle note que le 6 décembre 2017, M. [D] a écrit à l’ordre pour démissionner de ses fonctions d’avocat, démontrant ainsi sa volonté de lui dissimuler son incapacité d’exercer sa profession d’avocat.
Mme [T] relève que ce n’est que le 13 novembre 2018 qu’elle a reçu un courriel de l’ordre l’informant que M. [D] était démissionnaire du barreau de Paris depuis le 6 décembre 2017 et continuait à exercer sa profession d’avocat dans l’illégalité.
Elle considère que si elle avait été avisée de l’interdiction d’exercer frappant M. [D], ou de sa liquidation judiciaire à titre personnel, elle n’aurait pas constitué la société DL PARTNERS, n’aurait pas contracté les deux prêts et n’aurait donc pas consenti à les cautionner.
Elle rappelle avoir notamment consenti aux cautionnements sur la base des documents comptables transmis à la banque, soit un récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé par la société DL PARTNERS et M. [D] entre novembre 2016 et avril 2017, ainsi qu’un prévisionnel établi pour les années 2017 et 2018 faisant apparaître un résultat largement excédentaire.
Quand bien même le dol commis par un cofidéjusseur serait inopposable au créancier, Mme [T] estime que la banque avait nécessairement connaissance de la liquidation judiciaire et donc du défaut de qualité d’avocat de M. [D] au moment de la souscription des cautionnements, de sorte que la banque a commis des manœuvres dolosives en omettant de l’en informer.
En réponse le CREDIT MUTUEL rappelle que le dol ne peut entraîner la nullité du cautionnement que s’il émane du cocontractant, alors que le dol commis par un cofidéjusseur n’emporte pas nullité du cautionnement à l’égard du créancier mais seulement entre cofidéjusseurs.
Il en conclut que Mme [T] ne peut valablement opposer à la banque un prétendu dol commis par M. [D], dol dont au demeurant non prouvé, pour voir annuler ses deux engagements de caution.
La banque ajoute qu’il n’est pas non plus prouvé l’existence de manœuvres ou de mensonges de sa part, en vue d’obtenir les cautionnements, relevant qu’elle n’avait pas plus d’informations que celles détenues par Mme [T] et, qu’au contraire, cette dernière avait connaissance de la situation juridique de M. [D], selon les dires de ce dernier, mais n’en a pas informé la banque.
2) sur la nullité des cautionnements pour erreur sur la substance de son engagement
Mme [T] rappelle que l’erreur est un vice du consentement lorsque quatre conditions sont réunies : l’errans a cru faussement que la chose présentait une qualité ; cette erreur porte sur la substance même de la chose objet du contrat ; le cocontractant connaissait l’importance essentielle que l’errans attachait à cette qualité défaillante et l’erreur n’est pas inexcusable.
Or, elle relève que les cautionnements ont été souscrits le 7 décembre 2017, soit plus de deux mois après que M. [D] a été placé en liquidation judiciaire et donc dans l’incapacité d’exercer la profession d’avocat.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais décidé de fonder la société DL PARTNERS et de s’associer de fait à M. [D], si elle avait eu connaissance de la radiation de ce dernier et que, dès lors, les prêts n’auraient jamais été souscrits et elle ne se serait jamais portée caution solidaire.
Mme [T] ajoute que la banque connaissait l’importance essentielle de la qualité d’avocat de M. [D] pour qu’elle s’engage en qualité de caution, peu important qu’aucune clause de ces cautionnements ne le mentionne.
En réponse, le CREDIT MUTUEL relève qu’aucune clause des engagements de caution ne mentionne que Mme [T] a entendu faire de la qualité d’avocat de M. [D] une condition déterminante de ses engagements.
En outre, elle note que M. [D] affirme que Mme [T] était informée de sa situation juridique.
Elle estime que Mme [T] ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir informée de la liquidation judiciaire personnelle de M. [D], alors qu’elle soutient que cette décision est strictement confidentielle.
En réponse, sur les deux vices du consentement, M. [D] rappelle que dans les statuts de la société DL PARTNERS, Mme [T] était la seule associée et assurait seule la gérance de cette société.
Il souligne qu’en cette dernière qualité, elle a pris rendez-vous avec son banquier habituel pour l’octroi d’un prêt à la société DL PARTNERS, qu’elle était l’interlocutrice de l’expert-comptable de cette société, qu’elle était impliquée dans la création du site internet de DL PARTNERS et qu’elle était en contact direct avec les clients.
S’agissant de son statut au sein de la société DL PARTNERS, il indique que Mme [T] l’avait d’abord embauché en qualité de salarié, au poste de juriste, statut cadre, le 1er novembre 2017, puis qu’il a par la suite exercé son activité en qualité d’autoentrepreneur.
M. [D] souligne en outre qu’un avocat faisant l’objet d’une procédure collective ne peut plus exercer à titre individuel, mais qu’il peut devenir associé d’une société d’exercice libéral n’exerçant alors plus en nom propre, ce qui explique son association avec Mme [T].
Ceci étant exposé.
De première part, au soutien de sa demande de nullité des actes de cautionnement, Mme [T] invoque le dol commis par M. [D] son cofidéjusseur, ajoutant que si M. [D] n’avait pas commis de dol, la société DL PARTNERS n’aurait pas contracté les deux prêts, de sorte qu’elle n’aurait pas souscrit les deux cautionnements litigieux. A supposer que le dol commis par M. [D] ne soit pas opposable à la banque, elle reproche également au CREDIT MUTUEL des manœuvres dolosives, lorsqu’elle a consenti à être caution.
De seconde part, Mme [T] reproche à M. [D] de l’avoir induite en erreur, en ce qu’il ne pouvait pas exercer son activité d’avocat dans le cadre de la société DL PARTNERS, de sorte qu’elle n’aurait pas créé cette société, qui n’aurait pas contracté les deux prêts, qui n’auraient donc pas donné lieu aux deux cautionnements litigieux.
A titre liminaire, il est rappelé que dans la mesure où le contrat de cautionnement est indépendant du contrat de prêt garanti, Mme [T] n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice du consentement qu’aurait subi la société DL PARTNERS, lorsque cette société a signé le contrat de prêt.
Pour ce qui concerne le dol, dans les rapports entre cofidéjusseurs, ce vice peut être invoqué par une caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement, lorsqu’il émane de son cofidéjusseur. Cependant, ce dol, même avéré, n’est pas de nature à remettre en cause les droits du créancier à l’égard des cofidéjusseurs. En effet, le dol commis par un cofidéjusseur n’emporte pas nullité du cautionnement à l’égard du créancier mais seulement entre cofidéjusseurs. Ce dol n’aura donc éventuellement que pour effet de dispenser la caution trompée de la contribution à la dette, ce dont le présent tribunal n’est pas saisi.
Par conséquent, c’est à tort que Mme [T] poursuit la nullité de ses cautionnements, du fait du dol qu’aurait commis son cofidéjusseur, M. [D].
Par ailleurs, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par le CREDIT MUTUEL, lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution.
En effet, elle ne saurait imputer à la banque sa seule connaissance de la liquidation judiciaire à titre personnel de M. [D], alors que le jugement du 26 octobre 2017 ayant converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été publié au BODACC les 11 et 12 novembre 2017.
En outre, il n’est nullement établi que la banque avait connaissance du défaut de qualité d’avocat de M. [D] allégué, au moment de la souscription des deux cautionnements.
S’agissant de l’erreur, comme le relève justement la banque, aucune clause de ses engagements de caution ne mentionne que Mme [T] a entendu faire de la qualité d’avocat de M. [D] une condition déterminante de ses engagements.
De plus et ainsi que précédemment rappelé, Mme [T] n’est pas fondée à imputer au CREDIT MUTUEL sa seule connaissance de la liquidation judiciaire de M. [D].
Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité des deux cautionnements qu’elle a souscrits.
Sur les demandes en paiement du CREDIT MUTUEL :
Les deux actes de cautionnement souscrits par M. [D] étant valables, il sera condamné à payer à la banque la somme de 14 047,08 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, celle de 5 194,80 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, ces intérêts étant capitalisés.
De même, les deux actes de cautionnement souscrits par Mme [T] étant valables, les créances précédemment rappelées seront fixées au passif de son redressement judiciaire.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [D] sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros.
L’équité commande de ne pas prononcer d’autres condamnations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les pièces n°7, n°14, n°22, n°31 (les premier et deuxième courriels des 8 novembre 2018 et le cinquième courriel du 23 novembre 2018) et n°39 ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] 5-6 [Localité 12] la somme de 14 047,08 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021 et celle de 5 194,80 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [M] [T], de leurs demandes ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de Mme [M] [T], à titre chirographaire, les créances suivantes :
— une somme de 14 047,08 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, ces intérêts étant capitalisés ;
— une somme de 5 194,80 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 1,10 % à compter du 18 août 2021, ces intérêts étant capitalisés.
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] 5-6 [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Iran ·
- Administration ·
- République ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- État ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Haïti ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mainlevée ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Référé ·
- Partie
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Administrateur provisoire ·
- Vente ·
- Audit
- Injonction de payer ·
- Bâtiment ·
- Brasserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Confection ·
- Exception d'inexécution ·
- Banque centrale européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.