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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMNL
AFFAIRE : [V] C/ S.N.C. LE SEGIU
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
S.N.C. LE SEGIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. LE SEGIU., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 et au 17 juillet 2025;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans lequel la SNC LE SEGIU exploite une activité de débit de boissons, brasserie et restaurant.
Par actes de commissaire de justice du 03 février 2025, il a fait délivrer à la société LE SEGIU un commandement de payer la somme de 2 456,06 euros visant la clause résolutoire et une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et occuper les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [X] [V] a fait assigner la SNC LE SEGIU devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 mars 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SNC LE SEGIU et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à compter à la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Fixer provisionnellement le montant de l’indemnité mensuelle due par la SNC LE SEGIU au montant du loyer, de la TVA et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner la SNC LE SEGIU à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité d’occupation forfaitaire non réductible en vertu de l’article 1231 du code civil sur la base du dernier loyer annuel exigible auquel s’ajoutera la fiscalité afférente aux loyers et ce, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner la SNC LE SEGIU à payer provisionnellement à Monsieur [V] l’arriéré locatif qui s’élève au jour de l’assignation à la somme de 4 822,58 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à parfaire à la date de l’audience;
— Condamner la SNC LE SEGIU à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SNC LE SEGIU n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre au bailleur de justifier de l’acte de cession du fonds de commerce à la société LE SEGIU et le bail commercial du 24 août 1982.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse notamment aux débats :
— Le bail initial du 24 août 1982,
— Le renouvellement de bail commercial du 27 août 2018,
— L’acte de cession du fonds de commerce du 08 novembre 2019,
— Le procès-verbal d’adjudication du fonds de commerce du 07 février 2022 au profit de Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [W],
— L’acte de vente du tènement immobilier du 10 décembre 2020 au profit de Monsieur [X] [V],
— L’annonce au BODACC n°361 des 08 et 09 juin 2022 concernant la cession du fonds de commerce au profit de la SNC LE SEGIU,
— Un procès-verbal de constat de défaut d’exploitation d’un fonds de commerce du 31 janvier 2025,
— La sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et d’occuper les lieux du 03 février 2025,
— Le commandement de payer les loyers, charges et accessoires visant la clause résolutoire du bail du 03 février 2025, laissant apparaitre l’absence de paiement des taxes foncières 2022 à 2024,
— L’avis de taxe foncière pour 2022,
— L’avis de taxe foncière pour 2023,
— L’avis de taxe foncière pour 2024,
— Un décompte des sommes dues pour les mois de janvier à avril 2025,
— L’état certifié conforme des inscriptions justifiant de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail commercial renouvelé au 27 août 2018 contient, en page 09, une clause résolutoire en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur.
Le bailleur justifie des sommes dues (2 312,66 € au titre des taxes foncières 2022 à 2024 déduction faite du coût du commandement + 2 366,52 € au titre des loyers des mois de janvier à avril 2025), de l’absence d’exploitation du fonds de commerce ainsi que de la persistance de ces manquements du preneur au-delà du mois suivant la délivrance du commandement de payer les loyers, charges et accessoires visant la clause résolutoire du bail et de la sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et d’occuper les lieux du 03 février 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 03 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 679,18 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 591,63 € à la lumière du décompte produit.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC LE SEGIU, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [X] [V] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SNC LE SEGIU sera condamnée à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 03 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SNC LE SEGIU et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 591,63 € ;
Condamnons la SNC LE SEGIU à verser à Monsieur [X] [V] la somme provisionnelle de 4 679,18 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SNC LE SEGIU à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC LE SEGIU aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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