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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 févr. 2026, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme au capital de 537 052 368 euros, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. NIMIR HOLDINGS, société par actions simplifiée au capital de 18 235 550,12 euros |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01562 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, ayant Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de Besançon, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. NIMIR HOLDINGS
société par actions simplifiée au capital de 18 235 550,12 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 442 968 368, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nimir holdings a fait construire un complexe hôtelier dénommé [G] situé [Adresse 3] (Ain).
La société Portital, assurée auprès de la société MMA IARD, s’est vu confier le lot chape-carrelage-faïence.
Les travaux, débutés en 2004 et réceptionnés avec réserves le 15 décembre 2006, ont donné lieu à un procès.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné in solidum la SARL Portital et la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 158 150,55 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fuites d’eau de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 17 760,06 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fuites d’eau du jacuzzi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes et la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 29 090 euros au titre du préjudice immatériel résultant des fuites de la piscine,
— condamné la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 451,51 euros au titre du préjudice immatériel résultant des fuites du jacuzzi,
— jugé que la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL Portital est en droit de faire application du plafond de garantie limité à 84 000 euros et de la franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel,
— condamné in solidum la SARL Portital et son assureur, la SA MMA IARD, à relever et garantir la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge, dans la limite, pour l’assureur, du plafond de garantie et de la franchise contractuels applicables au préjudice immatériel,
— condamné la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à relever et garantir la SARL Portital ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge,
— condamné la SAS Nimir holdings à payer à la SARL Portital la somme de 41 302,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, la SARL Labat et Sierra, la SA Montessuit et fils, la SARL Portital, la SARL BET Gérard Berger, la SAS Benoît Guyot et la SA Acte IARD à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, la SARL Labat et Sierra, la SA Montessuit et fils, la SARL Portital, son assureur la société MMA IARD, la SARL BET Gérard Berger, la SAS Benoît Guyot et la SA Acte IARD aux entiers dépens qui comprendraient ceux des procédures de référés et les frais d’expertise et qui seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Reffay et associés.
La société Nimir holdings a fait signifier le jugement du 15 mai 2014 à la société Portital par acte d’huissier de justice du 10 juin 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 août 2014, le conseil de la société Portital a adressé au conseil de la société Nimir holdings un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 124 731,72 euros, déduction faite de la retenue de garantie.
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2015, la société Nimir holdings a fait délivrer à la société Portital un commandement de payer la somme de 63 540,80 euros, outre frais, soit un total de 63 927,03 euros, en exécution du jugement du 15 mai 2014.
Par courrier du 8 septembre 2015, le mandataire de la société MMA IARD a adressé à l’huissier de justice mandaté par la société Nimir holdings un chèque d’un montant de 63 927,03 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société MMA IARD a fait assigner la société Nimir holdings devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en restitution de la somme de 37 451,45 euros au titre d’un trop-perçu.
Dans ses dernières écritures (conclusions 2 devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse) notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société MMA IARD a sollicité de voir :
“Vu l’article 1302 C civ,
DEBOUTER la SARL NIMIR HOLDINGS de toutes ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire
CONDAMNER la SARL NIMIR HOLDINGS à payer à la Cie MMA IARD, la somme de 37 451,45 € au titre du trop-perçu dans le cadre de l’exécution à l’encontre de la sté PORTITAL, selon commandement de payer du 5 août 2015 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 5 août 2015
CONDAMNER la SARL NIMIR HOLDINGS à payer à la Compagnie d’assurances MMA IARD, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER la SARL NIMIR HOLDINGS, à payer à la Cie MMA IARD, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER conformément aux dispositions de l’article 699 CPC”.
A l’appui de sa demande, la société MMA IARD soutient que :
— “en mettant de côté l’aspect in solidum”, elle aurait dû régler les sommes suivantes :
— à titre principal :
— 80 % de 158 150,55 = 126 520,44 euros,
— 100 % de 17 760,06 = 17 760,06 euros,
— 80 % de 29 090 = 23 272 euros,
— 100 % de 451,51 = 451,51 euros,
— soit un total de 168 004,01 euros,
— au titre des dépens :
— article 700 : 5 017 euros,
— frais d’expertise : 12 770,92 euros,
— état de frais de Maître Content : 1 691,68 euros,
— soit un total de 19 479,96 euros,
— soit un total de 187 483,61 euros, hors déduction des franchises de 16 436,72 euros,
— la société Nimir holdings a été condamnée à payer à la société Portital la somme de 41 302,20 euros au titre de la retenue de garantie, hors intérêts,
— en accord avec la société Nimir holdings, il a été procédé à la compensation des sommes dues, de sorte que la société Portital devait à la société Nimir holdings la somme de 146 181,41 euros (187 483,61 – 41 302,20 = 146 181,41),
— elle a réglé le 26 août 2014 la somme de 124 731,72 euros, déduction faite de la franchise à la charge de la société Portital, soit 16 436,72 euros,
— la société Nimir holdings devant à la société Portital la somme de 41 302,20 euros, elle était redevable de la somme de 24 865,48 euros après déduction des franchises de 16 436,72 euros, somme qu’elle a payée à la société Portital aux lieu et place de la société Nimir holdings,
— la société Nimir holdings, qui réclame la somme totale de 205 452,12 euros, outre les dépens et avant compensation, omet les règlements qu’elle a perçus des autres intervenants, notamment le règlement de la société J.F. Dubosson – J. Léger architectes du 12 août 2014 d’un montant de 35 968,40 euros (au lieu des 37 448,11 euros),
— la société Nimir holdings a bien perçu deux fois les 20 % de condamnation, à savoir 100 % par la société MMA IARD et 20 % par la société MAF, qui a réglé la condamnation de son adhérent,
— elle a réglé la somme de 188 272,52 euros (124 731,72 euros le 26 août 2014 et 63 450,80 euros à la suite du commandement de payer) au lieu de 146 181,41 euros,
— la société Nimir holdings doit restituer l’excédent de 37 451,45 euros, outre le montant des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 5 août 2015.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 3) notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Nimir holdings a demandé à la juridiction de :
“- Juger que la société NIMIR HOLDINGS a perçu la somme totale de 295.341,48 euros pour un montant total de sommes dues, sans prise en compte exacte des intérêts et capitalisation de ceux-ci, de 289.220,10 euros ;
— Juger que la différence perçue par la société NIMIR HOLDINGS s’élève donc à la seule somme de 6.221,38 euros et non pas au montant sollicité par la MMA de 37.451,45 euros ;
— Juger qu’au regard des condamnations solidaires, la compagnie d’assurance MMA ne rapporte pas la preuve du fait que les 6.221,38 euros lui sont dus à elle et non à une autre partie ;
— Juger qu’en vertu du caractère solidaire des condamnations, et du caractère libératoire des paiements, il est impossible pour la société MMA de demander au créancier le trop payé qu’elle a décaissé dont elle doit demander le remboursement à ses codébiteurs.
En conséquence,
— Débouter la société MMA de l’intégralité de sa demande à ce titre ;
— Juger que la société MMA devra se retourner contre les autres parties pour se voir rembourser si elle estime véritablement avoir un trop payé de 37.451,45 euros sur le fondement des dispositions des articles 1317 et 1346 du Code civil.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— Limiter la somme à payer par la société NIMIR HOLDINGS à la société MMA au seul montant de 6.221,38 euros correspondant à la différence entre le montant total des condamnations et le montant total réellement perçu par la société NIMIR HOLDINGS ;
— Juger que pour le surplus, soit la somme de 31.230,07 euros, la MMA doit se retourner contre ses codébiteurs sur le fondement des articles 1317 et 1346 du Code civil ;
— Condamner la société MMA à régler à la société NIMIR HOLDINGS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la procédure abusive ;
— Ordonner la compensation des sommes ;
— Condamner la société MMA à payer à la société NIMIR HOLDINGS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.”
Pour conclure au rejet de la demande adverse, la société Nimir holdings fait valoir que :
— il est particulièrement simpliste d’effectuer les calculs dix ans après leur exécution en oubliant volontairement les solidarités, les intérêts, la capitalisation et d’oser venir demander un remboursement pour un soi-disant montant de trop-perçu de 37 451,45 euros,
— elle a reçu différents paiements par les assureurs sans précision sur la cause des paiements, notamment un paiement de la société Mutuelle des architectes français, qui n’était pas partie au jugement,
— il est difficile, voire impossible, de savoir à quel titre et pour le compte de qui la société MAF a versé la somme de 66 965,82 euros,
— la société MMA IARD n’a jamais versé la somme de 37 451,45 euros qu’elle réclame, mais la somme de 124 731,72 euros, sans affectation,
— elle n’a pas perçu la somme de 63 927,03 euros, mais la somme de 61 262,90 euros, montant restitué par l’huissier à la CARPA,
— elle verse aux débats en toute transparence un tableau duquel il ressortirait un trop-perçu de 6 221,38 euros, sans qu’il soit possible de dire à qui cette somme doit être remboursée,
— à titre subsidiaire, si le tribunal entre en voie de condamnation, il limitera le montant à payer à la somme de 6 221,38 euros,
— si la société MMA IARD s’estime lésée, il lui appartient de se retourner contre les autres parties au titre de la solidarité.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû (Cour de cassation, 1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494 ; Soc., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-41.698 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182).
En l’espèce, le jugement du 15 mai 2014 a notamment :
— condamné in solidum la SARL Portital et la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 158 150,55 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fuites d’eau de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 17 760,06 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fuites d’eau du jacuzzi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes et la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 29 090 euros au titre du préjudice immatériel résultant des fuites de la piscine,
— condamné la SARL Portital à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 451,51 euros au titre du préjudice immatériel résultant des fuites du jacuzzi,
— jugé que la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL Portital est en droit de faire application du plafond de garantie limité à 84 000 euros et de la franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel,
— condamné in solidum la SARL Portital et son assureur, la SA MMA IARD, à relever et garantir la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge, dans la limite, pour l’assureur, du plafond de garantie et de la franchise contractuels applicables au préjudice immatériel,
— condamné la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes à relever et garantir la SARL Portital ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge,
— condamné la SAS Nimir holdings à payer à la SARL Portital la somme de 41 302,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, la SARL Labat et Sierra, la SA Montessuit et fils, la SARL Portital, la SARL BET Gérard Berger, la SAS Benoît Guyot et la SA Acte IARD à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, la SARL Labat et Sierra, la SA Montessuit et fils, la SARL Portital, son assureur la société MMA IARD, la SARL BET Gérard Berger, la SAS Benoît Guyot et la SA Acte IARD aux entiers dépens qui comprendraient ceux des procédures de référés et les frais d’expertise et qui seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Reffay et associés.
Il résulte des principes régissant l’obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice que les différents intervenants à l’acte de construire peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage.
L’obligation in solidum constitue un cas de solidarité passive d’origine jurisprudentielle, qui permet à la victime d’un dommage causé par plusieurs responsables de réclamer la réparation de l’intégralité de son préjudice à chacun d’eux.
Dans ses dernières écritures, la société Nimir holdings écrit (page 7) que “C’est donc pour être agréable aux artisans et aux compagnies d’assurance que la société NIMIR HOLDINGS a accepté d’être réglée par les uns et les autres, même s’agissant des condamnations solidaires en application d’un pourcentage mentionné dans le jugement.”
La défenderesse reconnaît ainsi expressément qu’elle a renoncé à la solidarité passive de ses co-débiteurs et qu’elle a accepté la division de la dette à l’égard de tous ses débiteurs.
1.1 – Sur les sommes dues par la société MMA IARD :
1.1.1 – Sur les sommes dues en principal :
Il résulte du jugement du 15 mai 2014, qui est définitif, que la société Portital est tenue, après division de la dette, au paiement des sommes de :
— 80 % de 158 150,55 euros = 126 520,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 17 760,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 80 % de 29 090 euros = 23 272 euros,
— 451,51 euros.
Aux termes de l’article 1153-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
En application de cette disposition légale, les deux condamnations au paiement des sommes de 29 090 euros et 451,51 euros portent également intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, même en l’absence de mention expresse au dispositif.
Le total des sommes dues en principal est de 168 004,01 euros (126 520,44 + 17 760,06 + 23 272 + 451,51 = 168 004,01), outre les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme.
La somme 168 004,01 euros a produit des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014 jusqu’au paiement effectif, qui date du 26 août 2014 et non du 19 juin 2014.
Le décret n° 2014-98 du 4 février 2014 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2014 a fixé le taux de l’intérêt légal à 0,04 % pour l’année 2014.
Il s’est écoulé 104 jours entre le 15 mai 2014 et le 26 août 2014.
Les intérêts se calculent comme suit : 168 004,01 x 0,04 % x (104/365) = 19,1478 arrondis à 19,15 euros.
Le montant dû en principal par la société Portital est donc de 168 023,16 euros (168 004,01 en principal + 19,15 en intérêts = 168 023,16), arrêté au 26 août 2014.
Le jugement du 15 mai 2014 comporte au dispositif la phrase suivante : “Juge que la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL PORTITAL est en droit de faire application du plafond de garantie limité à 84.000 euros et de la franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel,”. Dans les motifs, il est indiqué que “Attendu que la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL PORTITAL sollicite de voir appliquer les dispositions de son contrat concernant le préjudice financier, à savoir l’application d’un plafond de garantie limités à 84.000 euros au titre des préjudices immatériels ainsi que de la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative ; Qu’il sera fait droit à ses demandes en ce sens qui apparaissent conformes à sa police d’assurance, notamment aux conventions spéciales produites aux débats (pièce 2 des MMA) ;”. A la lumière de la motivation retenue, le dispositif du jugement doit être interprété en ce sens que le plafond de garantie de 84 000 euros est opposable aux tiers concernant le préjudice immatériel et que les franchises sont opposables aux tiers pour tous les préjudices et non uniquement pour les préjudices immatériels.
Dans son décompte exposé au paragraphe 11 de ses dernières écritures, la société MMA IARD applique une franchise au taux de 10 % sur la totalité des condamnations, que ce soit au titre des préjudices matériels ou des préjudices immatériels, pour un montant total de 16 436,72 euros (14 073,40 + 2 363,32 = 16 436,72), calculé comme suit :
— dommages matériels :
— 126 520,44 euros (80 % de 158 150,55 euros),
— 14 208,05 euros (80 % de 17 760,06 euros),
— 5,55 euros d’intérêt au taux légal du 15 mai 2014 au 19 juin 2014, date du règlement proposé,
— total : 140 734,04 euros,
— soit une franchise de 14 073,40 euros,
— dommages immatériels :
— 23 272,00 (80 % de 29 090 euros)
— 361,21 euros (80 % de 451,51 euros),
— total : 23 633,21 euros,
— soit une franchise de 2 363,32 euros.
Le décompte présenté est erroné, puisque la société Portital a été condamnée à payer seule les sommes de 17 760,06 euros et 451,51 euros, sans solidarité avec un autre co-responsable.
Dès lors, la franchise de 10 %, applicable à tous les préjudices majorés des intérêts, s’élève à la somme de 16 802,32 euros (168 023,16 x 10 % = 16 802,316 arrondis à 16 802,32).
La société MMA devait donc payer, au titre du principal majoré des intérêts, la somme de 151 220,84 euros (168 023,16 – 16 802,32 = 151 220,84).
1.1.2 – Sur les sommes dues au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens :
Le jugement du 15 mai 2014 a prononcé les condamnations suivantes :
— condamnation in solidum de la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, de la SARL Labat et Sierra, de la SA Montessuit et fils, de la SARL Portital, de la SARL BET Gérard Berger, de la SAS Benoît Guyot et de la SA Acte IARD à payer à la SAS Nimir holdings la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation in solidum de la SARL J.F. Dubosson – J. Léger architectes, de la SARL Labat et Sierra, de la SA Montessuit et fils, de la SARL Portital, de son assureur la société MMA IARD, dela SARL BET Gérard Berger, de la SAS Benoît Guyot et de la SA Acte IARD aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référés et les frais d’expertise.
La société MMA IARD ne conteste pas qu’elle est tenue, en sa qualité d’assureur de la société Portital, à garantir celle-ci de la condamnation prononcée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation au paiement de 10 000 euros concerne six défendeurs, la condamnation à l’encontre de la société Acte IARD ayant été prononcée en sa qualité d’assureur de la société Benoît Guyot. En l’absence de précision contraire du jugement, la somme de 10 000 euros doit être divisée, non pas au prorata du montant des condamnations principales, mais par tête, soit un sixième pour chacun des co-débiteurs. Cette solution est celle soutenue par la société MMA IARD au paragraphe 11 de ses écritures, même si elle procède ensuite au paragraphe 21 à un calcul de répartition sur une base différente, avec une part à sa charge inexpliquée de 50,17 %.
Il n’est pas contesté que la société Labat et Sierra, placée en liquidation judiciaire, est devenue insolvable.
Par référence aux dispositions de l’article 1214, alinéa 2, ancien du code civil, il y a lieu de considérer, dans le cas d’une division de la dette, que la part à la charge du débiteur insolvable doit être répartie entre les autres co-débiteurs solvables. La société Portital pouvait donc se voir réclamer un cinquième du montant total, soit 2 000 euros (10 000 / 5 = 2 000).
La société MMA IARD ne réclame pas l’application d’une franchise sur le montant dû au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle est donc redevable de la somme de 2 000 euros à ce titre.
Cette somme, qui constitue une indemnité au sens de l’article 1153-1 du code civil, a produit des intérêts au taux légal.
Sur la période du 15 mai 2014 au 26 août 2014 (104 jours), les intérêts sont de : 2 000 x 0,04 % x (104/365) = 0,2279 arrondis à 0,23 euros.
S’agissant des dépens et des frais d’expertise, la société Nimir holdings a inclus dans son décompte en pièce numéro 7 les sommes suivantes :
— expertise : 25 455,31 euros,
— état de frais : 3 018,55 euros,
— frais de signification et commandement : 702,01 euros.
Les dépens se montent au total à 29 175,87 euros (25 455,31 + 3 018,55 + 702,01 = 29 175,87).
La condamnation aux dépens, incluant les frais d’expertise, doit être divisée entre les six défendeurs principaux, la condamnation à l’encontre de la société Acte IARD ayant été prononcée en sa qualité d’assureur de la société Benoît Guyot et celle à l’encontre de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Portital.
Compte tenu de l’insolvabilité de la société Labat et Sierra, chaque co-débiteur peut se voir réclamer, après division de la dette, un cinquième du total.
Chaque co-débiteur est ainsi redevable de 5 835,17 euros (29 175,87 / 5 = 5 835,174 arrondis à 5 835,17).
La société MMA IARD ne réclame pas l’application d’une franchise sur le montant dû au titre des dépens.
Au total, au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens, la société MMA IARD est redevable de la somme de 7 835,40 euros (2 000,23 + 5 835,17 = 7 835,40).
En principal, intérêts, dépens et frais non compris dans les dépens, la société MMA IARD devait régler à la société Nimir holdings la somme globale de 159 056,24 euros (151 220,84 + 7 835,40 = 159 056,24).
1.1.3 – Sur la compensation :
La société MMA IARD prouve que la société Nimir holdings a accepté, par courrier de son conseil du 10 juillet 2014 (pièce numéro 6), la compensation des créances respectives.
De la somme due par la société Nimir holdings à la société Portital, soit 41 302,20 euros, il y a lieu de déduire la franchise due par la société Portital à la société Nimir holdings, soit 16 802,32 euros.
La créance à compenser s’élève donc à 24 499,88 euros (41 302,20 – 16 802,32 = 24 499,88), outre les intérêts au taux légal.
Sur la période du 15 mai 2014 au 26 août 2014 (104 jours), les intérêts sont de : 24 499,88 x 0,04 % x (104/365) = 2,7923 arrondis à 2,79 euros.
La somme à déduire par compensation est de 24 502,67 euros (24 499,88 + 2,79 = 24 502,67).
En définitive, en tenant compte de la compensation opérée, la société MMA IARD était redevable de la somme de 134 553,57 euros (159 056,24 – 24 502,67 = 134 553,57).
1.2 – Sur les sommes payées par la société MMA IARD :
La demanderesse établit qu’elle a payé :
— la somme de 124 731,72 euros par chèque du 26 août 2014,
— la somme de 63 927,03 euros (dont 63 540,80 euros au titre du principal) par chèque du 8 septembre 2015.
Après encaissement du chèque de 124 731,72 euros, la société MMA IARD restait redevable de la somme de 9 821,85 euros (134 553,57 – 124 731,72 = 9 821,85).
Par application des règles supplétives d’imputation des paiements prévues par l’article 1254 ancien du code civil, auxquelles les parties ne justifient pas avoir voulu déroger, le paiement partiel fait le 26 août 2014 s’est imputé d’abord sur les intérêts, puis sur le capital.
Le reliquat dû a produit des intérêts au taux légal de la manière suivante :
— sur la période du 27 août 2014 au 31 décembre 2014 (127 jours) : 9 821,85 x 0,04 % x (127/365) = 1,3669 arrondis à 1,37 euros.
— sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 (181 jours) : est applicable le taux d’intérêt légal fixé par l’arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal, qui prévoit pour les créances autres que celles des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels un taux de 0,93 % pour le premier semestre 2015. Les intérêts dus sont donc de 9 821,85 euros x 0,93 % x (181/365) = 45,2962 arrondis à 45,30 euros.
— sur la période du 1er juillet 2015 au 8 septembre 2015 (70 jours) : est applicable le taux d’intérêt légal fixé par l’arrêté du 24 juin 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal, qui prévoit pour les créances autres que celles des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels un taux de 0,99 % pour le second semestre 2015. Les intérêts dus sont donc de 9 821,85 euros x 0,99 % x (70/365) = 18,6480 arrondis à 18,65 euros.
La capitalisation des intérêts courus depuis plus d’une année a été prononcée uniquement pour les condamnations au paiement des sommes de 158 150,55 euros et 17 760,06 euros, et non pour les condamnations au paiement des sommes de 29 090 et 451,51 euros.
En l’absence d’indication de l’imputation du paiement, il y a lieu de considérer que le paiement du 26 août 2014 s’est imputé d’abord sur les intérêts et frais, puis sur le capital des condamnations pour laquelle la capitalisation des intérêts a été ordonnée, en vertu de l’article 1256 ancien du code civil, le débiteur ayant intérêt à payer en priorité les dettes pour laquelle la capitalisation des intérêts a été ordonnée.
Au total, le reliquat de 9 821,85 euros a produit des intérêts de 65,32 euros au total (1,37 + 45,30 + 18,65 = 65,32).
La société MMA IARD a payé la somme de 63 540,80 euros en principal le 8 septembre 2015, alors qu’elle restait redevable de 9 821,85 euros en principal et de 65,32 euros au titre des intérêts arrêtés à cette date.
Le fait que la société Nimir holdings ait perçu seulement la somme de 61 262,90 euros s’explique par la déduction par l’huissier de justice des droits dus au titre de l’émolument proportionnel mis à la charge du créancier pour l’encaissement ou le recouvrement de sommes et cette déduction n’a pas d’incidence sur le présent litige.
En conséquence, doit être considérée comme indûment payée la somme de 53 653,63 euros (63 540,80 – 9 821,85 – 65,32 = 53 653,63).
Dès lors que la société Nimir holdings, créancier, a renoncé à la solidarité passive des co-débiteurs et a accepté la division de la dette, elle ne peut pas solliciter que la société MMA IARD se retourne contre ses co-débiteurs, la règle de l’article 1214, alinéa 1er, du code civil étant sans application dans cette hypothèse.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer à la demanderesse une somme supérieure à celle qu’elle demande.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Nimir holdings à payer à la société MMA IARD la somme de 37 451,45 euros en restitution du trop-perçu.
La somme produira des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation valant demande de restitution.
2 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
La demande en paiement présentée par la société MMA IARD est accueillie en son intégralité, de sorte que l’action intentée par elle n’est aucunement abusive. Si la société Nimir holdings considère que cette demande est tardive, elle a eu la possibilité d’opposer à la demanderesse la prescription de son action, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
La société Nimir holdings, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SELARL Serfaty Camacho & Cordier sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Nimir holdings sera condamnée à payer à la société MMA IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Nimir holdings à payer à la société MMA IARD la somme de 37 451,45 euros en restitution du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
Déboute la société Nimir holdings de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Nimir holdings aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin la SELARL Serfaty Camacho & Cordier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Nimir holdings à payer à la société MMA IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Nimir holdings de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six février deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Laurent CORDIER
Me Benoît CONTENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-98 du 4 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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