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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03011 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6THK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] & BROAD MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
METROPOLE [Localité 22]-[Localité 25]-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [X] [I]
née le 18 Août 1961 à [Localité 26] (ALGERIE)
domiciliée chez Monsieur et Madame [W] [V], [Adresse 23]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [P]
né le 20 Octobre 1943 en ITALIE
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [B] [U]
née le 09 Décembre 1953 en ITALIE
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Y] [J]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [A] [T] [L]
née le 08 Mars 1940 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [G] [Z] [L]
née le 25 Décembre 1942 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] & BROAD MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier de 36 logements, situé [Adresse 13], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3].
Suivant actes de commissaire de justice des 8 et 17 juillet 2025, la société [C] & BROAD MEDITERRANEE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés :
Madame [X] [I],
Monsieur [H] [P],
Madame [K] [B] [U],
Madame [F] [Y] [J],
l’EPCI METROPOLE [Localité 22] [Localité 25] PROVENCE,
Madame [A] [T] [L],
Madame [G] [Z] [L],
la commune de [Localité 25],
la METROPOLE [Localité 22] [Localité 25] PROVENCE,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société [C] & BROAD MEDITERRANEE maintient sa demande dans les termes de son assignation.
Madame [X] [I], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Monsieur [H] [P] et Madame [K] [B] [U], représentés par leur conseil, font valoir oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignés,
à personne : Madame [G] [Z] [L], Madame [A] [T] [L], à personne morale : la commune de [Localité 25], la METROPOLE [Localité 22] [Localité 25] PROVENCE, l’EPCI METROPOLE [Localité 22] [Localité 25] PROVENCE, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : Madame [F] [Y] [J],n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, les parties présentes se sont accordés pour la désignation de Monsieur [M] [E] en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 4 septembre 2025, la société [C] & BROAD MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire pour édifier un immeuble de 36 logements collectifs situé [Adresse 14].
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la société [C] & BROAD MEDITERRANEE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société [C] & BROAD MEDITERRANEE, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [M]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Courriel : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], parcelle cadastrée section [Cadastre 20] A n°[Cadastre 3] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 20] A [Cadastre 1], [Cadastre 20] A [Cadastre 2], [Cadastre 20] A [Cadastre 4], [Cadastre 20] A [Cadastre 5], [Cadastre 20] A [Cadastre 7], [Cadastre 20] A [Cadastre 8], [Cadastre 19] I [Cadastre 6], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], I [Cadastre 6], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], I [Cadastre 6], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], I [Cadastre 6], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la société [C] & BROAD MEDITERRANEE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [C] & BROAD MEDITERRANEE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [E] [M], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Stéphane ENGELHARD
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Me William ZOUAGHI
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