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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZM
Minute n° 127/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 25 janvier 2023, la SCI VITAMIN’M a loué à M. [L] [Q] un logement situé [Adresse 4] à 57800 FREYMING MERLEBACH moyennant un loyer mensuel de 415,70 € et 22 € de provision sur charges.
Par convention en date du 12 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution de M. [L] [Q] auprès de la SCI VITAMIN’M, par le biais de la garantie VISALE.
Le 21 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à M. [L] [Q] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2301,05 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [L] [Q] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués et à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 6527,98 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025 sur la somme de 2301,05 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a également demandé à ce juge des contentieux de la protection de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner M. [L] [Q] à lui payer les indemnités d’occupation mensuelles dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Le mandataire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu à l’audience et a repris parlement ses demandes écrites, actualisant sa créance à la somme de 7940,50 € en octobre 2025.
M. [L] [Q] assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 21 janvier 2025, un décompte des arriérés de loyers et charges dus au mois d’octobre 2025 pour un montant de 7940,50 € ainsi que la quittance subrogative en date du 3 novembre 2025 pour la somme totale de 7940,50 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 21 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025 de la somme de 7940,50 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 415,70 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [L] [Q], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025 soit la somme de 140,85 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI VITAMIN’M et M. [L] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 4] à 57800 FREYMING MERLEBACH à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [L] [Q] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7940,50 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [Q] au bailleur à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 415,70 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelles dues dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025 soit la somme de 140,85 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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