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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSNJ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
20 Février 2026
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
c/
[P] [S]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [S]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [S] (JEIREB) (Soeur de M. [S]), munie d’un pouvoir
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable faite le 24 mai 2023 et acceptée le même jour, la S.A.S SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [P] [S] un crédit personnel associé à son compte n°39197740424 de 25 000 euros au taux fixe annuel de 6,05% remboursable en 80 mensualités de 398,02 euros avec assurance.
La S.A.S SOGEFINANCEMENT a fusionné par absorption avec la S.A. FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure le débiteur suivant courrier recommandé en date du 18 février 2025 de régulariser sa situation sous peine de voir prononcée la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée,Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 15 avril 2025,Subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),
y faisant droit, condamner M. [P] [S] à lui payer :
— une somme totale de 19 516,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,05% à valoir sur la somme de 20 159,40 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, compte tenu des paiements intervenus
— une somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens,
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire était examinée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, où la société de crédit, représentée par son conseil, demandait le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle indiquait que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle exposait que le débiteur continuait de régler la somme de 300 euros par mois. Elle actualisait sa créance à la somme de 18.916,03 euros à la date de l’audience et ne s’opposait pas aux délais de paiement sollicités, dans la limite de 24 mois.
En défense, M. [P] [S], était représenté par sa sœur, en raison de son incarcération.
Elle indiquait qu’il reconnaissait la dette et travaillait en tant que bagagiste à l’aéroport de [P] avant son incarcération. Elle demandait en son nom un échéancier par virements mensuels de 300 euros, conformément à ce qui était déjà mis en place.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. FRANFINANCE introduite le 26 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société de crédit justifie avoir adressé à M. [P] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 février 2025 et avoir reçu l’accusé de réception portant la mention pli avisé et non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (380,52 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (398,02 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] [S] a cessé le remboursement du prêt à compter du 10 novembre 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit à la date du 12 décembre 2025 :
Capital emprunté
25 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
17 échéances x 398,02 € Versements depuis la déchéance du terme
6766,34 euros
2800 euros
TOTAL
15 433,66 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [S] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 15 433,66 euros, arrêtée au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur propose de régler la somme de 300 euros par mois pour apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, et des efforts de paiements constatés depuis la déchéance du terme, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [P] [S] selon les modalités décrites au dispositif.
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSNJ . Jugement du 20 Février 2026.
6- Sur les autres demandes
M. [P] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39197740424 signé le 24 mai 2025 entre les parties,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39197740424 conclu entre les parties,
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 15 433,66 euros, arrêtée au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
ACCORDE à M. [P] [S] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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