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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 22/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/02270 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02270 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRJI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
l’ASSOCIATION PFEIFFER et JAUTZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, devenue S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION PFEIFFER et JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE KOUGELHOPF BRASSERIE L'[7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Natalia ICHIM de la SELARL IDEA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 22/02270 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRJI
FAITS ET PROCEDURE :
La société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, désormais dénommée SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, a notamment pour activité la fabrication de vitrages et panneaux de facades.
Elle a adressé à la société LE KOUGELHOPF, exploitant le restaurant BRASSERIE L'[7] à [Localité 3], un devis du 26 mai 2021 portant sur la confection, la fourniture et la pose en applique murale de trois portes coulissantes en verre, comportant rail, vantail et détecteur de mouvements, ainsi que sur la confection, la fourniture et la livraison de miroirs.
Ce devis n° D16633256 a été accepté, pour un prix total de 12 822 € TTC dont 3 445,20 € pour les 32 miroirs, par cette dernière.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 15 novembre 2021, donnant lieu à l’établissement d’une facture n° 46631689 datée du 10 mars 2022.
La société LE KOUGELHOPF a payé la somme de 3 445,20 € et par courrier du 12 janvier 2022 a fait part à la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST de reproches quant à la qualité des portes, qui se dérèglaient et étaient difficiles à reconfigurer et a sollicité le remplacement de la porte d’entrée ou la remise en place de l’ancienne.
Par courrier reçu le 9 juin 2022, la société AGIR RECOUVREMENT a, pour le compte de la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, mis en demeure la société LE KOUGELHOPF de lui payer la somme de 10 391,51 € dont 9 376,80 €, correspondant au solde restant dû de la facture susvisée.
A la suite d’un courrier du 7 juillet 2022 envoyé en vain, elle a émis une requête en injonction de payer, procédure enregistrée sous le n° RG 22/1688.
Le juge délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance n° 22/194 du 7 septembre 2022 signifiée à personne morale le 17 novembre 2022, enjoint à la SARL LE KOUGELHOPF de payer à la requérante la somme, en principal, de 9 376,80 €, à augmenter de 37,03 € et 40 € au titre des frais et dépens.
La SARL LE KOUGELHOPF a fait opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 décembre 2022 et envoyée en mise en état .
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives n° 2, datées du 11 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1195 du Code civil,
Sur les demandes de la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
— CONDAMNER la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST les montants de :
9 376,80 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l’article 11.2 des conditions générales de vente, à compter du 7 juin 2022, jour de la mise en demeure ;40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-10 du Code de commerce ;700 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;- CONDAMNER la SARL LE KOUGELHOPF aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— CONDAMNER la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la demanderesse un montant de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Sur les demandes de la SARL LE KOUGELHOPF,
— Les DECLARER non fondées ;
— L’en DEBOUTER.
La société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles et souligne que la défenderesse ne démontre pas les désordres allégués, rappellant avoir répondu précisément à ses reproches infondées par lettre datée du 1er février 2022.
A son sens, le constat d’huissier de justice, très tardif, sollicité par la société LE KOUGELHOPF et versé aux débats n’est pas contradictoire, à défaut d’avoir été, tout d’abord et au moins, convoquée.
En tout état de cause, les origines des prétendus désordres ne sont, pour la demanderesse, pas déterminées et ils pourraient être dus aux interventions de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n° 3, datées du 12 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la SARL LE KOUGELHOPF BRASSERIE L'[7] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1221 du Code civil,
— DEBOUTER la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— JUGER que la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST a gravement manqué à ses obligations contractuelles en exécutant imparfaitement le contrat litigieux ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST à exécuter ses obligations contractuelles, à savoir la confection, la fourniture et la pose de trois portes fonctionnelles, appropriées à leur destination et correctement réglées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST à payer
à la SARL LE KOUGELHOPF BRASSERIE L'[7] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST à payer à la SARL LE KOUGELHOPF BRASSERIE L'[7] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société LE KOUGELHOPF fait valoir que les portes se dérèglent régulièrement et que leur déplacement est trop lent, inadapté à leur usage.
Elle ajoute que des blocages surviennent, notamment s’agissant de la porte d’entrée, et que les dysfonctionnements, constatés par un huissier de justice selon procès-verbal versé aux débats, sont apparus après réception des travaux.
Selon elle, la matérialité des désordres est établie par ces constats, corroborés par les critiques, identiques, exprimées par courrier du 12 janvier 2022.
Elle énonce que la demanderesse reconnait que la porte d’entrée est un modèle de porte d’intérieur et conteste en avoir été informée par cette dernière.
La défenderesse avance que nombre de dysfonctionnements sont consécutifs à des défauts intrinsèques des systèmes d’ouverture des portes et que celle menant aux sanitaires a été mal posée, les roulettes dépassant du rail et empêchant sa fermeture correcte.
Elle s’estime dès lors bien fondée à soulever l’exception d’inexécution en raison de ces désordres, qu’elle qualifie de suffisamment grave, soulignant notamment leur impact sur son activité.
A son sens, la demanderesse devra en outre être condamnée, en application de l’article 1221 du Code civil, à exécuter ses obligations contractuelles et remplacer les portes.
L’affaire a été clôturée le 21 février 2025 et fixée à l’audience collégiale du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Attendu qu’aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Qu’en application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée conformément à ces dispositions, notamment dans le mois suivant la signification de l’ordonnance querellée et il y a lieu de la déclarer recevable ;
Qu’il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2022 ;
SUR LA FACTURE N° 46631689
Attendu qu’en vertu de l’ancien article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que le litige porte sur le solde restant dû au titre de la facture litigieuse à hauteur de 9 376,80 € TTC, soit le montant total de la facture diminué de la somme de 3 445,20 € qui a été payée au titre des miroirs ;
Attendu que la société LE KOUGELHOPF qui ne conteste pas le quantum du reliquat soulève l’exception d’inexécution ;
SUR LES DESORDRES
Attendu qu’aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu qu’en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans réserve, suivant procès-verbal du 15 novembre 2021 ;
Que postérieurement à la réception soit par lettre du 12 janvier 2022, la société LE KOUGELHOPF a fait part à la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST des désordres suivants :
— “les portes se dérèglent très régulièrement et sont très difficiles à reconfigurer” ;
— la porte d’entrée “se dérègle sans cesse et reste ouverte ou ne s’ouvre pas” ;
— “la vitesse de déplacement de toutes les portes ne nous convient pas (très lentes)”.
Attendu qu’il résulte du constat établi par commissaire de justice le 15 février 2024, la demanderesse non appelée que :
— le fonctionnement automatique de la “porte d’entrée” semble aléatoire, susceptible même de se refermer lors du passage d’une personne ou de ne pas s’ouvrir alors que quelqu’un approche ;
— la porte de la cuisine ne se referme pas entièrement, laissant une ouverture d’environ 30 cm, en fonctionnement automatique, lequel est, comme pour la “porte d’entrée”, erratique, pouvant heurter une personne lors de son franchissement ;
— la porte menant aux sanitaires est ouverte et ne se referme pas en mode automatique, malgré plusieurs tentatives.
Mais attendu que ce constat a été établi plus de deux ans après la réception sans réserve des travaux et ne coîncident pas totalement avec les dysfonctionnements allégués dans le courrier adressé par la défenderesse ;
Que ces constatations ne permettent pas d’identifier les causes des irrégularités décrites et il n’est pas exclu que la défenderesse ait manipulé les commandes puisque cela semble ressortir de son courrier ;
Attendu que ces élements tardifs sont insuffisants à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de nature à justifier l’inexécution de l’ obligation de paiement à charge de la défenderesse laquelle sera condamnée à payer à la demanderesse le solde restant dû au titre de la facture ;
Que par conséquent, la société LE KOUGELHOPF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que conformémemnt à l’article L. 441-10 du Code de commerce, l’article 11.1 des conditions générales de vente précise qu’en cas de retard de paiement, les intérêts seront d’un taux égal au taux de la BCE majoré de 10 points et qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est prévue, pour un montant de 40 €.
Attendu en conséquence, il y a lieu de condamner la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT la somme de 9 376,80 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 juin 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure du 7 juin 2022, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Que toutefois, il y a lieu de débouter la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faut de démonstration d’un abus par la société LE KOUGELHOPF de son droit de se défendre, lequel ne peut être déduit du seul mal fondé de l’exception d’inexécution invoquée;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par la SARL LE KOUGELHOPF, partie perdante à l’instance;
Qu’il est équitable de condamner la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 €;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL LE KOUGELHOPF à l’ordonnance portant injonction de payer n° 22/194 du juge délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2022 ;
MET ladite ordonnance à néant ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT la somme de 9 376,80 € (neuf mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt centimes), augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL LE KOUGELHOPF de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LE KOUGELHOPF aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL LE KOUGELHOPF à payer à la SAS SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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