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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00832 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB6N
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [W]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB6N
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [S] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00832 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB6N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 23 avril au 22 mai 2024.
Par courrier en date du 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [W] que son arrêt de travail pour la période précitée ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [W], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 17 octobre 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période litigieuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 mai 2025 Mme [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], présente à l’audience, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 23 avril au 22 mai 2024.
Elle ne conteste pas avoir transmis tardivement l’arrêt de travail litigieux à la caisse mais explique que ce retard résulte d’un dysfonctionnement matériel et d’un malentendu de bonne foi précisant que la télétransmission de ses arrêts de travail à la caisse était habituellement assurée par son médecin Elle estime que la sanction qui lui a été appliquée par la caisse, à savoir un refus d’indemnisation, est disproportionnée au regard des circonstances et fait valoir que son arrêt de travail prescrit à compter du 23 mai 2024 a bien été pris en charge par la caisse comme un arrêt de prolongation, s’inscrivant ainsi dans la continuité immédiate de l’arrêt de travail litigieux.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assurée du 22 avril au 23 mai 2024 et de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 22 avril au 23 mai 2024 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le « 16 juin 2024 », soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 10 (et non le 16 comme indiqué par la caisse dans ses écritures) juin 2024 (pièce n°5 de la caisse), soit après la fin de la période prescrite, ce que Mme [W] ne conteste pas.
En effet, elle explique que suite à un dysfonctionnement de la télétransmission elle n’avait pas compris qu’elle devait envoyer l’arrêt de travail qui lui avait été transmis par son médecin, via le site internet Doctolib, à la caisse précisant ne l’avoir envoyé qu’à son employeur. Elle confirme ainsi avoir adressé son arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite lorsque son employeur l’a informé de la situation.
Ces explications de l’assurée sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse, refusant à Mme [W] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 23 avril au 22 mai 2024, est bien-fondée. Le recours de Mme [W] à l’encontre de cette décision est donc rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [W] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 20 juin 2024 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 23 avril au 22 mai 2024,
CONDAMNE Mme [B] [W] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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