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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSK
Minute n° 25/00271
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [T]
né le 04 Juin 1988 à GUINEE, sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 juin 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [T] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 mai 2025 sur demande du représentant de l’Etat, dans un contexte d’idées suicidaires et d’acte hétéro-agressif
Le certificat médical à 24 heures indique que l’état de [T] [F] est difficilement évaluable en ce qu’il présentait une sédation iatrogène, ne prononçant qu’une seule phrase à savoir « je veux rentrer chez moi », sans exprimer d’idées suicidaires.
Le certificat médical à 72 heures indique que [T] [F] présente un état qui s’est amélioré, qu’il respecte le règlement de l’unité et prend un traitement. Il est cependant précisé que l’élaboration délirante reste active et riche avec des troubles de la perception sévères aggravés par une méconnaissance du caractère morbide de ses troubles.
Par requête du 28 mai 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mai 2025, il est relevé que sa conviction délirante reste très marquée et sans critique, allant jusqu’à le rendre incapable de donner un consentement éclairé aux soins et une mauvaise conscience du caractère morbide de ses troubles.
L’état de santé du patient était considéré comme non compatible avec son audition suivant certificat médical du 2 juin 2025 indiquant que le risque de fuite est majeur et que son état ne permet pas d’être auditionné par le juge.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que [T] [F] présente un état psychique encore fragile, ne permettant pas de s’assurer qu’il continuera à prendre son traitement si la mesure en soins contraints était levée alors que les éléments de délire restent très présents comme en témoigne le dernier certificat médical. Par ailleurs, il ressort des derniers éléments qu’il présente encore un état d’agitation avec hétéroagressivité et qu’il a tenté de s’enfuir de l’établissement.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, au regard notamment des troubles à l’ordre public et de la crise clastique ayant mené à son hospitalisation. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et en?n une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 03 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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