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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 27 janv. 2026, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01160 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DXTA
NAC : 70E
AFFAIRE : [R] [E] [G], [Y] [M] [Z] [P] [N] C/ [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [E] [G]
née le 19 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [Y] [M] [Z] [P] [N]
né le 21 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Page 1 de 7
Exposé du litige :
M. [Y] [N] et Mme [R] [G] épouse [N] sont propriétaires d’une parcelle, sur laquelle est édifiée un ensemble immobilier, située [Adresse 1], contigüe à celle détenue par M. [O] [A] située [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2022, les époux [N], par l’intermédiaire de leur assureur en protection juridique, ont mis en demeure M. [A] d’élaguer ses végétaux et de respecter les distances de plantation.
A l’initiative de M. [A], un conciliateur de justice a été contacté. Il s’est rendu sur les lieux et a entendu les parties avant de fixer une réunion, le 16 décembre 2022, à laquelle M. [A] ne s’est pas présenté.
Par ate en date du 10 juillet 2023, les époux [N] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à l’abattage et l’élagage de ses plantations et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Après de multiples renvois ordonnés à la demande des parties, à l’audience du 1er décembre 2025, les époux [N], représentés par leur avocat, demandent au tribunal, au visa des articles 671 et 672 du code civil, de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à procéder à l’abattage par réduction à moins de deux mètres de hauteur des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété, à savoir:
* 2 chênes à l’angle Nord-Ouest de la limite de propriété,
* 4 chênes le long de la bordure Nord,
* 3 pins le long de la limite séparative,
* 1 chêne à l’arrière de leur propriété,
— le condamner à procéder à l’élagage de l’intégralité des végétaux et plantations empiétant sur leur fonds pour que soient respectées les limites de propriété,
— le condamner à procéder à l’ensemble de ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance causé,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire,
— condamner M. [A] à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [N] se prévalent d’un constat établi par commissaire de justice, du compte-rendu rédigé par le conciliateur de justice mais également du contenu des courriers de M. [A] pour démontrer qu’une dizaine d’arbres ne respectent pas les distances de plantations et que les végétaux de celui-ci empiètent sur leur propriété.
Ils précisent qu’aucune taille ou coupe n’a eu lieu depuis la rédaction de ces documents de sorte qu’ils réclament la condamnation de M. [A] à réaliser la taille et la réduction des plantations sous astreinte et à les indemniser de leur préjudice tenant aux problèmes d’entretien et de dégradation de leur ouvrage généré par ces végétaux.
S’agissant de la demande reconventionnelle, ils contestent avoir créé une vue droite illégale sur le fonds de M. [A], considèrent que celle-ci n’est pas démontrée et soulignent qu’ils ont édifié leur maison en 1993, soit il y a plus de trente ans, la demande de M. [A] se heurtant donc à la prescription trentenaire ou à celle quinquennale sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
M. [A], représenté par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 671, 672 et 678 du code civil, de :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs réclamations,
Reconventionnellement :
— déclarer l’ouvrage de la terrasse du fonds des époux [N] irrégulier au regard de la vue droite illégale qu’il impose sur son fonds, générant un trouble de voisinage et un préjudice de moins-value de la parcelle susceptible d’être vendue,
— les condamner à procéder à tous aménagements définitifs aux fins d’occulter la vue irrégulière sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Après avoir précisé qu’il n’avait pas reçu la convocation à la réunion prévue par le conciliateur et qu’il n’était pas opposé à discuter des modalités d’un élagage raisonnable, M. [A] soutient que les époux [N] visent des arbres, dans leurs écritures, dont certains ont plus de trente ans et d’autres sont à plus de trois mètres de la limite de propriété de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
Reconventionnellement, il soutient que les époux [N], qui ont fait construire leur maison en 1993, alors que lui-même était déjà propriétaire de sa maison depuis 1981 et a ensuite acquis le terrain attenant en 1991, ont fait édifier en 1996 une terrasse avec un mur de soutènement en vue de la réalisation d’une piscine qui dispose d’une vue directe sur son terrain, en violation des dispositions de l’article 678 du code civil, à l’origine d’un trouble de voisinage. Il conteste toute prescription trentenaire dès lors que les travaux entrepris par les époux [N] ont été achevés le 24 septembre 1996.
Enfin, il affirme avoir procédé à la coupe des arbres litigieux.
M. [A] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour justifier de la taille ou de la coupe des arbres. Aucune note n’a été déposée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes des époux [N] au titre des végétaux :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, les époux [N] réclament la réduction à deux mètres de 10 arbres situés sur la propriété de M. [A].
Il ressort du constat réalisé le 28 février 2023 par commissaire de justice que :
— au niveau de l’angle Nord-Ouest du fonds des époux [N], deux chênes sont situés, sur la parcelle de M. [A], “pour le premier à 1 mètre de la limite séparative, pour le second à 1,50 mètre de cette limite”,
— le long de la bordure Nord de la parcelle des époux [N], “quatre chênes au total sont plantés sur la propriété [A] à moins de deux mètres de la clôture séparative. Je constate que ces quatre chênes sont plantés à une distance maximale de 1 mètre à 1,50 mètre de la limite séparative” (pièce n°10 des époux [N]).
Le contenu de ce constat permet de démontrer que ces six chênes sont plantés à plus d’un demi-mètre et moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés et ont une hauteur supérieure à deux mètres de sorte que les époux [N] sont bien-fondés à en réclamer la réduction à une hauteur de deux mètres.
M. [A], s’il affirme que certains arbres sont anciens et ont plus de trente ans, ne verse aucun élément pour le démontrer. Or, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur de deux mètres n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale de deux mètres permise. En l’espèce, outre que M. [A] ne donne aucune indication quant à cette date, il a lui-même indiqué dans un courrier en date du 13 juillet 2022 adressé à l’assureur des époux [N] qu’il avait “déjà procédé à des ébranchements sur sa requête il y a quelques années”, réduisant ainsi la hauteur des arbres pendant le délai de prescription trentenaire (pièce n°4 des époux [N]).
Les photographies versées aux débats par les parties, et plus particulièrement par M. [A] pour démontrer qu’il a procédé à la coupe de certains arbres, ne permettent pas d’identifier précisément les lieux ni si ce sont bien les arbres litigieux qui ont été coupés.
Il en résulte qu’il doit être condamné à procéder à la réduction à moins de deux mètres de hauteur des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété, à savoir les deux chênes situés à l’angle Nord-Ouest de la limite de propriété et les quatre chênes le long de la bordure Nord, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs.
Les époux [N] doivent être déboutés de leur demande de réduction à deux mètres concernant les autres arbres, à savoir les trois pins et le chêne situé à l’arrière de la propriété. En effet, le commissaire de justice a constaté que “trois gros pins, bien que situés à distance légale, viennent en surplomb de la propriété [N]” et qu’à l’arrière de la maison d’habitation, “un chêne d’une quinzaine de mètres de haut, vient à l’aplomb du talus situé à l’arrière de cette piscine, sur une profondeur ou une avancée de six mètres environ”.
A défaut de démontrer que ces arbres se situent à moins de deux mètres de la limite séparative, les époux [N] ne peuvent pas obtenir leur réduction à une hauteur de deux mètres sur le fondement de l’article 672 précité.
Toutefois, ils sont bien-fondés à obtenir la taille de toutes les branches de ces arbres qui avancent sur leur propriété, cette demande étant contenue dans celle plus large formulée au titre de l’élagage de l’intégralité des végétaux empiétant sur leur fonds.
En effet, l’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrissaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et abrisseaux est imprescriptible.
Les constats de commissaires de justice ainsi que les photographies versés aux débats démontrent que plusieurs branches ou brindilles des végétaux appartenant à M. [A] avancent sur la propriété des époux [N].
Les photographies versées par M. [A] (pièce n°3) afin de démontrer qu’il a procédé à la taille de ces branches ne suffisent pas à l’établir dès lors que ces photographies ne sont pas datées, ne permettent pas d’identifier les lieux et de visualiser correctement, en raison de l’angle de prise de vue, l’absence ou non d’avancée des branchages sur la propriété de ses voisins.
M. [A] doit donc être condamné à procéder à l’élagage de l’intégralité des branches ou brindilles des arbres, arbustes, arbrisseaux qui avancent sur la propriété des époux [N] et ce, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte que précédemment fixées pour la réduction des arbres à deux mètres.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils n’établissent pas l’existence d’un trouble de jouissance imputable à M. [A] ni que le défaut d’élagage ou la hauteur excessive de ses arbres ont dégradé leur ouvrage ou engendré des problèmes d’entretien.
Sur la demande reconventionnelle :
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites et fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’énumération insérée dans cet article n’est pas limitative et ces dispositions s’appliquent également aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain.
L’action en suppression des vues irrégulières s’éteint par prescription trentenaire.
En l’espèce, il ressort du constat réalisé par commissaire de justice le 1er août 2023 que la terrasse appartenant aux époux [N], située du côté de la propriété de M. [A] ne respecte pas la distance de dix-neuf décimètres imposée par les dispositions précitées. Le commissaire de justice a ainsi constaté que “Monsieur [N] avait fait réaliser et construire en limite de propriété, un muret maçonné fermant la terrasse, lequel est surmonté d’un chaperon en briques depuis lequel il existe clairement une vue directe sur le terrain propriété de Monsieur [A]” et annexé une photographie d’une partie de cette terrasse (pièce n°1 de M. [A]).
L’emplacement de cette terrasse est confirmé par le plan versé aux débats par les époux [N] sur lequel ladite terrasse, dont il est précisé que c’est une création, est située en limite de propriété (pièce n°2 des époux [N]).
M. [A] démontre donc l’existence d’une vue directe, contraire aux dispositions de l’article 678 du code civil, sur son fonds, peu importe que sa maison d’habitation soit éloignée de la limite de propriété.
Les époux [N] ne peuvent pas se prévaloir d’une prescription trentenaire puisque la vue a été créée lors de l’édification de la terrasse. Il ressort du certificat de conformité délivré par la commune d'[Localité 6], produit par M. [A], que les travaux ont été autorisés par permis de construire délivrés les 27 mai 1993 et 8 septembre 1994 et déclarés achevés le 24 septembre 1996 selon les mentions contenues dans ce document (pièce n°2 de M. [A]). Il en résulte que la demande en suppression de vue formulée par M. [A] à l’audience du 1er décembre 2025 n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription ayant commencé à courir le 24 septembre 1996.
Les époux [N] doivent, en conséquence, être condamnés à réaliser tous aménagements définitifs, selon la formulation de M. [A], aux fins d’occulter la vue irrégulière dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Chacune des parties étant condamnée, il convient d’ordonner que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens. Les époux [N] et M. [A] doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [Y] [N] et Mme [R] [G] épouse [N] de leurs demandes en réduction à hauteur de deux mètres des trois pins situés le long de la limite séparative, du chêne situé à l’arrière de leur propriété et en dommages et intérêts,
Condamne M. [O] [A] à :
— réduire à une hauteur de deux mètres maximale les deux chênes situés à l’angle Nord-Ouest de la limite de propriété des époux [N] et les quatre chênes le long de la bordure,
— procéder à l’élagage de l’intégralité des branches ou brindilles des arbres, arbustes, arbrisseaux qui avancent sur la propriété de M. [Y] [N] et Mme [R] [G] épouse [N],
— dit que M. [A] devra exécuter l’ensemble de ces obligations dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs,
Condamne M. [Y] [N] et Mme [R] [G] épouse [N] à procéder à tous aménagements définitifs permettant d’occulter la vue irrégulière qu’ils ont depuis leur terrasse située en limite de propriété sur le fonds appartenant à M. [A] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute M. [Y] [N], Mme [R] [G] épouse [N] et M. [A] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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