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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5AW
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[V] [F]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Nadine DURAFOUR
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2025, Monsieur [V] [F] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 3 juin 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.
Le 8 août 2025, Monsieur [V] [F] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH.
Par décision du 2 septembre 2025, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 4 novembre 2025, Monsieur [V] [F] conteste cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur [V] [F] a comparu en personne et a soutenu oralement les termes de sa requête. Il demande l’octroi de l’AAH, rappelant avoir été victime, le 24 décembre 2024, de tirs par arme à feu au niveau de la tête et de l’épaule, l’enquête judiciaire étant toujours en cours à ce stade. Il expose avoir subi deux opérations chirurgicales suivies d’hospitalisations pour extraire les balles logées au niveau du crâne. Il fait état de séquelles physiques (problèmes oculaires en cas de fatigues, céphalées importantes, limitations des mouvements et ports de charge ainsi que douleurs importantes du membre supérieur gauche) et psychiques. Il indique en outre que la médecine du travail lui interdit d’occuper un emploi à plein temps, rappelant être titulaire d’un CAP BEP obtenu en 2021, ce qui démontre selon lui une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 3 février 2026, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
— Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
— Rejeter la requête de Monsieur [V] [F].
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente principalement une douleur à l’épaule gauche, des troubles visuels à type de flou visuel avec une acuité visuelle conservée, des troubles sensitifs localisés au niveau de la tête et une souffrance psychique correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’il demeure autonome pour tous les actes essentiels de l’existence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [X], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [X], qui a procédé à l’examen médical sur pièces et du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Examen.
N’a pas pu reprendre son travail en raison des mouvements limités du membre supérieur gauche et du rachis cervical (cariste)
A un suivi psychologique depuis novembre 2025, efficacité incertaine. Reste angoissé quand il est en voiture avec la peur de se trouver dans la même situation.
Va faire une formation assurance banque. A fait un stage dans une agence. Accompagnement par la mission locale.
Niveau bac commercial.
Gêne visuelle possible, doit voir un ophtalmo le 11 mars 2026
Droitier
Epaule gauche : élévation antérieure 130° et latérale 90°, rotation interne à la fesse
Pas de limitation du rachis cervical
Décrit des troubles cognitifs mais n’a pas eu de bilan neuropsychologique
Discussion.
Le patient a été victime d’un traumatisme balistique au niveau occipital gauche et de l’épaule gauche. L’évolution en a été favorable. Il garde une limitation de l’épaule gauche.
Il existe un retentissement psychologique et de potentiels troubles cognitifs non inventoriés.
Conclusion.
L’invalidité est comprise entre 50% et 79%. Il existe des éléments médicaux compatibles avec une restriction à l’emploi, qui apparait être temporaire le temps que la situation sont(sic) clarifiée ».
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles physiques mais surtout cognitifs non encore inventoriés et psychiques importants dont souffre le requérant, le tribunal retient que son handicap entraîne une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien.
Le tribunal retient en outre l’analyse de l’expert s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui est établie, au moins de manière temporaire. Le tribunal retient enfin que l’état de santé du requérant est susceptible d’évolution favorable, notamment avec une prise en charge adaptée au niveau cognitif et psychique.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [V] [F] au 18 avril 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et, en conséquence, de faire droit à sa demande d’AAH, pour une durée limitée à deux années compte tenu des pespectives d’évolution de l’état de santé.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [V] [F] au 18 avril 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
ATTRIBUE à Monsieur [V] [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 18 avril 2025 et pour une durée de deux années,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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