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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025
50B
N° RG 24/02550
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AF
AFFAIRE
[P] [X]
C/
[V] [K] épouse [J]
[S] [J]
[Adresse 7]
le :
à
Maître Benoît [Localité 6]-ADER de SELARL [Localité 6]-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Maître [P] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PPM selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 14 Décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AF
DÉFENDEURS
Madame [V] [K] épouse [J]
née le 25 Décembre 1963 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [J]
né le 06 Août 1961 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] ont confié le lot plâtrerie à la SARL PPM, aujourd’hui en liquidation judiciaire, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située à [Adresse 8].
La maîtrise d’œuvre était confiée au cabinet AAB, architecte.
Le lot plâtrerie débutait en mai 2021 et consistait en substance en la fourniture et mise en œuvre de doublages (laine de verre) sur ossatures métalliques avec BA13, mise en place de cloisons de distribution et faux plafonds, le tout en sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de l’ensemble de la maison, pour un montant global de 20 610,57 euros HT.
En cours de chantier, les parties convenaient de travaux supplémentaires consistant en la fourniture et pose d’une membrane d’étanchéité à l’air, avec projection intérieure sur murs de type AEROBLUE, pour un montant de 5581,80 euros HT.
Un acompte d’un montant de 15 500 euros était versé par les maîtres d’ouvrage pour l’ensemble des prestations.
La société PPM facturait les 31 juillet et 30 septembre 2021 le solde du coût des travaux, soit la somme totale de 12 830,84 euros TTC.
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AF
Par jugement du 14 décembre 2021, rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, la SARL PPM a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [P] [X] a été nommé liquidateur pour y procéder. Ce dernier a mis en demeure le 20 janvier 2022 les consorts [J] d’avoir à régler le solde du coût des travaux.
Par acte du 27 mars 2024, Maître [P] [X], en qualité de liquidateur de la SARL PPM, a fait assigner les consorts [J] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins :
— De condamner Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer à Maître [P] [X], ès qualités, la somme de 12 830,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— De condamner Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer à Maître [P] [X], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [P] [X], ès qualités, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et demande au Tribunal de débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs prétentions.
Il expose en substance, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, que les prestations ont été exécutées, que la bonne fin des travaux est corroborée par les comptes rendus de chantier et le constat de commissaire de justice du 09 septembre 2021. S’agissant plus particulièrement de la membrane d’étanchéité « AEROBLUE », la pose de celle-ci est attestée par le compte-rendu de chantier du 1er juillet 2021.
Maître [X], ès qualités, réfute tout abandon de chantier par la société PPM, en l’absence de mise en demeure, et expose qu’en l’absence de déclaration au passif de l’entreprise, les consorts [J] ne sauraient réclamer aucune indemnisation à titre de compensation des sommes dues.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [J] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
— De débouter Maître [P] [X], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes,
— De le condamner, ès qualités, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les défendeurs exposent ne réclamer aucune indemnisation au titre du non-achèvement des travaux litigieux mais soulèvent une absence de preuve de l’exécution complète de ceux-ci.
Ils soutiennent que les comptes-rendus de chantier ne démontrent aucunement que le lot plâtrerie a été entièrement exécuté et que la facture des travaux principaux (n°473) n’est pas documentée par un devis ou un marché, outre qu’elle ne peut à elle seule constituer une preuve d’exécution. Monsieur et Madame [J] soutiennent que l’entreprise PPM a abandonné le chantier et exposent l’avoir fait constater par procès-verbal du 09 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, nonobstant la circonstance qu’aucune pièce n’est produite sur le marché de travaux lui-même, l’existence de celui-ci n’est pas discutée, seul l’achèvement des travaux fait débat.
Au soutien de sa demande de paiement du solde, Maître [X], ès qualités, produit une facture principale du 30 septembre 2021, n°473, faisant état d’un ensemble de mises en œuvre de pose de rails, doublage et installation de cloisons et faux-plafonds sur les trois niveaux de la maison (21 632,68 euros TTC). Le devis correspondant à cette facture n’est pas produit.
Il est également produit deux factures des 31 juillet 2021 et 30 septembre 2021, faisant état de la mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité à l’air et projection intérieure sur tous les murs de la maison (6 698,16 euros TTC), et le devis correspondant.
Soit 21 632,68 euros + 6698,16 euros – 15 500 euros (acompte), soit un solde de 12 830,84 euros.
Maître [X] produit en outre 6 comptes rendus de chantier, pour la période du 20 mai 2021 au 1er juillet 2021.
Il est consigné sur le compte-rendu du 20 mai 2021 que « la plâtrerie peut commencer ».
Sur le compte-rendu du 27 mai 2021, il est précisé ; « raillage dès que possible, faire faux plafond au plus près (…) portes fin de chantier référence à donner par PPM ».
Sur le compte-rendu du 03 juin 2021, il est mentionné ; « démarrage placo imminent ».
Le compte-rendu du 17 juin 2021 n’évoque pas le lot plâtrerie.
Le compte-rendu du 24 juin 2021 décrit que l’aéronomie est démarrée et « raillage sous-sol à faire en premier ».
Enfin, dans le dernier compte-rendu produit aux débats, daté du 1er juillet 2021, il est précisé que l’AEROBLUE est terminé, que « l’isolation des plafonds est en cours ».
S’agissant du procès-verbal de constat du 09 septembre 2021, à la diligence des défendeurs, celui-ci décrit ; « au rez-de-chaussée, je constate que les plafonds ne sont pas fermés, je peux apercevoir que les rails ont été posés, l’isolation a également été réalisée, il en est de même en doublage en périphérie, sur les murs. Aucune cloison n’est posée sur les murs ». « Au premier étage, je constate également que, concernant le plafond, seuls les raillages et l’isolation ont été effectués. Le plafond n’est pas fermé et je constate également la même chose en périphérie, seul le raillage a été effectué ».
Le commissaire de justice fait le même constat pour le sous-sol de la maison.
La question de l’abandon ou non du chantier par l’entreprise PPM apparaît vaine. En effet, Maître [X], ès qualités, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution complète des travaux, ne produit aucun élément postérieur à la réalisation du constat du 09 septembre 2021, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’entreprise PPM a effectivement achevé le lot plâtrerie. Compte tenu de l’ampleur des travaux restant à réaliser (découpe, pose et jointage des plaques BA13 sur l’ensemble des trois niveaux de la maison, murs et plafonds), l’inexécution contractuelle apparaît suffisamment grave et justifie la suspension pour les défendeurs, de leurs propres engagements et le non-paiement du solde du marché.
Maître [X], ès qualités, sera en conséquence débouté de sa demande de solde du marché.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [P] [X], ès qualités.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente affaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Maître [P] [X], en qualité de liquidateur de la SARL PPM, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J],
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PPM,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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