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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRKA
Dossier [1] :
Débiteur(s) :
[S] [B] née [G] [Z]
Créancier(s) :
[2]
[3]
[4]
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
VERIFICATION DE [Localité 3]
DEMANDEE
PAR LA [1]
_______________________________________________________
Le 20 avril 2026,
Nous, Véronique FONTAN vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assistée Florence BOURNAT, greffier ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a prononcé au bénéfice de Madame [B] [S] née [G] [Z] une sauvegarde de justice, et a désigné Monsieur [Y] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial.
Par déclaration en date du 04 décembre 2024, Madame [B] [S] née [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier notifié le 24 mars 2025, la commission de surendettement a adressé à Madame [B] [S] née [G] [Z] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers. Cet état détaillé des dettes a été également notifié le 21 mars 2025 à Monsieur [Y] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par courrier motivé adressé à la [1] par voie recommandée le 07 avril 2025, et dans le cadre du mandat provisoire confié, Monsieur [Y] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a sollicité la vérification des créances suivantes :
— [3],
— [2]
— [4]
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Le 20 avril 2026
1 CCC Mme [S] née [G] [Z] (LRAR) – 1 CCC aux créanciers (LRAR)
1 CCC BDF (LS) – 1 CCC ADTMP 64 (LRAR)
Par jugement en date du 07 août 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a prononcé une mesure de tutelle aux biens et à la personne au bénéfice de Madame [B] [S] née [G] [Z], déchargé Monsieur [Y] [C] de sa mission de mandataire spécial, et désigné l'[5] en qualité de tuteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025, à laquelle la débitrice était représentée par l'[5], son tuteur.
Pour cette audience, et par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025, [6] mandaté par [2] a communiqué le détail de sa créance à hauteur de 18 396,04 euros, outre les pièces justificatives l’accompagnant. Il a joint à cet envoi copie du courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2025, adressé à l'[7], sans toutefois justifier de l’envoi et de la réception effectifs de ce courrier.
Pour cette audience, et par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2025, [4] a communiqué les détails nécessaires à l’étude de son dossier, à savoir l’offre de prêt, l’avis de cession de créance, ainsi que le décompte au 31 janvier, pour 2 777,94 euros.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 09 février 2026.
Les créanciers ont été avisés de ce renvoi par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, et ce, des suites de la nécessité de respecter le principe du contradictoire à l’égard de l'[7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026, à laquelle tant Madame [B] [S] née [G] [Z] que l'[5] ont comparu.
L'[5] a maintenu les termes de la contestation initiale, laquelle faisait valoir :
— s’agissant de la créance de [3], qu’elle n’avait connaissance d’aucun dossier ni d’aucune créance pour ce créancier,
— s’agissant de la créance de [4], déclarée pour un montant de 2 774,94 euros, qu’elle était également réclamée par [2], dès lors que, dans le cadre d’une cession de créance, [4] avait été remboursée par le cessionnaire de ce montant, et ce, en avril 2015.
Régulièrement avisés d’une part de la date d’audience initiale, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception distribués et émargés, et d’autre par de la date de l’audience de renvoi, toujours par courriers recommandés avec demande d’avis de réception distribués et émargés du renvoi d’audience aucun créancier n’a comparu à l’audience, ou ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. En particulier, en dépit des termes des avis de renvois, aucun créancier n’a justifié de la transmission de ses moyens communiqués à la juridiction pour la [2] et [4] en prévision de la première audience, avant l’audience et par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à l’ADTMP64 (en justifiant de l’envoi et de la réception effectifs de ces courriers).
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➥ Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 24 mars 2025. Le recours formé le 07 avril 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
➥ Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la créance de [3]
En l’espèce, [3], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas de sa créance.
La débitrice contestante, représentée par son tuteur, précise qu’elle ne détient aucune information sur cette créance, et n’est reconnaît dès lors ni le principe, ni le montant.
Dès lors, la créance déclarée par [H] [W] doit être écartée de la procédure.
— sur les créances de [2] et de [4]
En l’espèce, comme il a été vu plus avant, la société [2] ne justifie pas avoir transmis à la débitrice, représentée par son tuteur, ses moyens, et ce, dans le respect des exigences de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Il en va de même pour la société [4].
Nonobstant, il résulte de l’argumentation de la débitrice qu’elle ne conteste pas la créance de [2], déclarée pour 18 396,04 euros.
En effet, sa contestation porte davantage sur le fait que cette créance inclut la créance également déclarée par le créancier [8], et que cette créance a dès lors été déclarée par deux créanciers. La créance de [8] est à ce titre contestée.
L’argumentation de la débitrice est confortée par les pièces de la procédure.
Il en résulte que Madame [B] [S] née [G] [Z] a souscrit, le 23 mai 2014, auprès de [9], un crédit renouvelable, sous le n° 44276514651100.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession de créance en date du 18 octobre 2023 par la société [10] au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II, lequel en a confié la gestion opérationnelle et le recouvrement à la société [4]. Ce dont la débitrice a été avisée par courrier du 15 février 2024.
Cependant, le 23 avril 2015, Madame [B] [S] née [G] [Z] a souscrit, dans le cadre d’un regroupement de crédits, auprès de la SA [2] un prêt d’un montant de 31 000 euros remboursable en 108 échéances mensuelles de 383,16 euros, hors assurance facultative.
Au titre des prêts rachetés dans le cadre de ce regroupement de crédits, figure le contrat [11] n° 44276514651100, lequel a été remboursé au créancier initial pour un montant de 5 256 euros le 30 avril 2015.
Dès lors, les sommes dues au titre du prêt initial souscrit auprès de [11] sous le n° 44276514651100 ne peuvent pas être prises en compte au titre de la créance déclarée par [4].
Il résulte du tout que pour les besoins de la procédure :
— la créance de [2] sera fixée à 18 396,04 euros.
— la créance de [4] sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par Madame [B] [S] née [G] [Z], représentée par son tuteur, recevable.
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT les créances de :
— [2] : 18 396,04 euros
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Madame [B] [S] née [G] [Z].
ECARTE les créances suivantes de la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Madame [B] [S] née [G] [Z] :
— [3] déclarée pour 2 000 euros,
— [4] déclarée pour 2 774,94 euros
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [B] [S] née [G] [Z], représentée par son tuteur l'[5] et à [3], [4] et la SA [2], puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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