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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 25/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/07326 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCGH
AFFAIRE : S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) C/ [J] [U] [R], [O] [D] [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Francine REA, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0173
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U] [R], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [O] [D] [H], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 06 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Février 2026.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 novembre 2020, la société CGL a consenti à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] un prêt accessoire à une vente, d’un montant de 118.000,00 €, remboursable au taux conventionnel de 4,82 % l’an et d’une durée de 60 mois destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE type PANAMERA SPT TURISMO 4.0 GTS numéro de série WPOZZZ97ZKL193194.
Ce véhicule a été acquis auprès de la SAS Porshe Distribution suivant facture dressée par cette société le 4 décembre 2020 au profit de Monsieur [J] [U] [R] pour un montant de 148000 euros.
Le 4 décembre 2020, par quittance établie par la SAS Porshe Distribution , cette société a subrogé la CGL dans l’ensemble de ses droits nés de la vente du véhicule automobile conclue avec Monsieur [J] [U] [R].
Par lettre recommandée du 7 septembre 2023, la CGL a mis en demeure Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] de lui régler, sous huitaine, des échéances impayées du prêt correspondant à la somme de 5623,98 euros, à peine de déchéance du terme.
Par une autre lettre avec accusé de réception du 17 octobre 2023, adressée à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H], la CGL a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme de 95.137,53 euros correspondant à la somme restant due au titre du prêt, capital restant dû, intérêts et accessoires compris.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 juin 2025, constituant au demeurant ses uniques écritures, la CGL a fait assigner Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, de :
“- DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 1 er septembre 2023, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 1 er septembre 2023 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] à payer à la société CGL la somme en principal de 95.137,53 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 2 août 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER la restitution du véhicule de marque PORSCHE type PANAMERA SPT TURISMO 4.0 GTS numéro de série WPOZZZ97ZKL193194, dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Il sera rappelé qu’en application de l’article L313-1 du Code Monétaire et financier, « Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. »
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut la résiliation du contrat
La CGL se prévaut, à titre principal, de la résiliation conventionnelle du contrat de financement, en vertu d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, après une vaine mise en demeure du 7 septembre 2023.
Elle invoque, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil pour sanctionner les manquements graves et renouvelés de Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] à leurs obligations contractuelles.
Elle estime que lui reste due par les défendeurs la somme de 91 638,80 euros, au titre de l’arriéré et de la résiliation, au paiement de laquelle ils devront être condamnés, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,88% à compter du 2 aout 2024.
Elle entend en outre revendiquer la restitution du véhicule, en vertu de sa subrogation aux droits du vendeur et pour autant que le véhicule est saisi ou restitué, le prix de sa vente devant être porté au crédit de l’emprunteur.
L’article 3 §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
De plus, l’article L.212-1 du code de la consommation énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
En vertu de ce texte, pour être déclarée abusive, une clause ne doit pas porter sur l’objet principal du contrat, à moins que la stipulation contestée portant sur un tel objet ne soit pas claire et compréhensible.
Au cas particulier, il est stipulé notamment à l’article 5 de l’offre de prêt consenti par la CGL à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] :
« …
5b. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. 5c Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du Tribunal. 5d. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l’exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. 5e. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
Cette stipulation ne peut être considérée comme portant sur l’objet principal du contrat de prêt litigieux, dans la mesure où cet objet, pour un prêt d’argent à intérêts, réside dans la remise des fonds par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie du remboursement par celui-ci du capital et des intérêts.
Cette stipulation sanctionne en réalité, par la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement ponctuel des échéances prévues.
Or cette clause ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de pallier sa défaillance, après mise en demeure, par un paiement des sommes qu’il doit au prêteur.
En insérant dans le contrat de prêt pareille stipulation dont il est patent qu’elle ne résulte pas d’une négociation entre les parties, la CGL a provoqué un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des défendeurs dont la qualité de consommateur n’est pas contestée.
En effet, cette clause n’octroie à l’emprunteur aucun délai pour s’acquitter des sommes dues au titre des sommes demeurant impayées, devant être observé que pareil délai doit être raisonnable.
Au demeurant, le fait que la mise en demeure du 7 septembre 2023 ait imparti aux défendeurs un délai de huit jours pour régler l’arriéré des échéances du prêt en litige, n’apparaît pas de nature à corriger un tel déséquilibre, devant être en outre observé que pareil délai n’est pas suffisant au regard des prévisions de l’article L.212-1 du code de la consommation.
Par suite, il y a lieu de retenir que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 5 du contrat litigieux est abusive et doit être réputée non écrite.
Concernant la demande subsidiaire de la CGL tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, l’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au cas particulier, la CGL a notifié à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] une mise en demeure en date du 7 septembre 2023, faisant état d’un arriéré d’échéances de 5 623,98 euros.
Il résulte de l’acte de prêt produit aux débats que la mensualité à régler par Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] en application de ce contrat de crédit s’élève à la somme de 1 704,24 euros.
Si l’on rapporte cette dernière somme à l’arriéré d’échéances impayées notifié à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] le 7 septembre 2023, il en résulte que cet emprunteur n’a pas honoré les mensualités du prêt a minima depuis le 30 juin 2023.
En outre, l’emprunteur ne justifie pas avoir réglé la moindre échéance du crédit qu’il a souscrit depuis cette mise en demeure du 7 septembre 2023, alors que l’acte introductif de la présente instance est en date du 26 juin 2025.
Par suite, il y a lieu de retenir que Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H], qui ne remboursent pas le crédit que lui a consenti la CGL depuis près de 22 mois, a gravement manqué à l’exécution des obligations contractuelles lui incombant.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du prêt litigieux.
Quant à la demande en paiement, la CGL produit aux débats notamment les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée le 14 novembre 2020 et l’échéancier correspondant ;
— la facture du véhicule financé par ce prêt ;
— la lettre recommandée portant mise en demeure de régler l’arriéré d’échéances impayées.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] qui ne querellent pas le principe et la quotité de la créance de la CGL, à régler à celle-ci la somme de 95137,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 6 février 2026, date du prononcé du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
Par quittance en date du 4 décembre 2020, la SAS Porsche Distribution, venderesse du véhicule, a expressément subrogé la CGL dans ses droits à l’encontre de Monsieur [J] [U] [R].
Cette quittance stipule : « Tout retard dans la restitution du bien entraînera à la charge de l’acheteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30e ou 1/90e du montant de la dernière échéance, selon qu’elle aura été mensuelle ou trimestrielle. »
Par suite, il sera donné droit à la demande de revendication sollicitée par la CGL, Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [H] devant restituer le véhicule litigieux dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte journalière.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts année par année est de droit lorsqu’elle est sollicitée en justice. Il y a donc lieu de l’ordonner en ce qui concerne la condamnation précitée à compter du 26 juin 2025, date des premières écritures tendant à cette fin.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] seront condamnés solidairement aux dépens et à verser à la CGL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5 des conditions générales du prêt affecté conclu le 14 novembre 2020 entre la SAS CGL et Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté conclu le 14 novembre 2020 entre la SAS CGL et Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] à payer à la SAS CGL la somme de 95137,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 6 février 2026 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] de restituer à la SAS CGL le véhicule financé de marque PORSCHE type PANAMERA SPT TURISMO 4.0 GTS numéro de série WPOZZZ97ZKL193194 ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance
DÉCLARE que dans les huit jours de la signification du présent jugement, Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] devront prendre contact avec la SAS CGL qui leur indiquera le lieu de cette restitution, laquelle s’effectuera à ses frais ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 26 juin 2025 seront eux même productifs d’intérêts au même taux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] [R] et Madame [O] [D] [W] [M] à verser à la société CGL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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