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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 8 avr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/00217 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7JS
MINUTE n° : 2026/72
DATE : 08 Avril 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La société [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [V] [S] est propriétaire des lots n° 324, 362, et 600 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1], située [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure Madame [V] [S] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [F], a fait assigner Madame [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 8840,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025, au titre des charges de copropriété impayées (décomposées comme suit : 810 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents arrêté au 18 décembre 2025, 4858,11 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux arrêté au 18 décembre 2025, et 1174,20 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 1200 euros à titre de dommage et intérêts, et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à personne, Madame [V] [S] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [F], a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord intervenu avec Madame [V] [S] et régulièrement versé aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En conséquence, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat requérant sollicite l’homologation du protocole d’accord conclu le 2 février 2026 entre les parties.
Il est relevé que les articles 1541 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la présente instance, en particulier les articles 1543 à 1545-1.
L’article 1544 du code civil prévoit que « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
Le protocole d’accord en date du 2 février 2026 répond aux conditions des textes précités.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’homologation de l’accord versé aux débats.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties prévoyant une nouvelle somme fixée au titre des charges de copropriété et un nouvel échéancier, il n’y a plus lieu à statuer sur les autres demandes principales présentées initialement relatives au paiement des charges de copropriété et aux dommages et intérêts.
Le syndicat requérant sera condamné aux dépens de l’instance en ce qu’il a intérêt à l’homologation du protocole sollicitée.
S’agissant des frais irrépétibles, cette demande n’est pas soutenue par le syndicat requérant à l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président statuant sur délégation de Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DIT que la demande principale au titre des charges de copropriété est devenue sans objet.
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord signé le 2 février 2026 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [F], et Madame [V] [S] dont copie sera annexée au présent jugement et lui CONFERE force exécutoire.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [F], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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