Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCRZ
Minute n° 25/00133
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [X] [P]
né le 05 Mars 1988 à [Localité 3] (MAURITANIE), détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 14 mars 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [X] [P], résidant au centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 5], a été admis en soins psychiatriques le 14 mars 2025 à 14h00 sur décision du représentant de l’Etat, selon arrêté du 14 mars 2025, après certificat médical du 14 mars 2025 décrivant les troubles mentaux suivants et permettant de caractériser l’existence d’une compromission de la sûreté des personnes : état d’agitation avec tachypsychie, tachyphémie, idées délirantes mystiques de mécanisme hallucinatoire, intuitifet imaginatif; menaçant d’hétéro agressivité pour des motifs mineurs ; troubles du comportement dans l’unité en lien avec instabilité psychomotrice; déni des troubles complet et adhésion aux soins absente ; comportement imprévisible ; souhait d’avoir le contrôle sur son hospitalisation sans remise en question de son comportement.
Le certificat à 24 heures, établi le 15 mars 2025 à 11h04, alors que le patient était en chambre d’isolement, indique que ce dernier présente encore une logorrhée, est tachypsychique, sans idées délirantes patentes et avec une humeur qualifiée de légèrement exaltée.
Le certificat à 72 heures, en date du 17 mars 2025 à 16h40, rappelle que l’admission est survenue dans un contexte de rupture de traitement et relate qu’à cette date le patient se montre encore haut sur le plan thymique (avec notamment instabilité psychomotrice), est inaccessible à la critique, présente des comportements irrespectueux, méprisants voire insultants envers l’équipe, qu’il reste imprévisible avec présence d’un risque de passage à l’acte. Il est également relevé que la compliance aux traitements est extrêmement fragile avec nécessité de maintien de la contrainte afin de stabiliser son état.
L’avis médical du 19 mars 2025 ne fait pas état d’éléments d’amélioration puisqu’il mentionne que Monsieur [P] se montre encore très instable sur le plan psychique comme comportemental, précisant notamment qu'”il vocifère de manière quasi permanente en chambre d’isolement”, qu’il se montre rapidement sur la défensive et peut aussi s’avérer sub-menaçant. Il est souligné que les traitements de fond ne sont pas encore efficaces et sont en cours d’augmentation pour atteindre une posologie satisfaisante, la stabilisation de son état étant toujours nécessaire. Son inaptitude à l’audition a été médicalement constatée.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné pour poursuite de la recherche de la stabilisation de l’état du patient dont l’admission est liée à une mauvaise observance des traitements voire à une rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [X] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prévoyance ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Prime ·
- Logistique ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Victime
- Clôture ·
- Association syndicale libre ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Crédit industriel ·
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Prix ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Endettement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Associations ·
- Saisie des rémunérations ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Journal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modalité de financement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.