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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNR – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur recours contre la décision de Recevabilité prononcée par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[17], SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A05092 – [Adresse 10]
représenté par Me Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
AUTRES CRÉANCIERS :
COLLEGE [Localité 31]-BAPTISTE, [Adresse 3]
non comparant
[32], CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 12]
non comparant
DDFIP DU MORBIHAN, [Adresse 29]
non comparant
[22] ([24]), [Adresse 11]
non comparant
SGC [Localité 15], [Adresse 8]
non comparant
MAIF, [Adresse 6]
non comparant
[19], CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparant
[20], CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant
SIP [Localité 30], [Adresse 9]
non comparant
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 13]
comparant en la personne de Mr [L] [D], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
[20], [Adresse 14] [Adresse 34]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNR – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2024, Mme [N] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
La [17] a contesté cette décision, faisant valoir que Madame [H] avait bénéficié par deux fois de la recevabilité de son dossier, en novembre 2015, novembre 2019, ainsi que d’un moratoire de 24 mois en août 2020, précisant qu’elle avait effectué trois règlements d’échéance de février 2023 à avril 2024 avant de cesser tout paiement, alors même qu’elle est propriétaire de terrains.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 juillet 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 21 octobre 2024, la [25] a déclaré une créance de 227,38 euros.
Par courrier reçu le 21 novembre 2024, [33] a déclaré une créance de 1930,34 euros.
A l’audience du 28 novembre 2024, la [17], représentée par son conseil, et [26], régulièrement représenté par Monsieur [D], ont comparu mais Mme [N] [H] ne s’est pas présentée.
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire et a ordonné la comparution personnelle de la débitrice.
À l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les motifs développés dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [17], venant aux droits de la [16], a demandé au juge de :
– débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– infirmer en conséquence la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers le 27 juin 2024,
– dire et juger Madame [N] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi,
– condamner Madame [H] à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le créancier a indiqué que la débitrice avait bénéficié, depuis 2015, de trois moratoires ou plans provisoires de désendettement aux fins de lui permettre notamment de vendre son patrimoine immobilier et que malgré ces procédures il n’était pas justifié des démarches entreprises et Madame [N] [H] n’avait pas réglé les sommes prévues au dernier plan, ne répondant désormais plus aux sollicitations du prêteur de deniers.
[26], régulièrement représenté par Monsieur [D], n’a formulé aucune observation et a dit s’en rapporter à la décision du juge.
Mme [N] [H] n’a pas réclamé le courrier en recommandé l’avisant de la date de renvoi et ordonnant sa comparution personnelle à l’audience. Copie de ce courrier lui a néanmoins été transmis par lettre simple le 13 janvier 2025.
Elle n’a pas comparu à l’audience, ni justifié des motifs de sa carence.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation,
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNR – Jugement du 22 Mai 2025
une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, la [17] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [N] [H] le 28 juin 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 8 juillet suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur la bonne foi
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, la [17] expose que par acte authentique en date du 17 septembre 2008, elle a consenti à la débitrice un prêt de 30 000 euros, au taux d’intérêt de 4,95 %, remboursable en 180 échéances de 246,95 euros.
Elle précise qu’à la suite des échéances impayées, Madame [H] a saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement, en juin 2012, novembre 2015, puis en septembre 2019, bénéficiant à ces occasions de moratoires ou plans provisoires de désendettement destinés à lui permettre la vente des terrains dont elle était propriétaire pour régler en tout ou partie ses créanciers.
La [17] souligne que la débitrice n’a entrepris aucune démarche depuis le premier impayé en vue de désintéresser ses créanciers et qu’elle a parallèlement aggravé son endettement en souscrivant pas moins de cinq crédits personnels postérieurs au prêt de la [21], manquant ainsi à l’exigence de bonne foi visée aux textes.
Selon les pièces versées au dossier de la commission, portées à la connaissance du créancier contestant, Madame [H] a bénéficié des mesures suivantes :
– un plan provisoire pendant 24 mois avec une mensualité de remboursement retenue à hauteur de 298 euros, à compter du 28 juillet 2017
– une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois, mise en application le 30 septembre 2020.
Selon la motivation de ces dernières mesures imposées, la commission avait préconisé qu’elles soient subordonnées à la vente de terrains dont la débitrice était propriétaire, d’une valeur estimée à 36 000 euros.
Dans le cas du présent dossier, Madame [H] indiquait à la commission avoir mis son terrain en vente auprès de plusieurs agences immobilières, en effectuant parallèlement des démarches pour conserver le bénéfice des permis de construire accordés. À ce titre cependant, elle exposait que le terrain concerné était passé en ZA et que n’ayant pas pu construire dans le délai imparti par les permis, elle avait dû solliciter leur annulation auprès de la mairie de [Localité 28].
Madame [H] a produit devant la commission :
— un courrier de la [23] [Localité 28] en date du 21 décembre 2023 rappelant que s’agissant des propriétés cadastrées section YT [Cadastre 7] et [Cadastre 5] situées au lieu-dit [Localité 18], classées en zone A au PLU, trois permis de construire avaient été accordés ; qu’elle avait déposé, le 24 février 2022,3 déclarations d’ouverture de chantier, pour un commencement des travaux le 2 juillet 2021 ; que si elle entendait être exonérée des taxes d’aménagement, il lui fallait renoncer au bénéfice des permis de construire précédemment obtenus ;
— un courrier de sa part daté du 29 mars 2024, à destination de la mairie de [Localité 28], sollicitant la résiliation des permis de construire et indiquant qu’aucuns travaux n’avaient été mis en œuvre.
Pour autant, alors même que les précédentes mesures imposées étaient subordonnées à la mise en vente et à la vente de ces terrains, dont la valeur pouvait permettre à l’intéressée de régler la majorité de son endettement, Madame [H] n’a justifié d’aucune démarche en ce sens.
Alors que le renvoi a été ordonné pour lui permettre notamment de comparaître en personne et d’expliquer la situation et d’en justifier, Madame [H] ne s’est pas présentée à l’audience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la présomption de bonne foi est renversée et de déclarer Madame [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mais susceptible de pourvoi en cassation, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que Mme [N] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Mme [N] [H] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
DEBOUTE la [17] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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