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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 mars 2026, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCJI
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[C] [T] épouse [M]
S.E.L.A.R.L. [D] (mandataire de la liquidation judiciaire de Mme [T] [C] épouse [M])
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 04 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Madame [C] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005291 du 29/05/2024)
représentée par Maître Ibrahima DIA, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
S.E.L.A.R.L. [D] (mandataire de la liquidation judiciaire de Mme [T] [C] épouse [M])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DEFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 18 Décembre 2024, 09 Avril 2025, 11 Juin 2025 et mise en délibéré au 17 Septembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 07 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat de la défenderesse en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, par ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint à [C] [T] épouse [M] de payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 7400 euros en principal, sans intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 à [C] [T] épouse [M] à étude.
[C] [T] épouse [M] a formé opposition à l’ordonnance du 29 mars 2024 le 6 mai 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00590.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 février 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a appelé en cause la SELARL [D], es qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de [C] [T] épouse [M].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/277.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, du juge des contentieux de la protection, de voir juger [C] [T] [M] irrecevable en ses demandes et l’en débouter, la juger non fondée en son opposition, et l’en débouter, juger la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin recevable et bien fondée en ses demandes, juger [C] [T] [M] débitrice à la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de la somme de 9226,22 euros outre intérêts au taux de 4,6% l’an à dater du 11 juin 2024, juger en outre que [C] [T] [M] est redevable à la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros, outre les dépens.
[C] [T] épouse [M], représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, du juge des contentieux de la protection, de voir juger [C] [T] épouse [M] recevable et bien fondée en son opposition et demandes et y faire droit, juger la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin non fondée en ses demandes au titre de l’injonction de payer, débouter la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, condamner la SA Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au paiement de la somme de 6000 euros au titre des préjudices subis (moral et économique), outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL [D], Mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction de la procédure 24/590 et de la procédure 25/277 ;
— déclaré l’opposition de [C] [T] épouse [M] recevable ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2026, afin que les parties présentent leurs observations sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin soutient, à titre principal, la compétence de la présente juridiction et le bénéfice de ses précédentes écritures déposées lors de la dernière audience. Elle fait ainsi valoir au visa de l’article 1415 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection n’ayant pas relevé son incompétence dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, demeure compétent pour statuer sur l’opposition. Subsidiairement, il sollicite que le litige soit renvoyé devant le tribunal judiciaire.
Madame [C] [T] épouse [M], représentée par son conseil, soutient à titre principal la compétence de la présente juridiction et le bénéfice de ses précédentes écritures. Elle expose que le juge des contentieux de la protection, par jugement du 17 novembre 2025 ayant statué sur la recevabilité de son opposition et ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, a de facto retenu sa compétence.
La SELARL [D], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-1 du code de la consommation, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
L’article L 311-1 du code de la consommation prévoit que : “Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 312-1 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (…)”.
Il ressort de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 76 du code de procédure civile dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
L’article 82 du code de procédure civile dispose que « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, le contrat de prêt, objet du litige, en date du 07 octobre 2020, souscrit entre la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, et [C] [T] épouse [M], a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur ; le contrat précise ainsi clairement son objet en première page : « un besoin en fonds de roulement » et stipule, à titre liminaire, qu’il « n’est pas soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ».
Le contrat de prêt, objet du litige, n’étant pas un crédit à la consommation au sens des dispositions précitées, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, compétence exclusive d’ordre public en matière de crédits à la consommation.
S’il résulte de l’article 1415 du code de procédure civile que l’opposition est portée devant la juridiction ayant rendu l’ordonnance, l’ordonnance dont il est fait opposition a été rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Limoges et non par le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, les dispositions précitées sont inapplicables au présent litige.
La compétence relevant du Tribunal judiciaire de Limoges, le dossier sera en conséquence renvoyé devant cette juridiction, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Limoges ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT qu’à l’expiration du délai légal pour interjeter appel, le dossier de l’affaire, avec une copie de la décision d’incompétence et de renvoi, sera transmis au tribunal judiciaire de Limoges par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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