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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00331 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAN5
JUGEMENT N° 24/542
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Karima MANHOULI
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Juillet 2023
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une contusion du rachis cervical et une entorse cervicale bénigne.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Le 26 octobre 2022, le docteur [I] [S] a établi un certificat médical de rechute faisant état de la réapparition des cervicalgies invalidantes.
Par notification du 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de l’accident du travail du 15 novembre 2018.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 3 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, Madame [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [R] [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – infirmer la notification de refus de prise en charge du 12 décembre 2022, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable,
— condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
Subsidiairement, – ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la cause directe et certaine des hernies discales et cervicales C6-C7, et plus généralement, des lésions mises en évidence par les IRM des 6 février et 27 juillet 2020, et en indiquant si l’arthrose dont elle est atteinte a participé à l’apparition de ces lésions et dans l’affirmative, en préciser le quantum,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante explique exercer la profession de secrétaire-standardiste depuis le 8 mars 2017, et avoir été victime d’un accident de trajet, le 15 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle précise que son état de santé, en lien avec cet accident, a été déclaré consolidé le 10 octobre 2019.
Elle indique avoir été victime d’une première rechute, constatée par certificat médical du 9 janvier 2020 portant mention de douleurs cervicales invalidantes, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge, décision confirmée par jugement du 15 mars 2022.
Elle observe néanmoins que des nouveaux examens, réalisés postérieurement à cette déclaration de rechute, sont venus confirmés l’aggravation des lésions dues à l’accident du travail, conduisant son médecin-traitant a établir un nouveau certificat de rechute.
Elle soutient en effet que ces examens ont révélé l’apparition de nouvelles séquelles, à savoir, des hernies discales et cervicales, lésions non présentes avant l’accident du travail, ni même à la date de consolidation de son état de santé. Elle précise avoir missionné un expert, le docteur [Z], lequel conclut en l’évolution des lésions depuis l’IRM réalisé en janvier 2019 et sur la base de laquelle le médecin-conseil a fixé la consolidation, et en l’existence d’une aggravation imputable à l’accident du travail.
Elle relève qu’à l’inverse, le médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable a considéré que ces lésions étaient étrangères à l’accident. Elle fait observer toutefois que leurs analyses médicales comportent des incohérences, le premier excluant l’imputabilité de toute hernie discale et la seconde opérant une distinction entre les deux hernies discales en admettant exclusivement l’imputabilité de la hernie C6-C5. Elle précise à cet égard que cette reconnaissance porte, curieusement, sur cette seule hernie malgré le fait que la seconde, située en C6-C7, vise une cervicale commune, à savoir la C6.
Elle insiste également sur le fait que si le docteur [Z] conclut expressément en l’imputabilité des lésions au terme d’une argumentation étayée et développée, les conclusions établies par la commission sont elliptiques et dénuées de motivation.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 12 décembre 2022 et l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, déboute Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que les lésions évoquées dans le certificat médical de rechute à considérer sont identiques à celles déclarées le 9 janvier 2020, ayant fait l’objet d’un jugement définitif de rejet ensuite de la mise en oeuvre de deux expertises médicales. Elle insiste sur le fait que cette seconde déclaration de rechute a donné lieu à trois avis médicaux concordants concluant en l’absence d’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail.
Elle ajoute avoir de nouveau interrogé son médecin-conseil dans le cadre des présentes, lequel réitère sa position en se fondant notamment sur les résultats des nouveaux examens IRM communiqués.
Elle fait valoir que le rapport établi par le docteur [Z] ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge, dès lors que celui-ci n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre les lésions et l’accident du travail du 15 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu que le 15 novembre 2018, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une contusion du rachis cervical et une entorse cervicale bénigne.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Que le 26 octobre 2022, le docteur [I] [S] a établi un certificat médical de rechute faisant état de la réapparition des cervicalgies invalidantes.
Que par notification du 12 décembre 2022, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de l’accident du travail du 15 novembre 2018.
Attendu que pour solliciter la prise en charge de la rechute, Madame [R] [D] se prévaut du rapport d’expertise établi par le docteur [Z], missionné par ses soins, lequel conclut en l’aggravation de son état de santé ; que la requérante soutient que ce rapport permet d’établir l’imputabilité des lésions renseignées dans le certificat médical de rechute à l’accident du travail dont elle a été victime le 15 novembre 2018 ou, a minima, de remettre en cause l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et de justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Attendu que la caisse s’oppose aux demandes formulées par l’assurée, en ce compris la demande d’expertise, soutenant que les conclusions établies par le docteur [Z] ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien direct et certain entre les lésions déclarées et l’accident du travail, ni même à remettre en cause les avis médicaux concordants émis par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les avis médicaux produits aux débats (médecin-conseil, commission médicale et rapport d’expertise), s’accordent sur l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail du 15 novembre 2018, à savoir, des cervicalgies et une discarthrose, ainsi que sur l’évolution défavorable de l’état de santé de la requérante.
Que le litige porte donc exclusivement sur l’imputabilité des nouvelles lésions constatées, le docteur [Z] concluant en l’existence d’une aggravation tandis que la commission médicale de recours amiable estime que ces lésions ne peuvent pas être rattachées de manière directe et certaine à l’accident du travail.
Que ladite commission motive sa décision comme suit :
“Discussion :
— Notion de cervicalgies préexistantes à l’AT ;
— Visualisation de lésions dégénératives du rachis cervical déjà présentes sur l’IRM du 14/01/2019, soit moins de 2 mois après l’AT et donc non imputables à celui-ci ;
— Apparition d’une hernie discale après la consolidation (présente sur l’IRM du 06/02/2020 et pas sur celle du 14/01/2019 réalisée juste après l’AT) ;
— 1ère demande de rechute refusée ;
— Demande de rechute actuelle près de 3 ans après l’AT ;
— Prise en charge en maladie des cervicalgies : 3 ans d’arrêt avec arrêt en cours en maladie pour le même motif lors de la demande de rechute et invalidité de catégorie 2 attribuée au 31/01/2023).
— Pour rappel, il n’existe pas de présomption d’imputabilité en matière de rechute.
La preuve d’un lien direct certain et exclusif entre les lésions demandées en rechute le 26/10/2022 (cervicalgies) et l’AT survenu le 25/11/2018 n’est pas rapportée”.
Qu’il convient à ce stade de noter que contrairement aux allégations de la requérante, la commission n’opère aucune distinction entre les lésions présentées par la requérante, consistant prétendument en deux hernies cervicales C5-C6 et C6-C7, pour conclure en l’imputabilité de la première à l’accident du travail.
Qu’il importe également de souligner que le certificat médical de rechute porte non pas directement sur des hernies cervicales et discales, mais des cervicalgies invalidantes dont le médecin-traitant ne précise pas l’origine.
Qu’en tout état de cause, la CPAM de Côte-d’Or souligne à juste titre la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’étend pas aux éventuelles nouvelles lésions apparues après consolidation de l’état de santé de l’assurée, et nécessairement aux aggravations.
Que la prise en charge d’une rechute est subordonnée à la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre l’aggravation ou les nouvelles lésions, et l’accident du travail.
Que force est en l’espèce de constater que si le docteur [Z] conclut en l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Madame [R] [D], dont la réalité n’est pas contestée, ce dernier ne se prononce pas sur l’imputabilité de celle-ci et se borne à constater que les derniers examens d’imagerie médicale réalisée par celle-ci montrent l’apparition d’une “hernie protrusion avec irritation de la racine C6 gauche” et de quelques signes cliniques “ressemblant à une atteinte C6 et C7 gauche”.
Que le simple constat d’une modification de la teneur des clichés, au surplus en présence d’un état antérieur avéré, n’est pas de nature à éclairer la présente juridiction sur l’origine de ces nouvelles lésions, ni même de constituer ne serait-ce qu’un commencement de preuve de leur imputabilité à l’accident du travail du 15 novembre 2018.
Que dans ces conditions, Madame [R] [D] doit être déboutée de sa demande de prise en charge de la rechute, comme de sa demande d’expertise médicale.
Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 12 décembre 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée le 26 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [R] [D] de son recours,
Valide la notification du 12 décembre 2022, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée par Madame [R] [D] le 26 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [R] [D] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [R] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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