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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00102
DOSSIER : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2N
AFFAIRE : [H] [C] / Association ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DE LA TUILLIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DE LA TUILLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 6 février 2025, l’association syndicale des copropriétaires de la [Adresse 4] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] [C], sur le fondement d’un jugement du tribunal de proximité de Thonon-les-Bains en date du 25 octobre 2016.
M. [H] [C] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [C] demande au juge de l’exécution de :
Annuler l’acte de signification du 19 septembre 2024,Annuler la citation en conciliation devant le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations du 17 mars 2025, Déclarer non-avenu le jugement du tribunal de proximité de Thonon-les-Bains en date du 25 octobre 2016, Rejeter les demandes adverses, Subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes adverses, Plus subsidiairement : rejeter les demandes adverses, Plus subsidiairement encore : limiter la saisie des rémunérations à la somme de 1.765,99 €, En tout état de cause : condamner l’association syndicale des copropriétaires de la Tuillière à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience du 4 novembre 2025, l’association syndicale des copropriétaires de la Tuillière demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes, Condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la capacité d’ester en justice de l’association syndicale des copropriétaires de la [Adresse 4]
Il ressort des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que constituent notamment des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de capacité de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, un extrait de l’acte d’association doit, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département.
En outre, aux termes de 1'article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de copropriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8. Selon l’article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 janvier 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62 pour régulariser la situation, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal Officiel du 5 mai 2006.
Il est constant que le défaut de publication des statuts constitutifs d’une association syndicale la prive de la personnalité juridique.
Enfin, l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’association syndicale libre entre les propriétaires du lotissement de [Adresse 2], qu’elle a été constituée par acte authentique en date du 9 juillet 1962. L’association syndicale des copropriétaires de la [Adresse 4] justifie de la publication dans un journal d’annonces légales le 2 décembre 1964 et de la réception par la préfecture de la Haute-Savoie de ces statuts le 20 janvier 1965. Les conditions de l’article précité.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des statuts que ceux-ci respectent les dispositions de l’article 9 précité, en ce qu’ils précisent le nom, l’objet, le siège, les règles de fonctionnement, le périmètre et les modalités de financement de l’association.
En conséquence, les demandes de nullité de la signification du 19 septembre 2024 et de la citation devant le juge de l’exécution du 17 mars 2025 seront rejetées.
Sur le caractère non-avenu du jugement du 25 octobre 2016
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il est par ailleurs constant que la qualification par le juge de sa décision, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une demande de rectification d’une erreur matérielle, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. (Civ. 2ème, 17 octobre 2013, n°12-23.074)
En l’espèce, le jugement du 25 octobre 2016 a été qualifié de « réputé contradictoire ». Toutefois, il ressort de sa lecture qu’il a été rendu en dernier ressort (compte tenu de l’objet du litige) et qu’aucune citation n’a été délivré, seule une référence à une « convocation » y figure. L’association syndicale des copropriétaires de la [Adresse 4] ne justifie pas d’une citation délivrée à la personne de M. [H] [C] devant le tribunal de proximité.
Dès lors, le jugement doit être qualifié de jugement rendu par défaut et aurait ainsi du être notifié dans les six mois. Or il ne ressort des pièces produites ni notification, ni signification du jugement avant le 19 septembre 2024.
En conséquence, le jugement est non-avenu. En l’absence de titre exécutoire, la demande de saisie des rémunérations ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association syndicale des copropriétaires de la Tuillière, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [H] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de nullité de la signification du 19 septembre 2024 et de la citation devant le juge de l’exécution du 17 mars 2025 ;
DECLARE le jugement rendu par le tribunal de proximité de Thonon-les-Bains en date le 25 octobre 2016 non-avenu ;
REJETTE la demande de saisie des rémunérations formulée par l’association syndicale des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
CONDAMNE l’association syndicale des copropriétaires de la Tuillière aux dépens ;
CONDAMNE l’association syndicale des copropriétaires de la Tuillière à payer à M. [H] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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