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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 18 avr. 2025, n° 24/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/10563 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WUP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert:
[O] [P][2]
[2]
[Adresse 5]
01.45.44.51.46
JUGEMENT
rendu le 18 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric-Olivier BLUMENTHAL de la SELEURL BLUMENTHAL AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0681
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 9 septembre 2009, la S.A.S. FONCIA FRANCO SUISSE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. TERREÏS, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée et en sous-sol constituant le lot n°1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 20] cadastré section AG numéro [Cadastre 16] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2009 afin qu’y soit exercée une activité de banque, d’assurances, et de toute activité compatible avec la réglementation bancaire, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 125.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2018.
Par acte notarié en date du 15 novembre 2019, la S.A.S. TERREÏS a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT a fait signifier à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un congé pour le 31 mars 2022 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 151.530,26 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait signifier à la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 125.860 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022 avant déduction de la taxe foncière, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 8 février 2025 et remis au greffe par RPVA le 8 février 2025, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, R. 145-8, R. 145-11 et R. 145-30 du code de commerce, et des articles 1343-2 et 1352-6 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 83.798,40 euros hors taxes et hors charges avant déduction de la taxe foncière, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve de celles contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de son décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 100.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022 ;en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT à lui rembourser les trop-perçus de loyers, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du présent mémoire et de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner le partage des dépens par moitié, en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire ;rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir, à titre principal, que l’exercice de l’activité d’agence bancaire constitue un usage exclusif de bureaux échappant aux règles du plafonnement, ce qui justifie que le prix du bail renouvelé corresponde à la valeur locative. Elle ajoute que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 580 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 144,48 m2, le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 83.798,40 euros hors taxes et hors charges, de laquelle il y a lieu de déduire le montant de la taxe foncière.
À titre subsidiaire, elle indique que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 16 janvier 2025 réceptionnée le 21 janvier 2025, et remis au greffe par RPVA le 16 janvier 2025, la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-34, R. 145-7 et R. 145-11 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, dire que le contrat de bail commercial s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022 ;dire que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, à compter du 1er avril 2022 ;fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 159.000 euros hors taxes et hors charges ;
dire et juger que les compléments de loyers dus par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL porteront intérêts de plein droit au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;condamner la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ; à titre subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er avril 2022 ;dans un tel cas, fixer le loyer provisionnel dû par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la fin de l’instance à la somme annuelle de 159.000 euros hors taxes et hors charges ;dans cette hypothèse, réserver les dépens ;en tout état de cause, rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT expose que le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative en raison, d’une part de la nature des locaux, lesquels sont à usage exclusif de bureaux, et d’autre part de la durée du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation. Elle précise avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [S] [M], lequel a établi un rapport en date du 9 janvier 2025 dont il ressort que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 875 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 165 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 10% prenant en considération la communication des locaux litigieux avec les locaux mitoyens, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 159.000 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle souligne ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025, puis prorogée au 18 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2009 par acte sous signature privée en date du 9 septembre 2009, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2022, date d’effet du congé signifié par la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er avril 2022 (pièces n°3 et n°4 en demande, et n°1 et n°3 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-36 dudit code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
Selon les dispositions de l’article R. 145-11 de ce code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 du code susvisé disposent quant à eux qu’à défaut d’équivalence, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susmentionné, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, le caractère de local à usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait, par le preneur, d’y recevoir clients et fournisseurs dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt, ni à la livraison de marchandises (Civ. 3, 6 avril 1976 : pourvoi n°74-14615 ; Civ. 3, 9 novembre 1976 : pourvoi n°75-11379 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvois n°87-13751 et n°87-18781), ce qui est le cas d’un local servant à l’exercice d’une activité de nature intellectuelle ou administrative (Civ. 3, 27 février 2002 : pourvoi n°00-20380 ; Civ. 3, 1er avril 2009 : pourvoi n°08-13130) ; que de troisième part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2009 par acte sous signature privée en date du 9 septembre 2009, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2022, date d’effet du congé signifié par la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021 (pièces n°3 et n°4 en demande, et n°1 et n°3 en défense), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre treize années et trois mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative.
De plus, les parties s’accordent pour considérer que les locaux litigieux sont assimilables à des locaux à usage exclusif de bureaux, ce qui, là encore, justifie que le montant du loyer du bail renouvelé corresponde à celui de la valeur locative.
Il convient de relever que la demanderesse ne communique aucun élément à l’appui de son assertion selon laquelle la valeur locative des locaux serait d’un montant de 83.798,40 euros, les références de loyers qu’elle cite (page 10 de son dernier mémoire) n’étant pas produites aux débats.
De même, si la bailleresse communique un rapport d’expertise immobilière unilatérale non judiciaire en date du 9 janvier 2025 rédigé par Monsieur [S] [M] estimant la valeur locative à la somme annuelle de 159.000 euros hors taxes et hors charges (pièce n°5 en défense), force est toutefois de constater que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demanderesse à l’expertise, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [O] [P], et de dire que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1530 du même code, la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et à la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT de rencontrer Madame [R] [N] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et portant sur les locaux constituant le lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à Paris 14ème cadastré section AG numéro [Cadastre 16], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation et à la destination des lieux loués,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [O] [P]
S.A.S. [O] [P] ET ASSOCIÉS
[Adresse 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06.18.80.10.58
Courriel : [Courriel 18]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2022, au regard des dispositions des articles L. 145-36, R. 145-7 et R. 145-11 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – Atrium Sud 1er étage – Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS), avec copie de la présente décision, avant le 27 juin 2025 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et à la S.C.I. SCI DORDOGNE INVESTISSEMENT de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [R] [N]
S.A.S. AIDEQUARTER
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tél. : 06.98.97.37.43
Courriel : [Courriel 22]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 26 juin 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 24 septembre 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 18 Avril 2025
La Greffière Le Président
M. PLURIEL C. KOSSO-VANLATHEM
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