Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3U
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GUMUSCHIAN [R] BONZY POLZELLA
Me Hassan KAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. GARAGES MALHERBES OLYMPIQUE pris en la personne de son syndic en exercice l’agence FONCIA MALHERBE dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est copropriétaire au sein de la copropriété Garages Malherbe Olympique situé [Adresse 5].
L’agence Foncia est le syndic de la copropriété.
Le 26 Septembre 2024 sur convocation du syndic, une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu au cours de laquelle diverses résolutions ont été votées.
Monsieur [K] [W] a voté en faveur de certaines résolutions.
Le 17 Octobre 2024, le syndic a communiqué le procès-verbal de cette assemblée générale à Monsieur [K] [W].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [K] [W] a assigné le syndicat de la copropriété Garages Malherbe Olympique représentée par son syndic, l’agence Foncia Malherbe, aux fins notamment d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 Septembre 2024 et les 19 résolutions votées ce jour.
Le 20 Février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Malherbe Olympique a formé un incident tendant à juger Monsieur [K] [W] irrecevable à agir en nullité totale de l’assemblée générale du 26 Septembre 2024.
Aux termes dernières écritures notifiées par RPVA le 26 Février 2025, Monsieur [K] [W] sollicite à titre subsidiaire l’annulation des résolutions 4 à 8,8.2 et 8.3, 9 à 10 et 10.2.
* * *
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 20 Février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Malherbe Olympique demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 Juillet 1965 et 789 du Code de Procédure civile de :
— Juger Monsieur [K] [W] irrecevable à agir en nullité totale de l’assemblée générale du 26 Septembre 2024
— Le condamner à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [K] [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°2021-06391 du 20 Avril 2010 article 12 et des pièces versées au débat de :
— Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaire Garages Malherbe Olympique,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Malherbe Olympique à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [K] [W]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En outre, l’article 42 de la loi du 17 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes ».
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation dans son entier de l’assemblée générale (Civ 3ème, 7 septembre 2011, n°10.18.312. Civ 3ème, 1er juin 2022, n°21-16.919).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Malherbe Olympique soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [K] [W] concernant la demande de nullité totale de l’assemblée générale du 26 Septembre 2024. A cet égard, le syndicat explique que dès lors que Monsieur [K] [W] a voté favorablement à diverses résolutions il ne saurait demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 Septembre 2024 que Monsieur [K] [W] a voté en faveur des résolutions 8.1, 10.3,10.4,11.2,11.3,11.4 et 11.5 qui ont toutes été adoptées.
Ainsi, Monsieur [K] [W] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant exigée par l’article 42 pour l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale litigieuse.
Par conséquent, Monsieur [K] [W] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 Septembre 2024 faute de qualité à cet effet.
En revanche, le bien fondé des demandes subsidiaires relève de l’appréciation du tribunal qui en demeure saisi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] supportera les dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 Février 2026, date à laquelle il est demandé à Me [R] au soutien des intérêts du défendeur d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [K] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernant l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 Septembre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Malherbe Olympique la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 Février 2026 date à laquelle Me [R] au soutien des intérêts du défendeur devra conclure au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Logistique ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Victime
- Clôture ·
- Association syndicale libre ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Provision
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Tradition ·
- Qualités ·
- Construction
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Indemnité ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Prix ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prévoyance ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Saisie des rémunérations ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Journal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modalité de financement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.