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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 févr. 2025, n° 23/09222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09222
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FFU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre “[Adresse 1]” sis [Adresse 1], représenté par son Président, pris en la personne de Monsieur [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J134
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GRAVILLIERS INVEST
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-représentée
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
***
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2023 par l’Association syndicale libre [Adresse 1] à l’encontre de la SASU Gravilliers Invest ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 février 2025 ;
Vu le message adressé par voie électronique le 17 janvier 2025 par le conseil du demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le conseil des défendeurs indique, par message électronique en date du 17 janvier 2025, que les causes de l’assignation, s’agissant des charges impayées à hauteur de 85 200,20 euros ont été réglées et que par conséquent l’Association syndicale libre ne maintient plus que ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, précisant transmettre un dossier de plaidoirie expurgé des pièces relatives à la demande principale et se limitant aux pièces concernant les demandes maintenues.
Il convient ainsi d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, afin que l’Association syndicale libre actualise, par conclusions, ses demandes au vu des règlements effectués.
En effet, dans la mesure où la procédure est écrite, le tribunal est par conséquent tenu des demandes contenues dans les conclusions déposées par les parties et ne peut prendre en compte les demandes de modifications mentionnées dans un message RPVA.
Or, l’apurement de la dette après le prononcé de l’ordonnance de clôture, dont fait état la demanderesse dans son message, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture puisqu’elle prive de toute cause la demande principale en paiement de charges qu’elle formule.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 13h35 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries avec transmission de conclusions actualisées avant le 01 avril 2025.
Faite et rendue à [Localité 6], le 12 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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