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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 9 janv. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 9 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant : [Adresse 10] (dette jugt du 13.07.22 RG 22/1262 [D] [C]) – [Localité 30], Représenté par Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, Avocat au Barreau d’Orléans.
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C45234-2024-4097 accordée le 10/09/2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C], née le 29 Juin 1973 à [Localité 45] (ARIEGE), demeurant : [Adresse 2] – [Localité 44], Représentée par la SCP WEDRYCHOWSKI, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société CENTRE DE SANTE (COSEM), dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (chèque impayé [D] [C]) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [51], dont le siège social est sis : Pôle solidarité – (réf dette 113556436) – [Adresse 6] – [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 47], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 0047719322098 TH21/780 [D] [C]) – [Localité 23], Non Comparante, Ni Représentée.
[34], dont le siège social est sis : BUREAU DE [Localité 46] – (réf dette frais référé [D] [C]) – [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL, dont le siège social est : sis [Adresse 32] – (réf dette 203334874066000 [D] [C]) – [Localité 26], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : Comptabilité clients – [Adresse 13] – (réf dette 3117102076 [D] [C]) – [Localité 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [R] [P], demeurant : [Adresse 9] – (réf dette Frais consultation appel 2019 [D] [C]) – [Localité 20], Non Comparant, Ni Représenté.
SIP [Localité 44] [Localité 36], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette IR 2022 [D] [C]) – [Localité 14], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [33], dont le siège social est sis : Service client (réf dette 143511268 [D] [C]) – [Adresse 52], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [42], dont le siège social est sis : [Adresse 35] – (réf Dette Impayés [D] [C]) – [Localité 27], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [B] [S], demeurant : [Adresse 28] (réf dette PA 2303/03 [D] [C]) – [Localité 15], Non Comparant, Ni Représenté.
CABINET [O], dont le siège social est sis : [Adresse 17] (réf dette [D] [C]) – [Localité 21], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [40], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 44171842 [D] [C]) – [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette Ct2/l1f/4174021, découvert [D] [C]) – [Localité 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : Chez [41] – [Adresse 49] (réf dette 523121102/V022676540) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Maître [I], demeurant : [Adresse 18] – (réf dette Frais d’appel [D] [C]) – [Localité 22], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [50], dont le siège social est sis : Chez [39] – (réf dette 02000132018) – [Adresse 5] – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 48], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024, Madame [D] [C], née le 29 juin 1973 à [Localité 45] (09), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] [N] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que la débitrice a dissimulé sa créance, qui s’élève à la somme de 19 036,50 euros et non à la somme de 1 386,50 euros, et estime qu’il s’agit d’une fausse déclaration de sa part qui relève de la mauvaise foi. Il ajoute que la débitrice a aggravé son endettement en ne réglant jamais son loyer depuis le mois de janvier 2021. Il fait remarquer qu’elle a agi de même en contractant un autre bail et en ayant une dette de 7 800 euros avec le nouveau bailleur. Il fait état d’une proposition de Madame [C] de régler 150 euros par mois pour apurer la dette, non suivie d’effet. Il estime que la débitrice s’est mise au RSA, avec prime d’activité, de manière délibérée et uniquement pour déposer un dossier de surendettement.. Il indique qu’elle a été inscrite plusieurs fois à l’URSSAF pour une activité indépendante et avec une adresse différente. Il estime que ces éléments démontrent sa mauvaise foi.
Par ailleurs, Monsieur [N] souligne que les charges retenues au profit de Madame [C] doivent être vérifiées.
Il fait valoir que sa propre situation financière reste très fragile, le revenu complémentaire des loyers lui étant indispensable.
Le dossier de Madame [D] [C] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 26 février 2024 et reçu le 4 mars 2024.
Madame [D] [C] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024 pour l’audience du 19 avril 2024.
Une première demande de renvoi a été reçue de Monsieur [T] [N], pour raison médicale, et a engendré un renvoi d’office de la part du juge lors de la première audience, en l’absence de toutes les parties.
Des renvois ont ensuite été sollicités et acceptés lors des audiences qui se sont tenues les 17 mai 2024, 21 juin 2024, 6 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 8 novembre 2024.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [T] [N], représenté par son avocat, a sollicité un nouveau renvoi, auquel il n’a pas été fait droit. Il a maintenu sa contestation, par laquelle il demande de :
le déclarer recevable et bien-fondé en sa contestation de la décision du 25 janvier 2024 de la Commission des particuliers du Loiret prise au profit de Madame [D] [C] ;
débouter Madame [D] [C] de sa fin de non-recevoir, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, comme mal fondées ;
fixer la créance de Monsieur [T] [N] détenue à l’égard de Madame [D] [C] à la somme de 19 956,65 euros, intérêts inclus et arrêtés au 5 novembre 2024 ;
retenir la mauvaise foi de Madame [D] [C] ;
déclarer en conséquence que Madame [D] [C] ne peut pas prétendre au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, et en notifier la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait en premier lieu valoir que sa contestation est recevable en termes de délais.
Il ajoute que Madame [D] [C] est de mauvaise foi du fait du non-paiement de ses loyers à hauteur de 13 256,50 euros, ainsi que de sa déclaration à la seule somme de 1 386,50 euros du montant de cette dette locative. Il ajoute qu’elle a contracté d’autres dettes sur charges courantes, ce qui aurait pu justifier un dépôt de dossier de surendettement dès 2021, voire 2022. Il fait remarquer qu’elle a ensuite créé une nouvelle dette locative à hauteur de 7 800 euros à l’égard d’un autre bailleur.
Il relève ensuite plusieurs incohérences et soulève plusieurs questionnements concernant la perte d’un emploi et la reprise d’un autre emploi, sur son patrimoine alors qu’elle possédait un véhicule et évoquait une quote-part dans un immeuble lui appartenant avec son ancien conjoint, sur son départ rapide de [Localité 46] sans preuve de nouveau bail, sur l’absence d’enfant à charge alors qu’un forfait enfant est mentionné dans le dossier de surendettement, ou encore sur l’absence de justificatifs sur ses charges courantes.
En réponse, Madame [D] [C], représentée par son avocat, a déposé ses conclusions par lesquelles elle demande de :
à titre principal, déclarer Monsieur [N] irrecevable comme tardif ;
à titre subsidiaire, la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, comme étant de parfaite bonne foi ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux dépens.
Madame [D] [C] indique que la contestation de Monsieur [N] est hors délai.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas contracté des dettes en communiquant des informations mensongères, ni accumulé das dettes dans l’intention d’en empêcher le remboursement. Elle explique que sa situation personnelle et surtout professionnelle a été déterminante de sa situation financière et que ses dettes ne sont pas liées à des dépenses somptuaires ou des dépenses excessives et non justifiées.
Elle fait remarquer qu’elle a communiqué à la Commission le jugement du 13 juillet 2022 qui mentionne sa dette locative de 13 256,50 euros et qu’elle a pris attache téléphoniquement avec la Commission quant à cette erreur, celle-ci ne résultant pas d’une intention de minimiser sa dette ou d’une erreur volontaire. Elle demande la fixation de la dette à la somme de 13 256,50 euros et non 1 386,50 euros et fait remarquer que le juge doit caractériser l’élément intentionnel du débiteur et se prononcer au jour où il statue et rappelle qu’elle n’a aucun intérêt à réduire devant la Commission le montant de sa dette.
Madame [D] [C] explique ne pas avoir eu la volonté d’accumuler des dettes, avoir tout mis en œuvre pour se sortir de sa situation financière délicate, aussi bien en quittant le logement dès que possible et en s’installant à [Localité 44], qu’en recherchant des emplois et en travaillant en intérim.
Elle indique ne plus exercer d’activité indépendante depuis le 25 août 2022 et pouvoir relever en conséquence de la procédure de surendettement.
Quant aux allégations de Monsieur [N] sur le RSA, elle les estime calomnieuses, s’étant brutalement retrouvée sans ressources avant de percevoir le RSA en octobre 2023 et multipliant depuis les recherches d’emplois et entretiens d’embauche, outre les missions d’intérim. Elle précise avoir déposé le dossier en 2024, car elle espérait pouvoir désintéresser ses créanciers seule. Elle conclut en indiquant avoir acquis un véhicule de plus de 20 ans, revendu 6 mois après du fait de son coût et avoir justifié de sa situation concernant son fils auprès de la Commission de surendettement.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
le SIP de [Localité 47] a indiqué que Madame [C] ne lui était redevable d’aucune somme ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné dans un premier temps l’absence de toute créance, puis a indiqué le 3 octobre 2024 être créancière d’une somme de 7,24 euros correspondant à une dette de prime d’activité.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [D] [C] à la procédure de surendettement a été mentionnée comme notifiée à Monsieur [T] [N] le 7 février 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 21 février 2024, soit moins de 15 jours après cette date, selon le justificatif produit en pièce 5 par Monsieur [N].
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, la qualité de personne physique de Madame [D] [C], ne relevant pas d’une autre procédure et notamment du tribunal de commerce, n’est pas remise en cause.
A toutes fins utiles, il peut être relevé qu’elle justifie d’une cessation définitive d’activité le 25 août 2022 d’une activité commerciale non citée par le créancier à ce titre mais au titre de la remise en cause de la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
De la même manière, la question de son surendettement n’est pas critiquée.
Demeure la question de sa bonne foi.
— sur les dettes locatives et les arguments qui en découlent :
La déclaration de surendettement que Madame [D] [C] a remplie le 2 janvier 2024 contient l’indication qu’elle a une dette de 8 500 euros (et non 1 386,50 euros) à l’égard de Monsieur [T] [N] au titre d’une dette de logement.
La déclaration rectificative qu’elle a réalisée ensuite le 18 janvier 2024 ne porte pas sur cette dette, mais sur le fait qu’elle indique avoir mentionné de manière erronée l’existence d’une pension alimentaire alors qu’elle ne bénéficie pas d’un jugement en ce sens.
Son dossier de surendettement comprend, au titre des justificatifs relatifs à ses dettes, la copie du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée à verser 13 256,50 euros, selon décompte arrêté au 1er mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 sur une partie de la somme, notamment, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2022, outre 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le montant ainsi rentré informatiquement dans la déclaration de surendettement ne s’explique pas et est en tout état de cause contredit par la production de la copie intégrale du jugement du 13 juillet 2022, si bien qu’il ne peut en être déduit qu’elle aurait cherché volontairement à cacher des informations sur le montant d’une dette ou à minimiser ce montant, a fortiori alors qu’une étape de vérification des créances, postérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, est prévue après le dépôt d’un dossier de surendettement.
Cette mention erronée ne saurait donc suffire à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [C], au regard du justificatif produit et du fait que la procédure de surendettement permet de contester, vérifier et corriger le montant des dettes si la situation le justifie, le principe de la dette n’étant pas critiqué ou éludé par la débitrice.
Ensuite, il est constant qu’il existe deux dettes locatives dans le dossier de surendettement de Madame [C].
La seconde dette locative est issue d’un bail d’habitation ayant pris effet le 5 août 2022 et consenti par Monsieur [B] [S].
Madame [C] produit à cet égard la première page d’une assignation en validation de congé qui lui a été signifiée le 26 juin 2023, ainsi qu’un courrier relatif à l’arriéré de loyer constitué le 16 août 2023, le montant dû étant alors de 3 754 euros, puis un courrier du 13 janvier 2024, la dette locative étant alors de 7 423 euros.
Il se comprend de ces éléments que Madame [C] n’a pas réglé ses loyers au cours des derniers mois précédant le dépôt de son dossier de surendettement.
Les éléments qu’elle produit quant à ses ressources et charges au moment du dépôt du dossier de surendettement début janvier 2024 ne révèlent pas de différence entre les ressources (1063,19 euros en décembre 2023, auxquels s’ajoutent 582,83 euros de salaire) et les charges (forfait de base de 625 euros, forfait habitation de 120 euros, forfait chauffage de 121 euros, loyer avec charge de 590 euros), ce qui pose question quant à sa volonté d’aggraver son endettement en ne réglant pas ses loyers, alors même que le non-paiement des loyers courants fait suite à une procédure similaire ayant concerné son logement précédent.
En outre, sa déclaration de revenus au titre de l’année 2022 mentionne un salaire fiscal de 25 133 euros (auquel il convient de déduire 3500 euros de pensions alimentaires), ce qui pose question quant au non-paiement des loyers à cette époque et au non-respect de sa proposition d’apurement de la dette formulée en décembre 2022.
Il en est de même concernant une grande partie de l’année 2023, puisque Madame [C] mentionne dans sa déclaration être demandeur d’emploi depuis le mois d’octobre 2023 uniquement et remet son avis fiscal qui mentionne un salaire déclaré de 14 700 euros pour l’année 2023.
Il ressort du jugement du 13 juillet 2022 que Madame [D] [C] « ne règle plus son loyer depuis le mois de janvier 2021, ou de manière très parcellaire » si bien que sa dette était de 13 256,50 euros au 1er mai 2022, échéance de mai 2022 incluse.
Elle ne conteste pas ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation fixée pour la période ultérieure et jusqu’à son départ du logement.
Or, le montant de ses ressources au titre de l’année 2022 ne permet pas d’expliquer cette incapacité à régler au moins partiellement le loyer et à respecter la proposition d’apurement qu’elle a pu formuler à Monsieur [N], en décembre 2022.
Quant à l’année 2023, la baisse des ressources n’explique pas le fait que seuls deux règlements ont été mentionnés par le nouveau bailleur comme réalisés en mai et en juin 2023, de janvier 2023 à janvier 2024 inclus, à la lumière des précisions apportées ci-dessus sur la situation financière de l’intéressée.
Ainsi, au moment du dépôt du dossier de surendettement, les éléments factuels de la procédure concernant l’année 2022 et une grande partie de l’année 2023 étaient de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficiait alors Madame [C].
Il peut toutefois être relevé que le relevé de compte produit avec son dossier, qui porte sur le mois de novembre 2023, ne mentionne qu’un crédit de 659,52 euros, provenant de la caisse d’allocations familiales du Loiret, et un versement créditeur de 80 euros, dont l’origine n’est pas connue.
L’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales produite par la débitrice mentionne l’absence de tout paiement en septembre et en octobre 2023 et indique que le paiement effectué en sa faveur au titre du mois de novembre 2023 était au total de 768,81 euros.
La somme perçue en novembre 2023 ne tient certes pas compte des deux jours de travail, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au sein de la société [38], de Madame [C] les 10 et 11 novembre 2023, le salaire pour cet emploi n’étant pas connu.
Cependant, il peut se déduire de tous ces éléments que, en fin d’année 2023, la situation financière de Madame [C] était plus fragile qu’en début d’année 2023 et qu’au cours de l’année 2022.
A compter du mois de janvier 2024, c’est-à-dire depuis le dépôt du dossier de surendettement et la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement, il n’est plus démontré que le loyer ne serait pas réglé.
Ainsi, Monsieur [S], bailleur actuel, convoqué aux audiences, n’a apporté aucun élément en ce sens.
Il en résulte que, à la date de l’audience, 22 novembre 2024, il ne peut être retenu que Madame [C] serait de mauvaise foi sur le fondement d’une aggravation de la dette locative, de son non-règlement ou au titre de sa déclaration inexacte concernant le montant de sa dette à l’égard de Monsieur [N] ou encore de l’existence d’une seconde dette locative.
— sur les autres arguments :
Par ailleurs, Madame [C] a pu expliquer sa situation personnelle et sa situation professionnelle.
Elle justifie en procédure de recherches d’emplois, d’emplois à durée déterminée, et d’une inscription à une formation, si bien qu’il ne peut lui être reproché une passivité et une situation volontaire d’aggravation de sa situation ou de refus d’amélioration de celle-ci.
Il n’apparaît pas qu’elle serait encore propriétaire d’un véhicule ou qu’elle aurait des dépenses disproportionnées par rapport à ses moyens.
Ses charges sont calculées à partir de forfaits et contiennent notamment un forfait en lien avec la venue d’un enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement : Madame [C] explique à cet égard avoir un enfant, mais en être privé et ne pas avoir de justificatif le concernant, si bien que cette charge ne peut en l’état qu’être ôtée de celles à prendre en compte, quand bien même il apparaît qu’en 2022 des sommes ont été versées par Madame [C] au titre de pensions alimentaires (3500 euros).
En tout état de cause, le créancier n’apporte pas de preuve d’actes délibérés d’aggravation de sa situation par la débitrice, ou de comportements de dépenses excessifs, ou encore d’une attitude volontaire de ne pas retrouver un emploi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [C] n’est pas remise en cause par les éléments apportés par son ancien bailleur Monsieur [N].
Il y aura donc lieu de confirmer la recevabilité de Madame [C] à la procédure de surendettement.
Il n’y aura pas lieu en revanche de fixer le montant de la créance de Monsieur [N] à ce stade de la procédure de surendettement, cette fixation relevant de l’étape suivante ou pouvant être contestée par le créancier lors des mesures imposées.
La demande de condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, pour des raisons d’équité, le juge ayant examiné la situation de Madame [C] au titre de la bonne foi à la date de l’audience, alors que des moyens relevés pouvaient contenir une certaine pertinence au stade de la recevabilité décidée le 25 janvier 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [N] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 25 janvier 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [D] [C], née le 29 juin 1973 à [Localité 45] (09) ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [D] [C] ;
DÉCLARE Madame [D] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [C] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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