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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 19/05590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05590 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETI
N° MINUTE :
3
Requête du :
14 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [V], mécanicien poids-lourds, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 septembre 2016.
Le certificat médical initial du 20 juin 2016 du docteur [J] constate « une lombosciatique L5-S1 avec radiculalgie bilatérale et hernies discales L5-S1 et L4-L5 conflictuelle ».
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2018.
La [2] ([4]) du Val d’Oise, par décision en date du 4 juin 2018, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4-L5 conflictuelle à type de douleurs lombaires, et gêne fonctionnelle modérée ».
Par décision du 9 août 2018, La [2] ([4]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation pour les « séquelles d’une sciatique par hernie discale L5-S1 conflictuelle à type de douleurs lombaires, sciatalgies gauches de trajet L5 et gêne fonctionnelle modérée ».
M. [V] a contesté ces deux décisions.
Par jugement avant-dire droit en date du 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique, et a désigné pour la réaliser le docteur [L].
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du Pôle social le 25 avril 2025. L’expert conclut que "au vu des pièces communiquées, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation et le jour de l’expertise, le taux doit être fixé à 5% pour la MP du 20/06/2016 pour sciatique par hernie discale L4-L5 et 15% pour la sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [F] [V] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il a sollicité l’homologation du rapport ainsi que la condamnation de la [4] à payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [6] avait, par courrier reçu au greffe du Pôle social le 22 mai 2025 a déclaré s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [V], mécanicien poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle en date du 26 septembre 2016. Le certificat médical initial du 20 juin 2016 du docteur [J] constate « une lombosciatique L5-S1 avec radiculalgie bilatérale et hernies discales L5-S1 et L4-L5 conflictuelle ».
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2018.
La [2] ([4]) du Val d’Oise, par décision en date du 4 juin 2018, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4-L5 conflictuelle à type de douleurs lombaires, et gêne fonctionnelle modérée ».
Par décision du 9 août 2018, La [2] ([4]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation pour les « séquelles d’une sciatique par hernie discale L5-S1 conflictuelle à type de douleurs lombaires, sciatalgies gauches de trajet L5 et gêne fonctionnelle modérée ».
M. [V] a contesté ces décisions et a saisi le tribunal qui a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [L], a conclu que »au vu des pièces communiquées, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation et le jour de l’expertise, le taux doit être fixé à 5% pour la MP du 20/06/2016 pour sciatique par hernie discale L4-L5 et 15% pour la sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Monsieur [V] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [6] a déclaré par écrit s’en rapporter.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant, et de fixer le taux d’incapacité permanente à 5% pour la MP du 20/06/2016 pour sciatique par hernie discale L4-L5 et 15% pour la sciatique par hernie discale L5-S1.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est ni motivée ni justifiée. Elle sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [F] [V].
FIXE le taux d’incapacité permanente à 5% pour la MP du 20/06/2016 pour sciatique par hernie discale L4-L5 et 15% pour la sciatique par hernie discale L5-S1 consécutivement à la maladie professionnelle du 20 juin 2016, à la date de consolidation du 15 avril 2018.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05590 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [V]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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