Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 13 mai 2025, n° 17/00292
TJ Montpellier 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude des énonciations de l'acte authentique

    La cour a constaté que le pouvoir n'avait pas été signé par le gérant habilité, ce qui rend l'inscription de faux acquise.

  • Accepté
    Falsification de l'acte de cautionnement

    La cour a jugé que l'engagement de caution était nul en raison de la falsification, rendant l'acte inopposable.

  • Accepté
    Nullité de l'acte de cautionnement

    La cour a ordonné la mainlevée des inscriptions en raison de la nullité de l'acte de cautionnement.

  • Accepté
    Opposabilité de la décision

    La cour a ordonné la publication de la décision pour garantir son opposabilité.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à la règle générale.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Montpellier, les demandeurs, représentés par la SELARL Etude Balincourt, agissent en tant que liquidateur amiable du GFA ROCAHLAS pour obtenir l'inscription en faux d'un acte authentique de prêt et de cautionnement hypothécaire daté du 9 février 2006, ainsi que l'annulation de cet acte. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'intervention du liquidateur, la prescription de l'action, et l'intérêt à agir des demandeurs. La Cour déclare recevable l'intervention du liquidateur, rejette la fin de non-recevoir pour prescription, et annule l'engagement de caution hypothécaire du GFA, ordonnant la mention de cette décision en marge de l'acte authentique. Les défendeurs sont condamnés aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mai 2025, n° 17/00292
Numéro(s) : 17/00292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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