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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mai 2025, n° 17/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule 1exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 17/00292 – N° Portalis DBYB-W-B7B-KV4Q
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro 824 797 286, prise en la personne de Me [U] [A], agissant ès qualités de liquidateur amiable du GFA ROCAHLAS, désignée par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 février 2020, ayant cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [D] [N] [E], demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [L] [Y] [E], demeurant [Adresse 9]
GFA DE ROCAHLAS, pris en la personne de son liquidateur la SELARL BALINCOURT représentée par Me [A], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 15]
S.C.P. DEMAILLE ANTHERIEU, dont le siège social est sis Notaires Associés [Adresse 15]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
BANQUE POPULAIRE DU SUD, RCS [Localité 14] 554 200 808, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Magali ESTEVE
assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA ROCAHLAS a été créé le 30 novembre 1999 avec 1.100 parts sociales réparties à hauteur de 500 parts détenues par Monsieur [D] [E] et 300 parts détenues par chacun de ses enfants, Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E]. Monsieur [D] [E] a été nommé gérant.
Le groupement a pour objet la gestion, l’administration de la propriété et de la jouissance des immeubles et droits immobiliers à destination agricole situés sur la commune de [Localité 12] et donnés à bail rural à Monsieur [P] [E].
Par acte authentique du 09 février 2006, reçu par Maître [F] [Z], notaire associé au sein de la SCP DEMAILLE ANTHERIEU, devenue depuis la SAS LUMIA NOTAIRES, la Banque populaire du sud a octroyé à Monsieur [P] [E] un prêt de 91.000 euros sur 12 ans à 4,1% pour financer des travaux de construction et de la reprise d’autofinancement. Dans le même acte notarié, le prêt a été garanti par une caution hypothécaire du GFA portant sur les biens AB n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 3].
Par courrier du 19 juin 2009, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 12 mars 2013, la banque a dénoncé au GFA une inscription judiciaire d’hypothèque provisoire sur les parcelles AB n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4].
Selon jugement du 15 juillet 2014, le juge de l’exécution, saisi par le GFA en mainlevée de l’hypothèque provisoire a notamment déclaré prescrite la demande de nullité de l’assemblée générale du 10 mai 2005, fait droit à la demande de mainlevée et ordonné une mesure d’expertise en écriture. Le rapport a été déposé le 15 janvier 2015.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé la mainlevée mais jugé la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale irrecevable car excédant les pouvoirs du juge de l’exécution.
Par arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Parallèlement, par jugement du 1e octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Montpellier, confirmé par arrêt du 12 mars 2019 (rectifié par arrêt du 11 février 2020 sur la désignation du mandataire) a prononcé la dissolution du GFA de Rocahlas et désigné un liquidateur amiable, la SELARL Balincourt.
Par acte notarié du 08 avril 2022, Monsieur [D] [E] a donné à sa fille, Madame [W] [E], la nue-propriété de ses 500 parts.
***
Le 21 novembre 2016, les demandeurs ont déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Montpellier un acte portant inscription de faux concernant l’acte authentique de prêt et de cautionnement hypothécaire du 09 février 2006 reçu par Maître [F] [Z].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 06, 07 et 08 décembre 2016, le GFA ROCAHLAS, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ont fait assigner la SA Banque populaire du sud et Monsieur [P] [E] devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir notamment des vérifications d’écriture, l’annulation de l’acte notarié signé le 09 février 2006 et du cautionnement hypothécaire ainsi que des dommages et intérêts. L’acte a également été dénoncé à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 13]. Il comprenait en outre sommation aux parties de déclarer s’ils entendaient ou non faire usage de l’acte faux à savoir l’acte notarié du 09 février 2006.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 17/292.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation et rejeté l’exception de litispendance soulevées par la banque et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par acte d’huissier de justice délivré les 08 et 17 janvier 2019, la SA Banque populaire du sud a assigné Maitre [F] [Z] et la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU en garantie.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/366.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— jugé irrecevable la demande de Monsieur [P] [E] tendant à voir déclarer l’action prescrite, estimant qu’il appartiendrait au juge du fond de trancher ce point,
— rejeté la demande d’enquête civile pour interroger le notaire rédacteur,
— ordonné la jonction des procédures qui se poursuivent sous le numéro de RG 17/292.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, le GFA ROCAHLAS, Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] et la SELARL ETUDE BALINCOURT sollicitent notamment que le tribunal :
— à titre liminaire, juge recevable l’intervention volontaire de la SELARL prise en la personne de Me [U] [A], es qualité de liquidateur amiable du GFA,
— à titre principal, ordonne l’inscription en faux de l’acte authentique du 09 février 2006 dans toutes ses stipulations et qu’elle soit mentionnée en marge de l’acte authentique,
— annule l’acte authentique du 09 février 2006 passé en l’étude de Me [F] [Z] dans toutes ses stipulations,
— ordonne la mainlevée de l’ensemble des inscriptions conventionnelles prises par la Banque populaire du sud,
— subsidiairement, annule l’acte authentique du 09 février 2006 uniquement en ses stipulations relatives à l’engagement de cautionnement hypothécaire consenti par le GFA [Adresse 17] sur les parcelles AB n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 3],
— très subsidiairement, déclare inopposable au GFA les effets de cet acte authentique dans toutes ses stipulations,
— dans tous les cas, ordonne la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2,
— déboute la Banque populaire du sud, Monsieur [P] [E] et Me [Z] de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne solidairement la Banque populaire et Monsieur [P] [E] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de ALT AVOCATS, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SA Banque populaire du sud demande au tribunal :
— in limine litis, de dire et juger l’action prescrite, de constater le défaut d’intérêt à agir des consorts [E] et de déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité et de capacité à agir et défaut de représentation par le mandataire liquidateur du GFA,
— de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Maître [F] [Z] et la SCP DEMAILLE ANTHERIEU à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 109.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mobiliser la caution hypothécaire,
— de débouter Maître [Z] et la SCP DEMAILLE ANTHERIEU de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— de débouter Monsieur [P] [E] des demandes à son encontre,
— dans tous les cas, de condamner le GFA, Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] et la SELARL BALINCOURT aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [P] [E] sollicite quant à lui que :
— les demandes formulées par le GFA et les consorts [E] soient déclarées irrecevables,
— soient prononcées la forclusion et la prescription de l’action et de la créance de la banque,
— soit prononcée la caducité de l’acte de cautionnement,
— les demandes formulées par le GFA et les consorts [E] soient déclarées irrecevables pour défaut de droit et d’intérêt à agir,
— les demandes formulées par le GFA, les consorts [E] et la SELARL soient déclarées prescrites,
— leurs demandes à son encontre soient rejetées, ainsi que celles formulées par la banque,
— la partie succombante soit condamnée aux dépens,
— les quatre demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU et Maître [F] [Z] sollicitent quant à eux :
— au principal, si le tribunal doit faire droit à la demande de forclusion et de prescription de l’action engagée par la banque à l’égard de Monsieur [E] et de la SCI Rocalhas, le débouté de toute demande à l’égard de Maître [Z],
— au subsidiaire, de juger l’action de la banque irrecevable du fait de la prescription,
— très subsidiairement, de juger irrecevable comme prescrite la demande en inscription de faux et nullité de l’acte de cautionnement,
— infiniment subsidiairement, de débouter la banque de ses demandes,
— en toute hypothèse, de condamner la banque aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Procureur de la République n’a pas transmis d’écritures.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025 puis au 06 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties ; le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire
Les articles 325 et suivants du Code de procédure civile définissent l’intervention volontaire et précisent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire du liquidateur amiable du GFA, demandeur, ne pourra qu’être déclarée recevable.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action principale
L’article 1844-14 du Code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
L’article 2224 du même code dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
D’après la banque et Monsieur [P] [E], l’action du GFA ROCAHLAS serait prescrite sur le fondement des dispositions spécifiques aux sociétés, ce que conteste les demandeurs, affirmant quant à eux que la prescription de droit commun est applicable. Sur la question du point de départ, les demandeurs et la banque s’accordent sur sa fixation à la date de la signification du commandement de payer valant saisie-immobilière à tiers détenteur le 14 décembre 2012. Le notaire et Monsieur [P] [E] affirme quant à eux qu’il serait fixé au 02 juillet 2009, date de remise d’un courrier recommandé de mise en demeure de payer, adressé par la banque au GFA en sa qualité de caution hypothécaire.
S’agissant du point de départ de la prescription, la Cour d’appel de [Localité 13], dans son arrêt du 22 septembre 2016, a indiqué concernant le courrier recommandé précité, que Monsieur [D] [E], gérant du GFA ROCAHLAS, conteste avoir signé et dont l’accusé de réception est illisible : « la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge comme la mesure de comparution personnelle des parties montrent que les courriers recommandés des 19 juin 2009 et 30 juin 2009 n’ont pas été signés par le représentant légal du GFA ROCAHLAS, mais par Monsieur [P] [E] lui-même et qu’ainsi le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a retenu que l’action visant la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du GFA ROCAHLAS en date du 10 mai 2005 était acquise ». Par conséquent, la réception de ce courrier ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. Le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 décembre 2012 a été remis, d’après son procès-verbal de signification, à Monsieur [P] [E] en tant que membre du GFA, habilité à recevoir l’acte. Cependant, il résulte du jugement du juge de l’exécution rendu le 15 juillet 2014, que le GFA, dans ses conclusions, a déclaré avoir eu connaissance de l’acte de caution signé le 09 févier 2006, au jour de la notification de ce commandement de payer, soit le 14 décembre 2012. Cette date sera donc retenue comme point de départ du délai de prescription. En tout état de cause, la dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire a été faite au GFA par acte d’huissier de justice du 12 mars 2013, déposé à étude.
Sur le délai de prescription applicable, la demande principale du GFA ROCAHLAS et des consorts [E] est de voir ordonner l’inscription de faux de l’acte authentique signé le 09 février 2006, qui est un cautionnement hypothécaire et non un acte de société. L’action est donc soumise à la prescription de droit commun. Le pouvoir et le procès-verbal d’assemblée générale ne sont que les supports ayant permis la conclusion de l’acte authentique contesté, leur nullité n’est pas sollicitée par les demandeurs. Par conséquent, les demandeurs ayant fait délivrer l’assignation les 06, 07 et 08 décembre 2016, leur action ne saurait être déclarée prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action de la banque
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [P] [E] invoque la prescription et la forclusion de l’action de la banque à son égard. Cependant, la banque populaire ne formule aucune demande à son encontre, sollicitant uniquement la condamnation du notaire rédacteur et de la SCP à laquelle il appartient. Par conséquent, cette fin de non-recevoir est sans objet.
Le notaire et sa SCP soulèvent également la prescription de l’action de la banque à leur encontre. Il résulte effectivement du jugement du juge de l’exécution du 15 juillet 2014 que « par acte du 10 avril 2013, la société GFA ROCAHLAS a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque […] et prononcer la nullité de l’acte de prêt du 09 février 2006 », notamment aux motifs de la nullité de l’assemblée générale du 10 mai 2005 et de la nullité du pouvoir du 08 février 2006, le gérant déniant sa signature. Ainsi, la banque a eu connaissance, dès cette assignation, des difficultés invoquées concernant la signature du contrat de prêt et de la caution hypothécaire et de la possible responsabilité du notaire rédacteur dans ces difficultés. Par conséquent, en assignant Me [Z] et la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU par actes des 08 et 17 janvier 2019, alors même que le délai de prescription courait jusqu’au 11 avril 2018, la banque ne pourra que voir son action déclarée prescrite et donc irrecevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si le juge de l’exécution s’était prononcé dans son jugement du 15 juillet 2014 sur le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2005 et le pouvoir du 08 février 2006, la cour d’appel a infirmé ces développements dans son arrêt du 22 septembre 2016, déclarant ces demandes irrecevables. Elle a ainsi indiqué : « Les demandes portant sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 08 février 2006 et sur la nullité subséquente de l’acte notarié du 09 février 2006 ne peuvent par voie de conséquence qu’être déclarées irrecevables en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution ».
Ainsi, en l’absence de décision rendue sur ces questions, il ne saurait y avoir d’autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la capacité et la qualité à agir
L’article 126 Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, le liquidateur amiable du GFA ROCAHLAS, dont la personnalité morale subsiste, intervient volontairement à la présente instance de sorte que la procédure a été régularisée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’intérêt à agir
La banque soulève un défaut d’intérêt à agir concernant l’ensemble des demandeurs s’agissant de la demande en nullité du contrat de prêt, puisqu’ils n’y sont pas parties.
Il résulte de leurs écritures que les demandeurs sollicitent à titre principal l’inscription en faux de l’acte authentique du 09 février 2006 « dans toutes ses stipulations », soit le contrat de prêt et le contrat de cautionnement hypothécaire. Cependant, il résulte de cet acte que la clause « IDENTIFICATION DES PARTIES » comprend le prêteur, la Banque populaire du Sud, et l’emprunteur, Monsieur [P] [E]. Le GFA ROCAHLAS n’apparaît que dans la partie « GARANTIES », en qualité de caution de sorte qu’il n’est effectivement pas partie au contrat de prêt dont les stipulations n’ont été déterminées qu’entre la banque et Monsieur [P] [E].
Ainsi, le GFA et les consorts [E] n’ont pas intérêt à agir s’agissant des dispositions relatives au prêt et leur action sera déclarée irrecevable sur ce point.
Sur la demande d’inscription de faux
L’article 1371 du Code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il est constant qu’il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
Les articles 303 et suivants du Code de procédure civile prévoient le cas de l’inscription de faux contre les actes authentiques.
L’article 314 dispose notamment que la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Les articles 315 et 316 du Code de procédure civile disposent que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur. Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir s’en servir, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Enfin, l’article 310 prévoit que le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux. Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt où elles avaient été extraites ou conservées au greffe. Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée.
En l’espèce, les demandeurs demandent l’inscription de faux de l’acte authentique de cautionnement hypothécaire signé le 09 février 2006 au nom du GFA ROCAHLAS. A ce moment-là, le gérant du GFA était Monsieur [D] [E] mais il n’est pas intervenu physiquement à l’acte. Monsieur [P] [E], membre du GFA, est intervenu à l’acte, doté d’un pouvoir daté du 08 février 2006 qui aurait été signé par le gérant, pris après autorisation qui aurait été donnée par une assemblée générale du GFA du 10 mai 2005.
Le rapport d’expertise judiciaire en écriture déposé le 15 janvier 2015 conclut que « Monsieur [D] [E] n’est pas le signataire du pouvoir incriminé en date du 08 février 2006 ». Les défendeurs renouvellent les critiques formées par voie de dire, auxquelles l’experte a répondu, confirmant avoir pris en compte l’ensemble des spécimens produits pour procéder à sa comparaison de signature et rendre sa conclusion. Le pouvoir n’ayant pas été signé par la personne habilitée à le faire, c’est-à-dire le gérant du GFA ROCHALAS, Monsieur [D] [E], l’inscription de faux du cautionnement est acquise.
A titre surabondant, concernant le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2005, en premier lieu, les convocations des associés du GFA à cette assemblée générale ne sont pas produites alors que les statuts imposent qu’elles soient faites par courriers recommandés avec accusés de réception, ce qui initie le doute sur sa tenue effective. En second lieu, il apparaît que la signature attribuée à Monsieur [D] [E] sur ce document est similaire à celle qui lui est attribuée sur le pouvoir, dont l’expert judiciaire a dit qu’il n’en était pas le véritable signataire. Dans ses écritures, le notaire rédacteur, en charge de la vérification des identités des signataires de l’acte passé devant lui, souligne également que les signatures portées sur le procès-verbal et le pouvoir étaient identiques et donc pas effectuées par Monsieur [D] [E]. En troisième lieu, lors d’une assemblée générale du 19 juin 2013, une résolution a été adoptée à l’unanimité des associés, soit par Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [P] [E], aux termes de laquelle : « Les associés ont échangé sur ce sujet et ont constaté que la dissolution ne pourrait être prononcée qu’après l’apurement d’une caution au profit de la banque de [P] [E]. Celui-ci ayant consenti que Madame [W] [E] n’avait signé aucun document à ce titre ». Ainsi, ce procès-verbal a également été falsifié par Monsieur [P] [E], a minima concernant la signature de sa sœur, ce qu’il a reconnu.
En tout état de cause, le pouvoir produit au notaire au moment de la signature de l’acte authentique a, de façon certaine, était falsifié par Monsieur [P] [E], ce qui implique que le cautionnement hypothécaire du GFA ROCAHLAS porté dans l’acte de prêt du 09 février 2006 est un faux. L’engagement de caution du GFA sera donc annulé et le présent jugement sera porté en marge de l’acte reconnu faux, rendant son effet opposable à tous, y compris à la banque, peu important sa bonne ou mauvaise foi.
L’acte de caution étant annulé dans ces dispositions relatives au cautionnement, les demandes de Monsieur [S] [E] visant à le voir déclaré caduc sont sans objet.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il est fait masse des dépens et Monsieur [P] [E] et la banque populaire, parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de ALT AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, la SA Banque populaire du sud et Monsieur [P] [E] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros aux demandeurs qui sont le GFA ROCAHLAS, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E]. La SA Banque populaire du sud sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le même fondement à Maître [Z] et la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU. La banque et Monsieur [P] [E] verront leurs propres demandes sur ce même fondement rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’article 310 du Code de procédure civile précité prévoit la suspension des dispositions du jugement qui déclare le faux tant qu’il n’est pas passé en force de chose jugée. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [U] [A], es qualité de liquidateur amiable du GFA ROCAHLAS,
DECLARE RECEVABLE l’action en inscription de faux du GFA ROCAHLAS mais seulement concernant les dispositions relatives au cautionnement hypothécaire,
DECLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite, l’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’encontre de Maître [Z] et de la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU,
DECLARE SANS OBJET la fin de non-recevoir et les demandes de Monsieur [P] [E],
DECLARE [Localité 11] l’acte authentique du 09 février 2006 enregistré au rang des minutes de Maître [Z] sous le numéro 90, seulement en ces dispositions concernant le cautionnement hypothécaire,
ANNULE l’engagement de caution hypothécaire en la forme authentique du GFA ROCAHLAS sur ses parcelles AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 3], contenu dans l’acte passé le 09 février 2006 entre la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et Monsieur [P] [E] et inscrit au rang des minutes de Maitre [Z] sous le numéro 90,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte authentique du 09 février 2006 déclaré faux, concernant le cautionnement hypothécaire du GFA ROCAHLAS,
DIT qu’il est fait masse des dépens,
CONDAMNE in solidum la SA Banque populaire du sud et Monsieur [P] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de ALT AVOCATS,
CONDAMNE in solidum la SA Banque populaire du sud et Monsieur [P] [E] à payer au GFA ROCAHLAS, à Monsieur [D] [E] et à Madame [W] [E] la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque populaire du sud à payer à Maître [Z] et la SCP DEMAILLE – ANTHERIEU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque populaire du sud et Monsieur [P] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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