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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 24/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEA
N° RG 24/04589 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [O] épouse [T]
née le 23 Septembre 1986 à LA MARSA (TUNISIE)
DEMEURANT
10 rue Philippe Destribats
Rés. des Lacs, Hall B, Appt 206
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20223-6287 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [T]
né le 04 Avril 1978 à ORAN (ALGERIE)
DEMEURANT
13 cours du Général De Gaulle
Résidence les 3 tours- Bâtiment B-Appartement 41
33170 GRADIGNAN
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEA
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novmbre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [T] a fait assigner son époux en divorce.
Monsieur n’a pas constitué avocat.
Par décision du 20 janvier 2025, ont été prises des mesures provisoires.
La demanderesse a ensuite pris des conclusions au fond, signifiées au défendeur.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 novembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures de madame [T] pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [U] [O], née le 23 septembre 1986 à la Marsa (Tunisie) et monsieur [J] [T], né le 4 avril 1978 à Oran (Algérie), se sont mariés le 29 janvier 2011 à Talence, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [Z] , le 1er janvier 2013 à Talence.
— [H], le 26 juillet 2015 à Talence.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 4 août 2023.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père est fixé au simple gré des parties.
Le père est condamné à payer à la mère une pension alimentaire de 250 € par enfant et par mois.
Sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Chaque époux conserve ses frais et dépens engagés.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEA
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [U] [O],
née le 23 septembre 1986 à LA MARSA (TUNISIE)
et de
monsieur [J] [T],
né le 4 avril 1978 à ORAN (ALGÉRIE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TALENCE, le 29 janvier 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Fixe la date des effets du divorce au 4 août 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence des enfants [Z], né le 1er janvier 2013 à Talence et [H], né le 26 juillet 2015 à Talence, au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est fixé au simple gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [T], né le 1er janvier 2013 à TALENCE et [H] [T], né le 26 juillet 2015 à TALENCE que le père, Monsieur [J] [T] devra verser à la mère, Madame [U] [O], à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) par enfant et par mois, soit CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
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Dit que chaque époux conserve ses propres frais et dépens engagés.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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