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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 22/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5P – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5P
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 790833 784, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, Me Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
THELEM ASSURANCES
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 539 477 059, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bertrand NERAUDAU avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
A : Me Laruelle A : Me Marigard
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5P – décision du 16 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2022, la SAS [Adresse 1] a assigné la société d’assurance à forme mutuelle THELEM Assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 48 000 euros TTC à titre de d’indemnisation et de garantie,
— 2 605 euros au titre des échéances annuelles de cotisation réglées pour les deux contrats,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive à l’indemnisation contractuelle prévue au contrat d’assurance,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 1] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— son dirigeant était au volant du véhicule Chrysler lors de l’accident de la circulation du 13 mars 2022,
— le véhicule a été déclaré irréparable par expertise,
— la société THELEM n’a jamais précisé quelle était la fausse déclaration supposée qui aurait été faite en réponse à une question précise lors de la souscription du contrat ni indiqué en quoi elle caractériserait une mauvaise foi de l’assuré,
— l’objet social, identique depuis des années, était connu de THELEM lors de la souscription du contrat,
— ses statuts et son objet social n’ont pas été modifiés depuis la conclusion du contrat,
— la carence de l’assureur à poser les questions nécessaires ne peut être reprochée à l’assuré,
— les déclarations prérédigées ou pré-imprimées constituent un mode de preuve inefficace pour la sanction de nullité du contrat d’assurance,
— en cas de doute de l’assureur sur l’appréciation du risque, il lui appartenait d’effectuer toute enquête supplémentaire lors de la souscription du contrat,
— il était indiqué dans le questionnaire precontractuel que l’usage du véhicule était professionnel,
— l’affirmation d’une location régulière du véhicule à des clients ne repose sur aucune preuve,
— elle justifie de l’absence de location de ses deux véhicules,
— elle loue uniquement un véhicule Nissan non assuré chez THELEM,
— son dirigeant a toujours conduit les deux véhicules assurés auprès de THELEM,
— les annonces sur le site Wonderbox sont antérieures à la période d’assurance,
— le véhicule Chrysler était importé, avec un compteur exprimé en miles américains,
— le kilométrage a été inférieur à la limitation à 5000 kilomètres par an,
— l’avis sur le site Cap Adrenaline est un faux,
— depuis 2016, il n’y avait plus aucune demande et plus aucune activité de baptême pour le véhicule Chrysler,
— il n’y a jamais eu de contrepartie financière ou de caractère onéreux pendant la période d’assurance et il n’est pas mentionné l’absence de droit de rouler accompagné d’un passager,
— son dirigeant a acheté un nouveau véhicule en avril 2022, non assuré chez THELEM,
— le véhicule a été détruit et elle n’a pas été indemnisée alors qu’elle a toujours honoré les échéances des cotisations pour les deux contrats,
— le prix de ce type de véhicule (Prowler Chrysler) ne cesse d’augmenter.
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5P – décision du 16 Juillet 2025
La société d’assurance mutuelle THELEM Assurances sollicite le prononcé de la nullité des contrats d’assurance automobile numéros TN1A12436634 et TN1A12293084, conclut au débouté des demandes formées par la SAS [Adresse 1] et sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite l’application d’une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles, avec constat que par application de cette règle aucune indemnité ne peut être mise à sa charge et conclut au débouté des demandes d’indemnisations de la somme de 2605 euros au titre des échéances annuelles de cotisation réglées pour les deux contrats et des demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
La société d’assurance mutuelle THELEM Assurances expose notamment que :
— dans le cadre de la gestion du sinistre elle a mené les investigations d’usage pour s’assurer que la garantie réclamée était applicable,
— il est ressorti des investigations que la société avait effectué de fausses déclarations lors de la souscription des deux contrats,
— le véhicule accidenté était régulièrement loué à des tiers,
— la société a déclaré que son président serait l’unique conducteur des deux véhicules et la nature des trajets,
— la société n’a pas usé du véhicule Chrysler conformément à ses déclarations,
— le véhicule Chrysler était régulièrement loué à des clients dans le cadre de prestations payantes,
— le relevé du compteur kilométrique fait apparaître un dépassement par rapport au seuil de 5000 kiolmètres, 9666 kilomètres ayant été parcourus par an,
— l’intensité d’utilisation montre que le véhicule était utilisé dans le cadre d’une activité commerciale régulière,
— des fausses déclarations ont été effectuées et a minima la société n’a pas déclaré l’aggravation du risque en cours de contrat,
— le contrat d’assurance repose sur la bonne foi des parties,
— l’agent de recherches privées aux services duquel elle a fait appel a effectué une réservation de la Chrysler Prowler sur le site internet Cap Adrenaline,
— la société a fait changer la plaque d’immatriculation du véhicule, ce dernier étant en tout point similaire à celui sinistré,
— le contrat d’assurance pour ce véhicule a été souscrit huit mois après la tenue du stand lors du salon du 29 au 31 mars 2019,
— la société a faussement prétendu lors de cette souscription que l’usage du véhicule Prowler serait professionnel,
— l’enquêteur s’est contenté d’effectuer une réservation de la Prowler sur le site internet Cap Adrenaline,
— les photographies de l’enquêteur mettent en évidence que le véhicule proposé en conduite par le dirigeant de la société correspond à une Chrysler modèle Prowler correspondant au véhicule accidenté,
— la question de savoir s’il s’agit du même véhicule importe peu dès lors qu’il est établi que l’enquêteur a pu conduire la Prowler dans le cadre d’un stage de pilotage proposé sur le site précité,
— l’accès à cetteprestation suffit à révéler une pratique locative ou assimilée, confirmant la fausse déclaration sur l’usage réel du véhicule,
— de fausses déclarations ont été effectuées lors de la souscription du contrat d’assurance ou subsidiairement lors de l’exécution des conventions, en ne l’alertant pas sur l’usage des véhicules à titre de location courtes durées sans chauffeur à des tiers,
— l’appréciation du risque par l’assureur a été considérablement modifiée par ces fausses déclarations,
— elle aurait refusé d’accorder ses garanties ou l’aurait fait dans des conditions moins favorables si ces faits de location n’avaient pas été dissimulés,
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF5P – décision du 16 Juillet 2025
— les statuts ayant été régularisés en janvier 2013, la société avait connaissance de l’usage commercial qu’elle allait réserver aux véhicules objets des contrats,
— elle est fondée à opposer la règle proportionnelle de prime à hauteur de 100% s’agissant d’une impossibilité de garantir le risque,
— le préjudice allégué au titre de la résistance abusive n’est pas établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
La SAS [Adresse 1], dont l’objet social est notamment ,selon statuts du 7 janvier 2013 déposés le 31 janvier 2013 au greffe du tribunal de commerce de Dijon, la location de courtes durées sans chauffeur de tous types de véhicules et de répliques et toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se raportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet, toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet, a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM Assurances, deux contrats d’assurance automobile formule 3 à effet respectif au 28 mars 2019 (véhicule Chevrolet Corvette C3 mis en circulation le 1er janvier 1971 immatriculé WW 391 CQ) et au 28 novembre 2019 (véhicule Chrysler Prowler 3.5 mis en circulation le 01/01/2002 immatriculé DW 003 PV).
Concernant le contrat à effet au 28 novembre 2019, le conducteur principal déclaré était Monsieur [J] [G] et il était notamment déclaré que le véhicule Chrysler Prowler 3.5 concerné était utilisé pour des déplacements professionnels (sauf tournées et transports onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui) et parcourait moins de 5000 kilomètres /an et avait un kilométrage de 39 479 km au 3 décembre 2019. Une clause particulière prévoyait une limitation kilométrique D030 (déclaration de non dépassement par année d’assurance du kilométrage annuel indiqué sur les conditions particulières avec franchise de 10% du montant des dommages indemnisés avec un maximum de 3000 euros en cas de dépassement avéré constaté au moment du sinistre) et franchise dégressive (F003).
Il est constant que le véhicule Chrysler Prowler, assuré auprès de THELEM depuis le 28 novembre 2019 et désormais immatriculé [Immatriculation 3], a été concerné par un accident de la circulation le 13 mars 2022. Il est tout aussi constant, ainsi que cela est établi et tout au moins corroboré par le courrier électronique de Monsieur [V], agent général Thelem, en date du 10 juin 2022, que Monsieur [G], conducteur déclaré, était quelques instants après l’accident seul au volant après avoir percuté le rail de sécurité, avec présence sur place des forces de l’ordre pour les constats d’usage.
Selon expertise BCA en date du 22 avril 2022, le véhicule Chrysler Prowler a été déclaré économiquement et techniquement irréparable et jugé dangereux, avec réalisation le 8 avril 2022 du bon d’enlèvement vers l’épaviste.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, la société d’assurance mutuelle THELEM Assurances a, d’une part, informé la société [Adresse 1], à la suite du sinistre du 13 mars 2022 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], du fait qu’elle ne mobiliserait pas sa garantie et à l’indemnisation du sinistre en raison de fausses déclarations à la souscription du contrat concernant l’usage du véhicule, par application de l’article L113-8 du code des assurances, et, d’autre part, qu’en application du même article, elle notifiait la nullité des deux contrats d’assurance souscrits concernant les véhicules Chevrolet Corvette C3 et Chrysler Prowler 3.5 au regard, après instruction du dossier et vérification d’usage, constat de l’usage de fausses déclarations à la souscription des contrats concernant l’usage des véhicules, considérant que ces éléments constituaient une fausse déclaration intentionnelle ayant eu pour effet de fausser et de diminuer son opinion sur le risque proposé, les cotisations échues lui restant acquises.
La société THELEM Assurances indique et atteste, selon attestation en date du 14 novembre 2023, que si elle avait eu connaissance de l’activité de location de l’entreprise SAS [Adresse 1], ce risque n’aurait pas été accepté du fait que l’activité de “location sans chauffeur” fait partie de ses risques non assurables.
Toutefois, étant rappelé qu’en tout état de cause le sinistre du 13 mars 2022 concerne un cas de fait non problématique au regard des déclarations de la société Bourgogne Cobra Tour lors de la souscription du contrat à effet au 28 novembre 2019 puis lors de la vie du contrat et des risques connus et garantis puisque l’accident est survenu alors que le dirigeant de la société assurée était au volant, il ne peut qu’être constaté et retenu que la société THELEM Assurances ne pouvait raisonnablement ignorer, ou tout au moins pouvait le vérifier, que l’objet social de la société assurée, identique depuis janvier 2013, était conforme à ses déclarations lors de la souscription des deux contrats en cause et compatibles avec ces dernières sans contradiction, avec ainsi appréciation possible du risque en sa totalité dès la souscription des contrats en 2019, étant rappelé et précisé que cet objet social vise la location de courtes durées sans chauffeur de tous types de véhicule et que la déclaration lors de souscription vise, sans contradiction par rapport à l’objet social et sans fausse déclaration, une utilisation pour des déplacements professionnels sauf transport onéreux de de voyageur, l’objet social concernant la nature de l’activité professionnelle de la société et cette activité ne se référant pas à un transport onéreux de voyageur puisqu’un tel transport implique la présence d’un chauffeur et d’un passager lui-même transporté à titre onéreux.
En outre, compte tenu des normes kilométriques différentes concernant le véhicule Chrysler Prowler, avec compteur en miles, le kilométrage effectif n’a pas dépassé les 5000 kilomètres annuels auxquels se réfère la clause particulière de limitation kiométrique D030.
Par conséquent, la SAS [Adresse 1] n’a été à l’origine d’aucune fausse déclaration concernant l’usage des véhicules concernés ni lors de la souscription des deux contrats d’assurance automobile à effet aux 28 mars 2019 et 28 novembre 2019 ni ultérieurement, y compris lors de la déclaration du sinistre du 13 mars 2022. La régle proportionnelle de prime issue des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances ne peut ainsi pas s’appliquer. Il sera précisé qu’à l’avenir la société THELEM Assurances demeure en droit de porter une appréciation différente sur le risque et l’objet des contrats d’assurance compte tenu des éléments issus de la présente instance, dans l’hypothèse d’une nouvelle conclusion de contrat entre les mêmes parties.
Dès lors, la société THELEM Assurances sera condamnée à verser à la SAS [Adresse 1] d’une part la somme de 48 000 euros TTC à titre d’indemnisation et de garantie pour le sinistre du 13 mars 2022 et d’autre part la somme de 2605 euros au titre des échéances annuelles de cotisations pour les deux contrats, pour la période du 28 mars 2019 au 19 mai 2022.
En revanche, la résistance abusive alléguée par la société demanderesse n’est aucunement caractérisée, un débat contradictoire dans le cadre d’une instance ayant dû et pu, légitimement, intervenir. La demande de dommages et intérêts formée pour ce motif sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à SAS [Adresse 1] les sommes de :
— 48 000 euros TTC à titre d’indemnisation et de garantie pour le sinistre du 13 mars 2022,
— 2 605 euros au titre des échéances annuelles de cotisations pour les deux contrats d’assurance automobile pour la période du 28 mars 2019 au 19 mai 2022,
DEBOUTE la SAS Bourgogne Cobra Tour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONSTATE que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à la SAS [Adresse 1] somme de 1800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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