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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00559 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAW6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LANSKI SAIDI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KEFELI CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS LANSKI SAIDI a fait assigner la SAS KEFELI CONSTRUCTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir:
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état faisant apparaître un privilège de nantissement au profit de l’URSSAF DE LORRAINE sis [Adresse 7] à [Localité 4] ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 04 mai 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS KEFELI CONSTRUCTION à verser à la SAS LANSKI SAIDI la somme de 14 839,94 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de l’assignation ;
— Condamner la défenderesse à verser à la SAS LANSKI SAIDI une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 1 478,57 euros charges en sus, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS KEFELI CONSTRUCTION à verser à la SAS LANSKI SAIDI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS KEFELI CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
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Par ordonnance avant-dire droit du 25 février 2025, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a invité la SAS LANSKI SAIDI à justifier de la date de réception de la notification de l’assignation faite à l’URSSAF DE LORRAINE sis [Adresse 7] à 57000 METZ, en sa qualité de créancier inscrit.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS KEFELI CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [I] [K], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par courrier du 14 novembre 2024 réceptionné le 21 novembre 2024, la SAS LANSKI SAIDI a notifié l’assignation à l’URSSAF DE LORRAINE sis [Adresse 7] à [Localité 4], en sa qualité de créancier inscrit.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé 23 octobre 2018, la SCI SAFA, aux droits de laquelle vient la SAS LANSKI SAIDI, a donné à bail à la SAS KEFELI CONSTRUCTION un local commercial sis [Adresse 2] à 57300 HAGONDANGE moyennant un loyer annuel de 10 800 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son paragraphe 14 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 04 avril 2024, la SAS LANSKI SAIDI a fait notifier à la SAS KEFELI CONSTRUCTION un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 14 441,95 euros.
La SAS KEFELI CONSTRUCTION n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 05 mai 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS KEFELI CONSTRUCTION et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS LANSKI SAIDI a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2024 est de 14 839,94 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS KEFELI CONSTRUCTION à verser à la SAS LANSKI SAIDI, à titre provisionnel, la somme de 14 839,94 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SAS KEFELI CONSTRUCTION sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 1 478,57 euros et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. Chaque indemnité portera intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KEFELI CONSTRUCTION, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SAS LANSKI SAIDI en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS KEFELI CONSTRUCTION devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE que par courrier du 14 novembre 2024, la SAS LANSKI SAIDI a notifié l’assignation à l’URSSAF DE LORRAINE sis [Adresse 7] à [Localité 4], en sa qualité de créancier inscrit ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2018 entre la SAS LANSKI SAIDI et la SAS KEFELI CONSTRUCTION et ce, à compter du 05 mai 2024 ;
ORDONNE à la SAS KEFELI CONSTRUCTION et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS KEFELI CONSTRUCTION à payer à la SAS LANSKI SAIDI, à titre provisionnel, la somme de 14 839,94 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024;
CONDAMNE la SAS KEFELI CONSTRUCTION à payer à la SAS LANSKI SAIDI, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges, soit 1 478,57 euros, et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE la SAS KEFELI CONSTRUCTION à payer à la SAS LANSKI SAIDI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEFELI CONSTRUCTION aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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