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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 janv. 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JANVIER 2026
N° RG 25/01829 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YIU
N° de minute :
[D] [Y] [E]
c/
S.A. SNCF VOYAGEURS,
CPAM 92
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DEFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
CPAM 92
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2023, Madame [D] [Y] [T] a fait une chute au sein de la gare de [Adresse 12] à [Localité 11] (92), entraînant l’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 17] et un passage aux urgences du Centre hospitalier des quatre villes à [Localité 18] où un traumatisme du membre inférieur lui a été diagnostiqué.
Madame [D] [Y] [T] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 9 décembre 2023 au 13 décembre 2023, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 10 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2024, le conseil de Madame [D] [Y] [T] a adressé à la société anonyme SNCF VOYAGEURS une réclamation visant à la réparation du préjudice corporel de sa cliente et invitant à ce titre à l’organisation d’une mesure d’expertise amiable ainsi que l’allocation d’une provision.
Le 15 novembre 2024, la société anonyme SNCF VOYAGEURS a indiqué en réponse au conseil de Madame [D] [Y] [T] que les conditions d’engagement de la responsabilité civile de SNCF Voyageurs n’étaient pas réunies, faisant valoir une faute exonératoire de la victime.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [D] [Y] [T] a fait assigner la société anonyme SNCF VOYAGEURS devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire ;
— la condamnation de l’hôpital [14] à supporter l’avance des frais d’expertise et à défaut suivant les règles de l’aide juridictionnelle ;
— la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [D] [Y] [T] une provision de la somme de 10.000 euros ;
— la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [D] [Y] [T] la somme de 3.000 euros à titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [D] [Y] [T] réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient avoir glissé sur une flaque d’eau au sein de la gare de [Localité 13], chute qui a entraîné son hospitalisation ; la demanderesse estime qu’il est nécessaire de quantifier son préjudice mais soutient que l’obligation de la SNCF n’est pas contestable, faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute et que la flaque d’eau est ancienne.
La société SNCF VOYAGEURS, soutenant oralement des conclusions, demande de :
— à titre principal, déclarer Madame [D] [Y] [T] mal fondée en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, recevoir la société SNCF VOYAGEURS en ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— réduire le montant de la provision sollicitée ;
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge du demandeur
La société SNCF VOYAGEURS soutient que les demandes de Madame [D] [Y] [T] se heurtent à des contestations sérieuses, à savoir des circonstances de l’accident inconnues et la présence de chevalets avertissant du caractère glissant du sol ; elle estime que la faute de la victime est susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 1242, alinéa 1, du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, les parties produisent notamment :
— Le rapport de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 17] du 9 décembre 2023 de l’intervention au niveau du « quai et circulation pour usages, guichet (SNCF) » faisant état d’un « traumatisme des membres » des Madame [D] [Y] [E] ;
— Le compte-rendu de passage aux urgences du centre hospitalier des Quatre [Localité 20] du 9 décembre 2023 concluant la présence d’une « déchirure musculaire ischio-jambier gauche probable » ;
— L’échographie musculaire du 15 décembre 2023 mettant en évidence une « collection séro-hématique myo-aponévrotique proximale des ischio-jambiers gauches » ;
— L’examen d’imagerie par résonnance magnétique du 20 décembre 2023 mettant en évidence une « volumineuse collection séro-hématique post-traumatique de ka loge ischio-jambiers dans son tiers proximal et moyen étendue sur 15 cm de hauteur avec atteinte des trois muscles prédominants sur le semi-membraneux avec désinsertion proximale myo tendineuse et désinsertion du tendon conjoint du biceps fémoral et du semi tendineux » ;
— Les différentes ordonnances de médicaments des 26 février, 30 mai, 13 juin et 29 novembre 2024 ;
— L’examen d’imagerie par résonnance magnétique du 11 avril 2024 faisant notamment état d’une « régression quasi-totale de la collection hématique intramusculaire » ;
— L’avis d’arrêt de travail 9 décembre 2023, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 10 janvier 2025 ;
— La réponse par lettre recommandée avec accusé de réception de la société SNCF VOYAGEURS en date du 15 novembre 2024 indiquant au conseil de Madame [D] [Y] [T] que « les conditions d’engagement de la responsabilité civile de SNCF Voyageurs ne sont pas réunies (…), le gardien d’une chose est exonéré de cette responsabilité en cas de faute commise par la victime (…) l’enquête interne a permis de démontrer que votre cliente a commis une faute d’imprudence et de maladresse, faute ayant concouru exclusivement à la survenance de son dommage puisque la flaque d’eau était signalée par un panneau jaune « sol glissant » permanent présent en gare depuis 2022 et par un pictogramme sur le mur « attention sol glissant et humide » » ;
— Le compte-rendu d’hospitalisation du 13 mai 2025 au sein de la Clinque du sport ([Localité 17]) et son ordonnance de médicaments .
Il convient de relever que la société SNCF VOYAGEURS s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise faisant valoir deux moyens.
Elle considère d’une part que Madame [D] [Y] [T] a commis une faute d’imprudence l’exonérant totalement de sa responsabilité. Or en l’espèce, il convient de relever qu’il ressort de l’article 1242 du code civil et d’une jurisprudence constante en la matière que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, le gardien de la chose ne pouvant s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’à la condition que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. Cependant, la société SNCF VOYAGEURS n’allègue pas que le comportement de la demanderesse ait présenté un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, point sur lequel le juge du fond serait le cas échéant amené à trancher.
La défenderesse soutient d’autre part que le sol ne présentait pas un caractère anormal, la flaque glissante étant signalée. Or la présence de cette signalisation est contestée et il n’est pas établi que la société SNCF VOYAGEURS a pris toutes les mesures pour remédier à la dangerosité inhérente au caractère glissant du sol.
Dès lors, le caractère manifestement voué à l’échec de toute action de Madame [D] [Y] [T] à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS n’est pas établi. A ce stade de la procédure, la demanderesse établit donc un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert chirurgien orthopédique.
Au regard de la décision du 2 mai 2025 accordant l’aide juridictionnelle à Madame [D] [Y] [T], les frais de consignation seront mis à la charge du Trésor public.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [D] [Y] [T] fait valoir une dévalorisation sur le marché de l’emploi entraînant une perte de chance. Elle produit notamment ses bulletins de paie et ses avis d’imposition. La société SNCF VOYAGEURS s’y oppose, soutenant notamment qu’une telle provision ne peut se substituer à des indemnités journalières.
Or il ressort des éléments produits aux débats que l’indemnisation de Madame [T] repose sur un débat que seul le juge du fond pourra trancher. Dès lors, la demande de provision d’une somme de 10.000 euros se heurte à des contestations sérieuses et ne peut prospérer et elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [D] [Y] [T] la charge provisoire des dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes émises en ce chef des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [V]
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134081260
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 19] sous la rubrique F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera supportée par le Trésor public ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [D] [Y] [T] ;
Rejetons les demandes formulées par Madame [D] [Y] [T] et la société anonyme SNCF VOYAGEURS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à Madame [D] [Y] [T] la charge des dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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