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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 24/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/04358 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KITY
Minute n° : 2025/269
AFFAIRE :
[G] [S] [Z], [O] [K] C/ [I] [W]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S] [Z]
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 4 juin 2021, M. [G] [E] et Mme [O] [K] ont acquis auprès de la société par actions simplifiées un terrain à bâtir figurant au cadastre section [Cadastre 3] [Adresse 2] à [Localité 4], constituant le lot numéro 8 du lotissement dénommé [Adresse 6].
Dans le cadre de la construction de leur maison, les propriétaires ont fait appel à la SAS Architectural Home Design et ils ont contracté avec M. [I] [W] pour le lot électricité.
Celui-ci leur a adressé une facture de 11 000 € pour du ruban Led le 5 avril 2023 et cette somme a été versée par les demandeurs sur le compte de M. [W].
Malgré plusieurs mises en demeure, M. [I] [W] n’a pas posé et livré le matériel payé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [G] [E] et Mme [O] [K] ont fait assigner M [I] [W], exerçant en nom propre, devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat conclu entre M. [I] [W] et Mme [O] [K] et M. [G] [E] aux torts exclusifs de M. [I] [W]
Condamner M. [I] [W] à payer à Mme [O] [K] et M. [G] [E] la somme de 11 000 € au titre du remboursement de cette somme perçue indûment
Condamner M. [I] [W] à payer à Mme [O] [K] et M. [G] [E] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation des préjudices subis et notamment le retard sur le chantier
Condamner M. [I] [W] à payer à Mme [O] [K] et M. [G] [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] [W] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Moeyaert – Le Glaunec sur ses offres de droit.
Pour plus ample exposé, il convient de se référer à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [W] régulièrement assigné à étude n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 1104, 1217, 1224 et 1227 que la force obligatoire des conventions impose aux parties d’exécuter de bonne foi les obligations qui en découlent. A défaut, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat en sollicitant du juge son prononcé en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, M. [E] et Mme [K] ont accepté le 28 mars 2023 le devis de M. [I] [W] pour des rubans led et ils justifient avoir réglé le 18 avril 2023 la facture émise par M. [W] d’un montant de 11 000 €, pour la fourniture et la pose de rubans led.
Pour autant, malgré plusieurs mises en demeure et les engagements de M. [W], pris par SMS, à fournir le matériel ou rembourser la somme qui lui a été versée par les demandeurs, il n’a respecté aucune de ses obligations contractuelles.
Eu égard à la nature du contrat, il sera fait droit à la demande en résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de M. [I] [W].
Par conséquent, en application des articles 1229 et 1231-1 du code civil, M. [I] [W] sera condamné à restituer à M. [G] [E] et Mme [O] [K] la somme versée sans contrepartie de 11 000 € ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard pris par le chantier en lien avec sa défaillance.
M. [I] [W], partie perdante sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Moeyaert-Le Glaunec.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [I] [W] à payer M. [G] [E] et Mme [O] [K] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et son ancienneté ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat entre M. [G] [E] et Mme [O] [K] et M. [I] [W] aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [G] [E] et Mme [O] [K] la somme de 11 000 € en remboursement de la somme indûment perçue ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [G] [E] et Mme [O] [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à la SCP Moeyaert-Le Glaunec le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [G] [E] et Mme [O] [K] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
La greffière, La présidente,
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