Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 25 septembre 2025, n° 24/04358
TJ Draguignan 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées sans contrepartie

    La cour a ordonné la restitution de la somme versée, considérant qu'elle a été perçue sans contrepartie.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard dans l'exécution des travaux

    La cour a reconnu le préjudice subi par les demandeurs en raison du retard et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'entrepreneur à payer des frais irrépétibles aux demandeurs.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné l'entrepreneur aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 24/04358
Numéro(s) : 24/04358
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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