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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 26/01751 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP23
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 09 Avril 2026
Nous, Elodie DUMAS, Vice-Présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Isabelle STERLE, Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L742-8 et R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
En vertu de I’article L. 743-7 du code de I’entrée et du séiour des étrangers et du droit d’a_siIe, une
visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de
[Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Avril 2026 à 15h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01751 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP23 présentée par :
Monsieur [D] [J]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 2] (BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabé
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 31/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 03 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 1ermars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [Q] fonctionnaire administratif assermenté '
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me FEKAK Doha , avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare :
Je n’ai rien à dire que ce qui est mentionné dans la requête, je demande ma remise en liberté
Me [N] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté :
Problématique de l’additionnement des périodes de rétention au regard d’une même décision d’éloignement (En application de la jurisprudence AROJA de la CJUE), il a été placé au cra de [Localité 3] du 09/09 au 07/11/24 puis au cra de nimes au regard de la même OQTF. Il y a lieu de le remettre en liberté au vu du dépassement du délai légal de rétention
Le représentant de la Préfecture :
l’ état membre n’est pas obligé de suivre les directives retour de la CJE
Hier la cour d’appel de nimes a décidé de maintenir une personne au motif que les justificatifs fournis n’étaient pas suffisants il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J].
La personne étrangère déclare :
rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’interprétation faite par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2026 de l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européenet du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, constitue un élément nouveau en ce qu’il modifie l’interprétation des normes applicables à l’intéressé ; que cette interprétention s’impose aux Etats membres ; qu’ainsi, la requête est recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce que « afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour » ; que cette interprétation s’impose aux Etats membres ; qu’en France, la durée de la mesure de rétention est prévue par les articles L741-6, L742-1et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours.
Attendu que par requête du 8 avril 2026, Monsieur [D] [J] justifie avoir été précedemment placé en rétention du 8 septembre 2024 au 7 novembre 2024 en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 octobre 2023 qui lui a été notifié 10 novembre 2023, soit pour une durée de 60 jours ; qu’il a été à nouveau été placé en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement le 31 janvier 2026 ; que cette mesure a été prolongée le 3 février 2026 pour 26 jours, puis le 1er mars 2026 et le 31 mars 2026 ; que la durée actuelle de la mesure dépasse la maximum légal fixé à 90 jours ; qu’ainsi, l’étranger doit être remis en liberté ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à la requête ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [J]
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 1], en audience publique, le 09 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Avril 2026 à
[U] L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [D] [J], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [U] [K]
le 09 Avril 2026 à par fax. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 09 Avril 2026 à par fax. Le Greffier
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de Elodie DUMAS
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/01751 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP23
Monsieur [U] [K] / Monsieur [D] [J]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 743-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 09 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à .
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 09 Avril 2026
Le greffier
Isabelle STERLE
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