Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 mai 2025, n° 25/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02678 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUI
Minute N°25/00623
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 08 Mai 2025
Le 08 Mai 2025
Devant Nous, M. PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025 à 18h18 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 février 2025 ordonnant le maintien de la rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 28 février 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 25 mars 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 avril 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 24 avril 2025. .
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [T], à la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, au Procureur de la République, et à Me GASNER avocate choisie,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [L] [T]
né le 15 Octobre 2003 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Mme GASNER, avocate du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [L] [T] en ses explications et Maître GASNER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025.
Par décision du 26 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [T] pour une durée de 26 jours maximum, con?rmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 28 février 2025.
Par décision du 23 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [T]. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 mars 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [T]. Cette décision a été infirmée par une décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 avril 2025.
La Préfecture de le Loire Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de la Loire Atlantique sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont indiqué que le dossier de M. [T] était en cours de reconnaissance par courrier du 17 mars et du 17 avril 2025. Un courriel de relance a été adressé par la préfecture le 29 avril 2025.
En dernier lieu, la préfecture justifie de la nationalité tunisienne de M. [T] par la production de sa carte d’identité, d’un récépissé de passeport et par un extrait d’acte de naissance.
Néanmoins il convient de relever que ces pièces ne sauraient assurer à elles seules de la possible délivrance sous quinze jours d’un laisser-passer consulaire et de l’effectivité de l’éloignement de Monsieur [T], alors même que la reconnaissance de l’intéressé comme un ressortissant tunisien n’est pas établie.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Loire Atlantique sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Il sera rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023), que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La Préfecture de la Loire Atlantique soulève que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. En effet, M. [T] lors d’un cambriolage a commis des actes de violence en portant notamment de nombreux coups de couteaux à sa victime afin de pouvoir s’enfuir. Il a été condamné pour ces faits à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, de cinq ans d’interdiction du territoire français et de l’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation.
Durant sa période de détention il a fait l’objet de 4 rapports d’incident pour possession de stupéfiants et pour possession d’un téléphone à trois reprises sanctionnés par des jours de cellule disciplinaire. Il s’est également vu retirer des crédits de réduction de peine pour un peu mois de 5 mois au total.
Enfin, malgré ses explications à l’audience indiquant ne plus être une menace pour l’ordre public et avoir compris ses erreurs durant sa détention, il est relevé que Monsieur [T] ne semble pas vouloir se conformer aux lois françaises et notamment en matière pénale dès lors qu’il ne respecte pas son interdiction du territoire français qui est toujours en cours à ce jour.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de Monsieur [T] représente une menace qui reste réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Melody GASNER.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Rappelons à Monsieur [L] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 08 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Mai 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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