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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBTU
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[E] [G]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1877 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2010, Mme [E] [G] a conclu avec la société Dematelys une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 25 300 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Mme [G] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 25 300 euros, au taux débiteur fixe de 6,09%, remboursable en 180 mensualités de 224,46 euros hors assurance facultative, avec un différé de 180 jours.
Par acte d’huissier du 11 août 2023, Mme [G] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, Mme [E] [G], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, d’être déclarée recevable en ses demandes et de :
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :25 300 euros correspondant au montant du capital emprunté, en privation de sa créance de restitution, 24 910,15 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 50 210,15 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer Mme [G] irrecevable,rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G],En tout état de cause,
condamner Mme [G] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
RG : 24/1877 PAGE
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas quelle était la finalité de l’installation. Pour autant, le bon de commande mentionne une prestation de raccordement à EDF ERDF.
Par ailleurs, Mme [G] produit des factures de revente d’électricité dont la première date du 23 janvier 2013.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était prescrite à la date à laquelle Mme [G] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Mme [G] fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Par ailleurs, et contrairement à ce que Mme [G] prétend, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que Mme [G] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 26 mai 2010.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle Mme [G] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Elle sera donc également déclarée irrecevable à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 1er février 2010.
Mme [G] est donc également déclarée irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [E] [G] irrecevable à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE Mme [E] [G] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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