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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 nov. 2025, n° 25/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04742
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04750
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 avril 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [J] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 13h00 ;
Vu le recours de M. [J] [Z] reçu et enregistré le 21 novembre 2025 à 19h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre.
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 21 novembre 2025, reçue et enregistrée le 21 novembre 2025 à 9h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [Z], né le 13 Octobre 1980 à [Localité 15], de nationalité Roumaine
Dossier N° RG 25/04750
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [J] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04742 et celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistré sous le N° RG 25/04750 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
M. [J] [Z] soutient in limine litis, par la voie de son conseil plusieurs moyens tirés de :
— de la tardiveté de la levée de la garde à vue ;
— du défaut d’alimentation ;
— de l’absence d’information quant au recours introduit devant le Tribunal Administratif ;
Le conseil de l’intéressé se désistant des moyens tirés de la tardiveté et la levée de garde à vue et du défaut d’alimentation ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information quant au recours introduit devant le Tribunal Administratif :
M. [J] [Z] soulève l’absence d’information relative au recours en annulation de la décision préfectorale ordonnant l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Essonne du 2 avril 2024 devant le Tribunal Administratif de Versailles et produit au soutien de ce moyen des justificatifs liés à sa prétendue exécution ; il communique en particulier la photocopie de son passeport faisant état de son entrée sur le territoire national le 6 septembre 2025 et de sa sortie du territoire le 17 octobre 2025 ; que si les dates d’entrée et de sortie ne peuvent être contestées, l’intéressé ne produit aucune pièce officielle relative à l’exécution de ladite obligation et notamment les mentions apposées par la police des airs et des frontières pouvant confirmer son éloignement ; qu’en réalité l’intéressé sous couvert de ce défaut de base légale, conteste l’obligation de quitter le territoire dont la compétence exclusive revient au juge judiciaire ; qu’il convient dès lors d’écarter ce moyen ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
M. [J] [Z] consteste, par la voie de son conseil, l’arrêté de placement pris par le préfet des Hauts-de -Seine et ne soutient que le motif tiré du défaut de base légale par ailleurs écarté dans le cadre de la nullité susmentionnée qui revient en réalité à contester l’obligation de quitter le territoire, l’intéressé se contentant de produire une copie de son passeport avec les visas d’entrée et de sortie du territoire national ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen et par voie de conséquence le recours introduit par ce dernier ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’administration a sollicité une demande de routing à destination de la Roumanie dès le 19 novembre 2025 à 10h50, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 22 mai 2033 ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français , l’obligation de quitter le territoire français datant du 2 avril 2024 ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 25/04742 et celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/04750 ;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2025 à 20h23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Dossier N° RG 25/04750
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2025.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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