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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 23/10043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FISCHER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FISCHER, Me DINOVETSKI GRAVET
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10043 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PRH
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION, SARL, représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1742
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/10043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PRH
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Messieurs [V] et [N] [K] sont propriétaires des lots de copropriété n°3, 4 et 21 de l’immeuble situé au [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er aout 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner Messieurs [V] et [N] [K] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2024 par voie électronique et le 20 août 2024 par commissaire de justice à [N] [K], le syndicat des copropriétaires, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1309, 1343-1 et 1343-2 du code civil et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, demande de :
« • CONDAMNER monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société OPTIMMO GESTION d’une somme totale de 40.942.58 € représentant les charges, travaux et frais impayés du 1 er avril 2019 au 23 juillet 2024 – 3eme appel trimestriel 2024 inclus se répartissant entre les deux défendeurs co-indivisaires à hauteur de 50 % chacun savoir comme suit :
— [V] [K] ………… 13.683.79 € arrêtée au 23 juillet 2024 – 3eme trimestre inclus
— [N] [K] …… 27.258.79 € arrêtée au 23 juillet 2024 – 3eme trimestre inclus
• DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
• ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
• CONDAMNER in solidum monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société OPTIMMO GESTION d’une somme de 2.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
• CONDAMNER in solidum monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] en tous dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
• CONDAMNER in solidum monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société OPTIMMO GESTION d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
• RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le tout est de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au syndicat des copropriétaires le 14 octobre 2024 par voie électronique et le 30 octobre 2024 par commissaire de justice à Monsieur [N] [K] , Monsieur [V] [K] demande , au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1309, 1343-1 et 1343-2 du code civil et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« -Fixer la part des dettes mis à la charge des consorts [K] comme suit :
— [V] [K] ………… 13.683.79 € arrêtée au 23 juillet 2024 – 3eme trimestre inclus
— [N] [K] …… 27.258.79 € arrêtée au 23 juillet 2024 – 3eme trimestre inclus
— Accorder à Monsieur [V] [K] un délai pour régler les sommes dues, à savoir le maintien de ses mensualités de 543.00 euros, le solde de 651.79 euros étant réglé à l’issue des deux ans,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de paiement à Monsieur [V] [K] d’une somme de 2.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en tous dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Subsidiairement CONDAMNER Monsieur [N] [K] à rembourser l’intégralité des sommes à Monsieur [V] [K]
— CONDAMNER Monsieur [N] [K] à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC et à 2 000.00 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le tout est de droit
— DEBOUTER les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ».
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [K] ne s’est pas constitué de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 3 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si le demandeur formule une demande de paiement global des sommes qu’il revendique, incluant les charges de copropriété et les frais de recouvrement, ces deux demandes, distinctes, seront traitées séparément.
1 – Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Messieurs [V] et [N] [K] sont notamment propriétaires des lots de copropriété n°3, 4, et 21 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 avril 2019, 14 janvier 2021, 30 juin 2021, 18 mai 2022, 29 mars 2023 et 25 mars 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots des défendeurs ;
— un décompte de créance actualisé au 23 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit le compte individuel de copropriétaire que Monsieur [V] [K] ne conteste pas, qui fixe la dette de Messieurs [V] et [N] [K], charges et frais de recouvrement compris, à hauteur de 40.942,58 euros.
Dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et que la solidarité n’est pas prévue expressément par le règlement de copropriété, il apparait que Messieurs [V] et [N] [K] sont conjointement tenus à la dette au titre des charges de copropriété et de frais de recouvrement, envers le syndicat des copropriétaires , à hauteur chacun de 50%, conformément aux termes de l’acte de donation partage du 29 décembre 1997.
— S’agissant de Monsieur [V] [K]
Il ressort des écritures des parties que Monsieur [V] [K] ne conteste ni la dette chiffrée par le syndicat des copropriétaires tant concernant les charges de copropriété que concernant les frais de recouvrement, ni la somme globale qui est sollicitée à son encontre à hauteur de 13.683.79 euros.
Il est établi que Monsieur [V] [K] a réalisé des règlements à hauteur de la somme totale de 13.575 euros, somme qui doit être déduite de la dette dont ce dernier est redevable, ce qui a été pris en compte par le syndicat des copropriétaires .
Il convient donc de dire que Monsieur [V] [K] est débiteur de la somme de 13.683.79 euros, charges et frais inclus, conformément aux demandes des parties, somme arrêtée au 23 juillet 2024.
— S’agissant de Monsieur [N] [K]
À la lecture du compte de compte individuel de copropriétaire, déduction faite des frais de recouvrement, et dans la mesure où chacun des deux défendeurs est tenu de 50% du montant de la dette, il convient de dire que Monsieur [V] [K] est débiteur de 50% de la dette principale de charges de copropriété, à hauteur de 51.260,25 euros, déduction faite des frais de recouvrement.
Dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et que la solidarité n’est pas prévue expressément par le règlement de copropriété, il apparait que Messieurs [V] et [N] [K] sont conjointement tenus à la dette de charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires , à hauteur chacun de 50%, conformément aux termes de l’acte de donation partage du 29 décembre 1997.
Monsieur [N] [K] n’ayant réalisé aucun règlement, il est tenu de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 25.630,125 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juillet 2024
Concernant les frais de recouvrement, il convient de rappeler que selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, et que la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Il est justifié des mises en demeure en date des 28 août 2019, 30 octobre 2019, 30 janvier 2020, 27 février 2020, 20 mai 2020, 27 juillet 2020 , 1er septembre 2020 et 13 juillet 2021, antérieures à la signification de l’assignation. L’envoi d’un courrier de mise en demeure, avant l’acte d’assignation, constitue par principe un acte nécessaire au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. Toutefois, en l’état, aucun élément ne permet de considérer que l’envoi successif de ce type de courriers à des intervalles de temps rapprochées sur une année peut être considéré comme constitutif d’actes nécessaires au recouvrement de la créance. Ainsi, seules les mises en demeure en date des 26 aout 2019, 27 février 2020, 1er septembre 2020, 26 janvier 2021 et 13 juillet 2021, correspondant à la somme totale de 253 euros, apparaissent comme des actes nécessaires au recouvrement de la créance, et seront pris en compte.
Les autres actes de mises en demeure dont il est demandé le remboursement sans justificatif seront par ailleurs écartés.
La somme réclamée intitulée « PROVISION AFF [K] 09/23» en date du 17 octobre 2023 n’étant justifiée par aucun élément ne saurait être considérée comme une somme nécessaire au recouvrement de la dette au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, faute de tout élément fourni sur ce point par le demandeur.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ou de remise de dossier ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Enfin, les frais de signification de l’acte introductif d’instance constituent des dépens et seront examinés ci-dessous.
En conséquence, la somme due au titre des frais de recouvrement s’élève à hauteur de 253 euros, somme dont Monsieur [N] [K] est tenu de prendre en charge à hauteur de 50%.
En conséquence, Monsieur [N] [K] est débiteur de la somme de 25.630,125 euros au titre des charges de copropriété, et de la somme de 126.5 euros au titre des frais de recouvrement, sommes arrêtées au 23 juillet 2024.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
— Sur la demande du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Messieurs [V] et [N] [K] de leurs obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que Messieurs [V] et [N] [K] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi des débiteurs doit être présumée, il n’est pas démontré que Messieurs [V] et [N] [K] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur la demande de Monsieur [V] [K]
En l’espèce, Monsieur [V] [K] demande la condamnation de Monsieur [N] [K] à régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, faute de justificatif de nature à démontrer l’existence d’une mauvaise foi de la part de Monsieur [N] [K], ou encore d’un préjudice subi par Monsieur [V] [K] en lien direct avec un éventuel comportement abusif, cette demande sera rejetée.
3- Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] sollicite des délais de paiement expliquant effectuer des règlements réguliers, et au regard du comportement de Monsieur [N] [K] qui ne participe à aucun règlement, ce qui n’est pas contesté . En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de ces demandes sans apporter d’explication.
Il convient de relever que Monsieur [V] [K] n’apporte aucun justificatif quant à sa situation financière permettant de démontrer tant l’existence de difficultés financières, que sa solvabilité, et sa capacité à respecter un échelonnement des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
La demande subsidiaire de Monsieur [V] [K] visant à condamner seul, Monsieur [N] [K] du remboursement de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, en cas de rejet de la demande de délai de paiement, sera rejetée, dans la mesure où comme développé ci-dessus, faute de solidarité prévue entre coindivisaires, Messieurs [V] et [N] [K] sont chacun tenus à 50% de la dette, somme à laquelle sont déduits individuellement le cas échéant les remboursements effectués par chacun.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Compte tenu de la demande du syndicat des copropriétaires, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 1er aout 2023, date de signification de l’assignation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [V] et [N] [K], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Franck Fischer, avocat au barreau de Paris.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Messieurs [V] et [N] [K] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
Monsieur [V] [K], partie succombant, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] la somme de 13.683.79 euros, charges de copropriété et frais de recouvrement inclus, somme arrêtée au 23 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] les sommes de :
-25.630,125 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juillet 2024,
— 126,5 euros au titre des frais de recouvrement,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboute Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Franck Fischer, avocat au barreau de Paris ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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