Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLM5
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) C/ Association US METRO AVIRON, Association US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 775 663 438
dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75599 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Guillaume CHAINEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
ASSOCIATION US METRO AVIRON
dont le siège social est sis 150 Quai de Polangis – 94340 JOINVILLE LE PONT
ASSOCIATION US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE
dont le siège social est sis 150 Quai de Polangis – 94340 JOINVILLE LE PONT
toutes deux représentées par Maître Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0010
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 1928, dont le siège social est sis 10 avenue Raymond Aron – 92160 ANTONY
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a été autorisé par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner l’association US METRO Aviron et à l’association US METRO Canöe Kayak JOINVILLE en référé d’heure à heure.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, elle a assigné l’association US METRO Aviron et l’association US METRO Canöe Kayak JOINVILLE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion, sous astreinte, du terrain sis 150/152 quai de Polangis à JOINVILLE-LE-PONT (94340).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01305 et appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sollicite du juge des référés de :
— juger l’association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (USMT) 1928
irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’en débouter,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE au profit de la juridiction administrative irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE au profit du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’US METRO AVIRON, l’US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’ensemble immobilier situé150–152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340) cadastré section F n°33,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer, dans la limite de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— autoriser la RATP à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les bien demeurés sur les lieux, aux frais des occupants sans titre,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’US METRO AVIRON et de l’US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE,
— condamner in solidum l’US METRO AVIRON et l’US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE à payer à la RATP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4.167 € (hors charges) à compter du 1 er septembre 2025 et jusqu’à la libération totale de l’ensemble immobilier,
— condamner in solidum l’US METRO AVIRON et l’US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE à payer à la RATP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner l’UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (USMT)1928 à payer à la RATP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, l’association US METRO Aviron et à l’association US METRO Canöe Kayak JOINVILLE sollicite du juge des référés de :
— in limine litis :
* juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOË-KAYAK JOINVILLE,
* juger fondée l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOË-KAYAK JOINVILLE,
— y faisant droit et en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’intégralité des demandes de la RATP,
— condamnerla RATP à verser à l’US METRO AVIRON et à l’US METRO CANOË-KAYAK JOINVILLE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, l’association Union Sportive Metropolitaine des Transports (USMT) 1928 sollicite du juge des référés de :
— in limine litis :
* juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOË-KAYAK JOINVILLE,
* juger fondée l’exception d’incompétence soulevée par les associations US METRO AVIRON et US METRO CANOË-KAYAK JOINVILLE,
— y faisant droit et en tout état de cause,
— recevoir l’intervention volontaire de l’association Union Sportive Metropolitaine des Transports (USMT) 1928,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’intégralité des demandes de la RATP,
— condamnerla RATP à verser à l’association Union Sportive Metropolitaine des Transports (USMT) 1928 la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. Le délibéré a été avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[Y] [Z]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 octobre 2025,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 1 décembre 2025à 14h30 – SALLE H,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Anatocisme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- In limine litis
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Notification ·
- Titre ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Épouse
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Frais de livraison ·
- Dessaisissement ·
- Titre ·
- Juge
- Germain ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Dénomination sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Annonce ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité ·
- Déchéance ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Installation ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Rhin
- Donations ·
- Recel ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Décès ·
- Droits de succession ·
- Prix ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Simulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.