Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 30 septembre 2025, n° 25/01305
TJ Créteil 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans titre

    La cour a jugé que l'occupation sans titre des lieux par les associations justifie l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation sans titre

    La cour a estimé que la RATP a droit à une indemnité d'occupation en raison de l'occupation illégale des lieux par les associations.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la RATP a droit à une indemnisation de ses frais de justice en raison de la nature du litige.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes des défenderesses étaient irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 30 septembre 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande l'expulsion des associations US METRO Aviron et US METRO Canoë Kayak JOINVILLE d'un terrain à Joinville-le-Pont, ainsi que diverses condamnations financières. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal et la recevabilité des demandes des parties. Le juge des référés a décidé d'ordonner une médiation entre les parties, en leur enjoignant de rencontrer un médiateur d'ici le 30 octobre 2025, tout en précisant que cette mesure est une administration judiciaire insusceptible de recours immédiat. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour examen.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/01305
Numéro(s) : 25/01305
Importance : Inédit
Dispositif : Injonction de rencontre d'un médiateur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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