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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 18 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJE
Minute n° 25/00079
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L'[7],
[Adresse 1] – [Localité 6]
non comparant, représenté par Madame [I] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [S] [P]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 8] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non représenté
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 février 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l'[7] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [S] [P] était hospitalisée à l'[7] sans son consentement depuis le 10 février 2025 à 23h48 sur demande d’un tiers.
Par requête du 14 février 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte des certificats médicaux initiaux que Madame [S] [P] était hospitalisée alors qu’elle présentait des crises d’angoisse anxieuses, avec logorrhée, une modification du cycle nycthéméral, des délires habituels imposés, se sentant persécutée, une anosognosie de son état d’anxiété, avec agressivité verbale envers les résidents et les professionnels de son EPHAD, dans le déni des troubles et en refus de soins.
Les certificats médicaux postérieurs (11 et 13 février 2025) établis au cours de la période d’observation indiquaient que Madame [S] [P] présentait une désorganisation sur le plan idéo-affectif et comportemental avec un discours diffluent et digressif, entrecoupé de plusieurs sauts de coq-à-l’âne et des réponses à côté, un comportement dissocié par rapport aux propos tenus, avec une impulsivité et des menaces de passage à l’acte envers le médecin, une labilité de l’humeur sévère, passant abruptement du rire aux pleur, avec des insultes à l’obséquiosité, avec une attitude de revendications incohérentes et exagérées ; l’ambivalence psychoaffective étant bien marquée vis-à-vis des traitements et une évaluation du jugement en faveur d’un rationalisme morbide sévère ; un discours désorganisé, laborieux, véhiculant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, persuadée que tout le monde veut lui faire du mal avec participation affective, pleurs, tristesse, idées délirantes multithématiques, passage du coq-à-l’âne, logorrhéique, tachypsychique, dans le déni du motif de son hospitalisation, dans la victimisation, une adhésion aux soins restant moyenne, sélectionnant le traitement qu’elle accepte de prendre.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 14 février 2025, il est noté chez Madame [S] [P] une désorganisation psychoaffective avec une labilité émotionnelle, passage de rires aux larmes, un contact restant laborieux, tachypsychique, logorrhéique, familier, un discours dysarthrique, peu compréhensible, la persistance d’idées délirantes de persécution envers le personnel de l’EPHAD avec des effondrements thymiques, en rapport, dans la victimisation, dans le déni total de son trouble du comportement hétéro-agressif sur les résidents, un mauvais insight et une mauvaise adhésion aux soins.
L’état de santé de Madame [S] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [S] [P] fait valoir
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Février 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l'[7], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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