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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/09186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 23/09186 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ7A
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [J]
C/
[E] [G], S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et par Me William WATEL avocat plaidant au Barreau de Lille
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU HAINAUT
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 mai 2018 à 19h30, sur l’A86 à [Localité 6] (93), M. [Y] [J], âgée de 42 ans, passagère d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [X] propriété de M. [E] [G] et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 14/12/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [T].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 01/09/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme de la prothèse mammaire droite nécessitant le remplacement des prothèses
* stress post traumatique
— consolidation des blessures : 16/06/2021
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 752 jours
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— incidence professionnelle : pénibilité
— préjudice d’agrément : oui.
Au vu de ce rapport, Mme [Y] [J], par actes d’huissier en date des 11 et 12/10/2023, a assigné la société Allianz Iard, M. [E] [G] (propriétaire du véhicule), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) du Hainaut devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [Y] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner solidairement M. [G] et la société Allianz Iard à lui payer :
* frais divers : 1 408,51 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 578 euros
* déficit fonctionnel permanent : 39 346 euros
* souffrance endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 20 000 euros
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 22/05/2018 ; qu’enfin, la société Allianz Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 22/01/2029 puisque l’accident a eu lieu de le 22/05/2018, de sorte que le montant des indemnités allouées à Mme [Y] [J] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 22/01/2019 au jugement définitif.
La CPAM du Hainaut a informé le tribunal par lettre du 14/11/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 60 956,92 euros soit :
— prestations en nature : 39 978,50 euros
— frais futurs ( frais médicaux et IJ pour 4 470 euros) : 8 252,44 euros
— indemnités journalières versées du 04/06/2018 au 09/11/2021 : 12 725,58 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), ni M. [G], ni la CPAM du Hainaut, ni la société Allianz Iard, n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, Mme [Y] [J] était passagère transportée, et la société Allianz Iard doit l’indemniser de son entier préjudice.
En ce qui concerne M. [G], celui-ci n’est que le propriétaire du véhicule, et pourrait en être le gardien.
Cependant, il ressort du procès-verbal de Police que M. [K] [X] en était le conducteur et M. [N] [G] le propriétaire. Ainsi, M. [G] qui ne conduisait pas son véhicule, ne peut être tenu à indemnisation.
B) Sur le préjudice de Mme [Y] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [J], âgée de 42 ans et exerçant la profession de coiffeuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Y] [J] sollicite la somme de 55 euros (ostéopathe) au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La CPAM du Hainaut a versé des prestations en nature à hauteur de 39 978,50 euros.
L’expert évoque le soin d’ostéopathe ; la victime produit une facture et la somme de 55 euros est donc allouée.
— Frais divers
Mme [Y] [J] sollicite la somme de 1 353,51 euros au titre des frais divers.
Elle justifie sa demande en produisant des factures pour 3 casques de moto. Cependant, outre le fait qu’initialement, Mme [Y] [J] n’avait pas de blessures apparentes, elle n’explique pas la nécessité du remplacement de 3 casques. La demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [Y] [J] sollicite une somme de 10 000 euros.
L’expert note des difficultés de la concentration. Ces difficultés affectent le métier de coiffeuse.
Compte tenu du taux de DFP à 5%, et de l’âge de la victime à la consolidation (45 ans).
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Y] [J] sollicite une somme de 4 578 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 j x 28 euros = 28 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 142 j x 28 euros x 0.10 = 397,60 euros.
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 610 j x 28 euros x 0.10 = 1 708 euros.
Total : 2 133,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 133,60 euros.
— Souffrances endurées
Mme [Y] [J] sollicite une somme de 25 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les interventions chirurgicales pour l’ablation des deux prothèses mammaires et leur remplacement, ainsi que le préjudice moral.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Y] [J] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
L’expert a indiqué que ce préjudice était de 1,5/7 jusqu’à la consolidation, soit pendant 3 ans.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Y] [J] sollicite une somme de 39 346 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 900 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé que jusqu’à la consolidation, Mme [Y] [J] avait une perturbation psychologique durant 3 ans.
Mme [Y] [J] sollicite une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice temporaire.
Cependant, s’agissant d’une perturbation antérieure à la consolidation, ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. En effet, le déficit fonctionnel temporaire se définit ainsi :
“Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.”
La demande est donc rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme [Y] [J] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 25/03/2019 jusqu’au jugement définitif.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Motifs du tribunal :
1) L’accident s’est produit le 22/05/2018 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 22/01/2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 22/01/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 01/09/2021.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 01/02/2022, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune offre complète n’ayant été effectuée il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22/01/2019 au jugement définitif .
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 55 euros au titre des frais médicaux non remboursés,
— 2 133,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par ce jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/01/2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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