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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 14 janv. 2025, n° 23/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Janvier 2025
RG N° RG 23/08622 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOX / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [S] épouse [J]
C / [I] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
domiciliée : chez M. et Mme [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 503
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
— Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, vestiaire : 595
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [S] le 6 septembre 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [S], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
et de
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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