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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7N6
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [S] [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (01)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 30
DEMANDERESSE
et
Monsieur [Z] [V] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (01)
demeurant [Adresse 2]
présent à l’audience
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 04 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] et M. [Z] [N] son frère, sont tous deux gérants du GAEC [N] depuis le mois de janvier 2005.
Indiquant que M. [N] s’est attribué tous les éléments de gestion du GAEC depuis son origine et qu’il a quitté l’exploitation depuis le 20 mai 2024 sans lui laisser les éléments nécessaire à la gestion, Mme [N] a fait citer son frère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, le 6 février 2025, aux fins de :
— le voir condamné à remettre le matériel et les documents administratifs nécessaire et les moyens de paiement,
— suspendre M. [N] de toute fonction de gérance au sein du GAEC,
— interdir à M. [N] d’utiliser les moyens de paiement et matériels du GAEC,
— condamner M. [N] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires à la gestion ou à l’utilisation des véhicules et souligne que son frère, depuis janvier 2024, a rédigé plusieurs chèques à son profit.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [Z] [N] s’est engagé à restituer les éléments demandés avant le 19 mars.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la lettre établie par [Z] [N] le 22 mai 2024 démontre bien sa volonté de quitter le GAEC [N].
Cependant, alors qu’il s’y était engagé à l’audience, il n’a pas restitué les documents, moyens de paiement et clés des véhicules sollicités.
Au vu des pièces produites, comme les copies de chèques et alors que les éléments que M. [N] a reconnu détenir empêchent le fonctionnement du GAEC, il convient de faire droit à la demande de remise de ces éléments sous astreinte et d’interdire à M. [Z] [N] d’utiliser les moyens de paiement et matériels appartenant au GAEC [N].
Afin d’assurer la bonne exécution de ces obligations, il convient de les assortir d’une astreinte.
La demande de suspension de M. [N] de toute fonction de gérance du GAEC et alors que les statuts de celui-ci ne sont pas produits, ne relève pas du juge des référés.
Mme [D] [N] sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à M. [Z] [N] de restituer au GAEC [N] :
un fiat F100,l’autochargeuse,les cartes grises et assurances des tracteurs précités,les documents administratifs, bancaires et financiers nécessaires au fonctionnement du GAEC,tous les moyens de paiement du GAEC [N],
Fait interdiction à M. [Z] [N] d’utiliser les moyens de paiement et matériels appartenant au GAEC [N],
Dit qu’à défaut pour M. [Z] [N] de restituer ces éléments, une astreinte de 100 euros par jour commencera à compter du 16ème jour après signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 3 mois,
Dit que la demande de Mme [D] [N] relative à la suspension des fonctions de gérant, ne relève pas du juge des référés,
Condamne M. [Z] [N] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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